Infirmation 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 oct. 2016, n° 14/15451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2014, N° 11/07717 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 05 OCTOBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15451
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
-
RG n° 11/07717
APPELANTS
Monsieur X Y
Né le XXX à XXX)
74-76 avenue de la Grande Armée
XXX
Madame Z A épouse Y
Née le XXX à XXX)
74-76 avenue de la Grande Armée
XXX
Monsieur B Y
Né le XXX à XXX)
74-76 avenue de la Grande Armée
XXX
Représentés par Me C
D et assistés à l’audience de Me E F de la
SCP ZURFLUH – D – SIZAIRE ET
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque :
P0154
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 74-76
AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 75017
PARIS, représenté par son syndic, le CABINET G, SARLU inscrite au RCS de PARIS,
SIRET n° 692 052 400 00045, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
74-76 avenue de la Grande Armée
XXX
Représenté et assisté à l’audience de Me
Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque :
D1096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame H I,
Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame H I, Conseillère,
Madame J K, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur X Y et Madame Z
A épouse Y ont acquis le 21 août 1975 et le 18 décembre 1989 les lots n°23 et 24, puis 40 de l’immeuble en copropriété sis 74/76 avenue de la grande Armée à Paris 17e, étant précisé que :
— le lot n°23 correspond à un appartement avec balcon-terrasse situé au 7e étage du 76 avenue de la Grande Armée,
— le lot n°24 correspond à un appartement avec balcon-terrasse situé au 8e étage du 76 avenue de la Grande Armée,
— le lot n°40 consiste en un appartement terrasse situé au 9e étage du 76 avenue de la Grande
Armée,
— les lots 23 et 24 ont été réunis pour former un duplex,
— les lots 23 et 24 ont été vendus le 14 mai 2013 à Monsieur et Madame L M, les époux Y restant propriétaires du lot n°40.
Monsieur B Y, fils de Monsieur et Madame X Y, a acquis le 30 mars
2004, dans ce même immeuble du 76 avenue de la grande
Armée, le lot n°39 de la copropriété correspondant à un appartement situé au 8e étage, bénéficiant comme les lots 23, 24, et 40 de la jouissance exclusive de la terrasse adjacente, toutes ces terrasses étant selon le règlement de copropriété des parties communes.
Lors d’une assemblée générale du 10 juin 1987, les copropriétaires ont adopté à l’unanimité une résolution prévoyant qu’en ce qui concernait les balcons et les terrasses, les travaux d’étanchéité à proprement parler, seraient supportés au prorata des millièmes généraux de l’immeuble, les travaux de protection lourde étant à la charge des copropriétaires ayant la jouissance des terrasses, ceci valant pour les travaux d’entretien ou les travaux de réfection totale.
Cette résolution a par ailleurs prévu que l’architecte de l’immeuble vérifierait tous les deux ans que les copropriétaires ayant la jouissance de terrasses ou de balcons entretenaient ces protections lourdes de telle sorte que les étanchéités proprement dites n’aient pas à en souffrir; que dans le cas contraire, le copropriétaire ayant la jouissance de la terrasse, pourrait être rendu responsable également des travaux d’étanchéité proprement dits, qui le cas échéant, seraient à exécuter.
Pour les balcons ou terrasses non assujettis à la jouissance privative d’un copropriétaire, la résolution précisait que les protections lourdes seraient toujours traitées dans le cadre d’un budget minimum.
Elle ajoutait que l’architecte, à l’occasion de la visite qu’il effectuerait tous les deux ans, devait rédiger pour l’information du syndic un rapport précis, permettant le cas échéant à l’assemblée générale, de prendre les mesures opportunes en cas d’infraction.
Bien avant la vente de leurs lots 23 et 24, les époux
Y avaient subi dans ces lots en juillet 2010, des infiltrations en provenance du balcon terrasse du 8e étage. Ils ont été indemnisés par leur assureur de leur préjudice personnel (réfection des peintures).
