Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Modifié par : Loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 - art. 1 () JORF 11 juillet 2000
Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.
L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.
Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article 10.
Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n'a pas le caractère de trésor national.
A titre transitoire et jusqu'à la date visée à l'article 14 de la présente loi, l'exportation des oeuvres d'art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 précité et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances précité. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.
[…] Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2000, le ministre de la culture et de la communication a refusé à la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X… le certificat d'exportation, prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée par la loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000, du tableau ''Le Reniement de Saint Pierre'' de Louis Y… qu'elle avait acquis aux enchères le 19 mars 2000 ; que la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X… fait appel du jugement en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code du patrimoine : « Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, alors applicable : « Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret et dont la valeur, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-2 et R. 111-1 du code du patrimoine, de l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, du décret n°93-124 du 29 janvier 1993, du règlement CEE n° 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992, du règlement CE n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, du règlement CEE n° 918/83 du 28 mars 1983, des articles 38, 215, 215 bis, 369, 392, 414, 423, 426, 428, 429, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;