Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 28 août 2024, n° 18/01103
TJ Chartres 28 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de vocation successorale

    Le tribunal a jugé que l'usufruit accordé à Madame [I] [Y] s'est éteint à son décès, et que Madame [GE] [Z] ne peut revendiquer des droits dans la succession de Monsieur [L] [T].

  • Accepté
    Droit au partage en indivision

    Le tribunal a constaté que les demandeurs ont un intérêt à agir et a ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage.

  • Accepté
    Créance de restitution liée à l'usufruit

    Le tribunal a jugé que Madame [Z] doit restituer les sommes utilisées par Madame [Y] après le décès de Monsieur [L] [T].

  • Rejeté
    Existence de donations à rapporter

    Le tribunal a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'une intention libérale pour justifier le rapport demandé.

  • Accepté
    Indivision sur le bien immobilier

    Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage de l'indivision, considérant que les parties souhaitent sortir de l'indivision.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, ayants droit de Monsieur [L] [T], ont saisi le tribunal afin d'obtenir l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de leur défunt. Ils demandent également la condamnation de Madame [GE] [Z], légataire universelle de Madame [I] [Y] (veuve de Monsieur [L] [T]), à restituer des sommes à la succession et à rapporter des donations.

La question juridique principale était de déterminer la qualité d'héritière de Madame [GE] [Z] dans la succession de Monsieur [L] [T] et de statuer sur les créances et rapports réclamés par les ayants droit. Le tribunal devait également trancher sur l'ouverture du partage de l'indivision immobilière existant entre les parties.

La juridiction a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [GE] [Z], a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [L] [T] ainsi que de l'indivision [T]/[Z]. Elle a condamné Madame [GE] [Z] à payer 14.535 euros à la succession au titre de créance de restitution, tout en rejetant la demande de rapport de donations.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 28 août 2024, n° 18/01103
Numéro(s) : 18/01103
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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