L’assurance de la copropriété a pour sa part, pris en charge des travaux de maçonnerie pour un montant de 4 202,39 euros pour le remplacement de sous-couche de maçonnerie du plafond, le remplacement des panneaux de parquet flottants décoratifs dans le séjour, et la réalisation d’une faux-plafond en BA 13 sur rail, avec mise en peinture du faux plafond dans la chambre.
En ce qui concernait la nécessaire reprise de l’étanchéité du balcon terrasse du 8e étage, le syndic (Cabinet G) a missioné l’entreprise GALLOIS pour un certain nombre de travaux.
Estimant ces reprises insuffisantes, les époux Y ont alors demandé au syndic de convoquer une assemblée générale prévoyant à son ordre du jour les travaux de réfection de l’étanchéité de leur balcon du 8e étage. Ils ont proposé lors de l’assemblée générale du 18 mars 2011 une résolution n°4 prévoyant de faire réaliser les travaux décrits au devis d’une entreprise MERIL pour un montant de 13.744,75 euros.
Cette résolution n’ayant pas recueilli la majorité nécessaire de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci a été rejetée.
Les époux Y et leur fils
B Y ont alors assigné le syndicat des copropriétaires du 74/76 avenue de la Grande Armée devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale du 18 mars 2011,
— dire que les dépenses afférentes à la remise en état de l’étanchéité doivent être mis à la charge du syndicat des copropriétaires, conformément à la clause modificative du règlement de copropriété
— condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux selon devis de l’entreprise
MERIL.
Compte tenu de l’urgence, les consorts Y ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 5 juillet 2011 afin d’être autorisés à réaliser à leur frais avancés et pour le compte de qui il appartiendrait, les travaux de réfection de l’étanchéité du balcon du 8e étage, suivant devis de l’entreprise MERIL pour un montant de 13 744,75 euros. Cette autorisation leur a été accordée.
Par jugement du 17 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. et Mme Y et M. B Y de la demande formé aux fins d’annulation de la résolution n°4 adoptée par l’assemble générale des copropriétaires de l’immeuble du 74/76 avenue de la Grande Armée du 18 mars 2011,
— dit que s’agissant des travaux concernant les terrasses, la modification de la répartition des charges votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 1987 est opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 74/76 avenue de la Grande
Armée,
— déclaré les Consorts Y bien fondés à demander l’application par le syndicat des copropriétaires des règles de répartition des de charges conformément à la résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 1987,
— débouté M. et Mme Y des demandes de remboursement formées contre le syndicat des copropriétaires du 74/76 avenue de la Grande
Armée,
— débouté M. B
Y de la demande de réalisation sous astreinte de travaux formée contre le syndicat des copropriétaires du 74/76 avenue de la Grande
Armée,
— condamné in solidum les consorts Y aux dépens,
— dit que les consorts Y, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, devront participer à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires du 74/76 avenue de la Grande
Armée,
— rejeté la demande d’indemnité formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur et Madame X et
Z Y ainsi que Monsieur B Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 18 juillet 2014, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2016 de :
— leur donner acte de leur désistement quant à la demande tendant à l’annulation de la résolution n°4,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la modification de la répartition des charges votée par l’assemblée générale du 10 juin 1987 au sujet de travaux concernant les terrasses était opposable au syndicat des copropriétaires, et dit qu’ils étaient fondés à en demander l’application par le syndicat des copropriétaires,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de remboursement, débouté M. B
Y de sa demande de réalisation sous astreinte de travaux, et rejeté leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires fondée sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 74/76 avenue de la Grande Armée à – payer à Monsieur et Madame X Y les sommes de :
12 128,49 euros au titre des travaux de réfection de l’étanchéité selon facture MERIL du 2 novembre 2011,
·
2 111,73 (311,37 + 1 800,36 ) au titre des dépenses qu’ils ont dû exposer du fait de la défaillance du complexe d’étanchéité du balcon-terrasse litigieux,
·
— condamner le même syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité du balcon rattaché au lot n°39, propriété de Monsieur B Y, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 74/76 avenue de la Grande Armée à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du 74/76 avenue de la
Grande Armée à Paris 17e demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 23 février 2016 de :
— constater que les époux Y et Monsieur B
Y ne produisent aucune donnée technique propre à justifier de la cause des dégâts,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter les consorts Y et Monsieur B Y de toutes leurs demandes,
— condamner les consorts Y et Monsieur B Y à lui verser chacun 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les consorts Y et Monsieur B Y aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture, prononcée une première fois le 24 février 2016, puis révoquée pour permettre d’inclure les dernières conclusions des consorts
Y a été finalement prononcée le 6 avril 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA
COUR,
Sur la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 18 mars 2011
Il convient de donner acte aux consorts Y de ce qu’ils se désistent de leur demande d’annulation, qui devient effectivement sans objet puisque les travaux de réfection d’étanchéité objet de cette résolution ont été exécutés, à leur frais avancés.
Sur la demande de remboursement des travaux avancés par les époux Y
Les époux Y fondent leur demande de remboursement des travaux de réfection de l’étanchéité du balcon terrasse du 8e étage à la fois sur la résolution d’assemblée générale votée le 10 juin 1987 et sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 rendant le syndicat des copropriétaires responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en soutenant que les consorts Y ne prouvent nullement que la cause des désordres serait la vétusté du revêtement de plomb des terrasses.
Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré lequel a justement relevé que rien n’indique dans les travaux visés au devis établi par l’entreprise
MERIL qu’il s’agisse de travaux de protection lourde ou de simples travaux d’entretien. Il prétend qu’en l’absence d’étude technique, il est rigoureusement impossible à la Cour de se prononcer.
Le Tribunal a jugé en première instance que la prise en charge des travaux de réfection des balcons terrasses devait être faite conformément à la résolution votée le 10 juin 1987, laquelle revenant sur les dispositions du règlement de copropriété du 9 septembre 1948 (qui mettait à la charge des copropriétaires ayant la jouissance exclusive d’une terrasse les travaux d’entretien et de réfection de l’étanchéité à leur charge exclusive), a décidé ceci :
« puisque la question de la répartition de tels ou tels travaux d’entretien sur balcons et terrasses a été évoquée, M. G, ainsi que les copropriétaires , souhaitent que pour l’avenir, une règle absolue soit respectée pour éviter toutes contestations dans l’avenir.
C’est ainsi que les copropriétaires décident qu’en ce qui concerne les balcons et terrasses, les travaux d’étanchéité à proprement parler seront supportés au prorata des millièmes généraux de l’immeuble : les travaux de protection lourdes seront laissés à la charge des copropriétaires qui ont la jouissance des terrasses. Cela vaut pour les travaux d’entretien ou pour les travaux de réfection totale. Étant entendu en outre que l’architecte de l’immeuble vérifiera tous les deux ans que les copropriétaires qui ont la jouissance des terrasses ou balcons entretiennent les protections lourdes de telle sorte que les étanchéités proprement dites n’aient pas en souffrir. Dans le cas contraire, le copropriétaire qui a la jouissance de la terrasse pourra être rendu responsable également des travaux d’étanchéité proprement dits, qui, le cas échéant, seraient à exécuter.
»
Aucune des parties et notamment le syndicat des copropriétaires ne conteste plus que cette résolution, adoptée à l’unanimité, a modifié le règlement de copropriété, bien que cette modification n’ait pas été publiée. Le tribunal l’a jugé ainsi en première instance et a déclaré que cette décision était opposable au syndicat des copropriétaires.
Il résulte de ces dispositions que les travaux d’étanchéité sont à la charge de tous les copropriétaires au prorata de leurs millièmes généraux de copropriété, sauf s’il venait à être établi, sur rapport de l’architecte de l’immeuble, que des copropriétaires bénéficiant de la jouissance exclusive d’une terrasse n’auraient pas entretenu les protections lourdes et endommagé l’étanchéité, ce qui mettrait les travaux de réfection de cette étanchéité à leur charge.
Or en l’espèce, il faut constater que mises à part les constatations effectuées par l’architecte de la copropriété (M. N) en mai 2007, aucune vérification de l’entretien des protections lourdes n’a été faite tous les deux ans, comme cela avait été décidé par l’assemblée générale, et aucune constatation de l’endommagement du dispositif d’étanchéité pour défaut entretien des protections lourdes n’a été effectuée. Or en 2007, où un défaut d’étanchéité a été constaté par l’architecte de l’immeuble ayant créé un désordre au plafond du sixième étage, il n’est nullement fait état d’une autre cause et notamment d’un défaut d’entretien des protections lourdes par les époux Y. Le rapport de l’architecte N en 2007 considère que la vétusté des terrasses et balcons était «
naturellement une source de préoccupation ».
Personne ne précise en quoi consistent ces protections lourdes laissées à la charge des copropriétaires, mais au vu d’une attestation produite l’architecte des époux Y (pièce 24) il est indiqué qu’il s’agit d’un complexe multicouche avec isolant.
Ce même professionnel précise que le revêtement en feuilles de plomb de la surface des balcons est considéré comme une étanchéité et non comme une protection lourde.
Il s’ensuit que faute par le syndicat des copropriétaires (sur lequel repose la charge de la preuve), d’établir au vu d’un rapport de l’architecte de l’immeuble que les époux Y ont manqué à leur obligation d’entretien des protections lourdes, ou qu’ils ont par leurs plantations ou un arrosage automatique abîmé le dispositif d’étanchéité de la terrasse, la prise en charge des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse litigieuse, dont la vétusté est, comme toutes les terrasses depuis 2007, « une source de préoccupation », doit être supportée par l’ensemble des copropriétaires. Le défaut d’entretien de l’étanchéité, lié à la vétusté d’une partie commune, relève indiscutablement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, bien que le premier juge ait considéré que la facture de l’entreprise MERIL (pièce 19 des appelants) ne permettait pas de faire une distinction entre les travaux d’étanchéité proprement dits et les travaux de protection lourde et des travaux de dépose du carrelage, il convient d’observer au contraire que la distinction est fort claire ; qu’en effet, s’il est certain que les travaux de dépose du sol carrelé, y compris la chape de pose en mortier de ciment doivent effectivement rester à la charge des époux Y (coût : 1 532 euros
HT), le reste des travaux décrits (pose d’un balcon en plomb, échafaudage) incombe indiscutablement à la copropriété.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à Monsieur et Madame X et Z
Y la somme de 12 128,49 euros TTC (11 496,20 HT) correspondant selon la facture
MERIL du 2 novembre 2011, au coût de l’échafaudage, de la bande d’égout en zinc, de la pente en plâtre gros et feutre isolant, du recouvrement en plomb et de la bande de solin en zinc.
Sur la demande de remboursement des frais de recherche de fuites et autres travaux
Monsieur et Madame Y avaient demandé en première instance le remboursement de deux factures :
une facture de 5.749,75 euros correspondant à des « travaux de peinture et de menuiserie suite à un dégât des eaux » du 17 octobre 2011 établie par la SARL AYA (entreprise de rénovation Maçonnerie Peinture),
·
une facture de 311,37 euros de recherche de fuite établie à la demande du syndic dans le séjour de M. O.
·
Les époux Y ont abandonné dans leurs dernières écritures leur demande en remboursement de la facture AYA, prise en charge par leur assureur, mais ils réclament le paiement d’une facture de l’entreprise Gallois de 1.800,36 euros imputée selon eux à tort, sur leur compte le 12 octobre 2010, relative au colmatage de fissures.
Leur demande de remboursement porte donc sur la somme de 2 111,73 euros (311,37 + 1 800,36 ).
Bien que les époux Y affirment que ces dépenses sont en lien avec la vétusté du complexe d’étanchéité du balcon terrasse du 8e étage, cette affirmation ne ressort d’aucune constatation permettant d’établir la cause et l’origine des fissures ayant donné lieu à ces travaux et investigations, et partant à la responsabilité indiscutable du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Le premier juge a relevé à juste titre qu’aucune expertise n’a été
réalisée et que les travaux sont maintenant réalisés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de ce chef de demande.
Sur les demandes de Monsieur B Y
Monsieur B Y, propriétaire du lot n°39 demande la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux de réfection de l’étanchéité du balcon rattaché au lot 39 (8e étage droite) à la suite du dégât des eaux ayant provoqué en juin 2011 des désordres chez Monsieur et Madame P, propriétaire de l’appartement situé à l’aplomb du sien.
Le premier juge a rejeté cette demande en constatant que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d’établir un défaut d’entretien imputable à la copropriété ni de déterminer la nature et l’importance du préjudice invoqué alors que Monsieur B Y n’avait sollicité aucune mesure d’expertise et demandait l’exécution de travaux non chiffrés.
Comme l’a indirectement noté le tribunal, la demande d’exécution immédiate de travaux sous astreinte ne peut prospérer que dans le cadre d’une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires pour des désordres et un préjudice subis personnellement par Monsieur B
Y engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires et dont la réparation nécessite l’exécution de travaux d’étanchéité. Or en l’espèce, le propriétaire du lot 39 n’agit pas dans le cadre d’une telle action, celui-ci n’ayant fait diligenter aucune expertise sur les désordres affectant son lot 39 et la terrasse dont il a la jouissance privative.
Ceci étant, il n’est pas contestable que des travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses, dont le problème de vétusté est préoccupant, doivent être réalisés et pris en charge par la copropriété dans les conditions prévues par la résolution de l’assemblée générale du 10 juin 1987. Les constatations effectuées par l’entreprise AMIOT le 14 janvier 2012 (pièce 16) à l’occasion des désordres causés à l’appartement P ont fait notamment état d’une terrasse «'située au dessus'» n’étant «'plus étanche à l’eau de pluie et de ruissellement'» , de nombreux désordres «'apparaissant sur et en périphérie de la terrasse'» d’un bandeau bitumineux «'ne faisant plus son office'».
La copropriété n’a pas occulté ces difficultés puisqu’il résulte des pièces versées aux débats que les travaux de réfection de la terrasse du lot 39 ont été mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013 (résolution n° 22) ;
que devant l’opposition des consorts Y à l’adoption de cette résolution (proposant d’effectuer ces travaux en prévoyant une dépense de 17430 euros TTC), l’assemblée a constaté son impossibilité de décider de la mise en 'uvre desdits travaux et demandé que d’autres devis soient établis.
Il convient d’observer qu’en ce qui concerne le balcon du 8e étage gauche (appartement
DELETTRE), des travaux analogues ont été prévus et arrêtés dans leur principe à cette même assemblée générale du 27 juin 2013 (résolution n°23) pour un budget d’un montant identique à celui du lot 39, et définitivement adoptés par une assemblée du 29 juin 2015 (résolution n°24). Il ne peut être soutenu à la lecture du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2013 qu’il y a eu rupture d’égalité entre les copropriétaires comme le soutiennent les consorts Y, l’assemblée ayant en effet prévu de façon parfaitement égalitaire, la réfection de l’étanchéité complète des balcons du 8e étage.
Dans ce contexte, la demande de travaux sous astreinte visant le syndicat des copropriétaires doit être rejetée, étant observé que l’assemblée générale des copropriétaires a en tout état de cause, prévu la réalisation de tels travaux, sa décision n’étant que différée en attendant l’examen de nouveaux devis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de sa
demande d’exécution de travaux sous astreinte.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu d’accorder aux consorts Y la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure qu’ils sollicitent sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les appelants ne gagnant pas totalement leur procès contre le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs au nom de l’équité, chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les demandes présentées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires du 74/76 avenue de la Grande Armée qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Donne acte aux consorts Y de ce qu’ils se désistent de leur demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 18 mars 2011,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 74/76 avenue de la Grande Armée à
Paris 17e à rembourser à Monsieur X Y et à Madame Z A épouse
Y la somme de 12 128,49 euros TTC correspondant aux travaux de réfection de l’étanchéité du balcon terrasse du 8e étage dont ils avaient la jouissance privative en qualité de propriétaires du lot 24,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 74/76 avenue de la Grande Armée aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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