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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 28 août 2024, n° 18/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 18/01103 – N° Portalis DBXV-W-B7C-EYR5
==============
[A] [K], [P] [T], [R] [T], [F] [T],
C/
[GE] [M] ép. [Z]
UDAF
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
— Me LOISELT57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [A] [K], intervenante volontaire,
ayant droit de Monsieur [D] [T] décédé le [Date décès 2] 2019
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 38] (Madagascar), demeurant [Adresse 8] [Localité 37] – CANADA – [Localité 37] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 13] – [Localité 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [R] [ZH] [T], intervenante volontaire,
ayant droit de Monsieur [D] [T] décédé le [Date décès 2] 2019 ;
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 38] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 19] – [Localité 34] CANADA ;
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 13] – [Localité 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [F] [H] [T], intervenante volontaire,
ayant droit de Monsieur [D] [T] décédé le [Date décès 2] 2019 ;
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 38] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 22] – [Localité 32] CANADA ;
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 13] – [Localité 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [P] [N] [KR] [T];
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 35] (Maroc), demeurant [Adresse 33] – [Localité 16] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 13] – [Localité 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
Madame [GE] [W] [M] épouse [Z], es qualité de légataire universel de Madame [I] [S] [N] [E] [Y] décédée le [Date décès 14] 2019 ; née [Date naissance 1] 1956 à [Localité 27], demeurant [Adresse 12] à [Localité 28] ; représentée Me LOISEL, demeurant [Adresse 36] – [Localité 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
UDAF es qualité de tuteur de Monsieur [B] [T],dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 15] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 13] – [Localité 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Stéphanie CLARINI
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023, à l’audience du 21 Février 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 avril 2024. Elle a été prorogée au 05 juin 2024 et à nouveau prorogée au 28 Août 2024, compte tenu de la surcharge de l’assesseur rédacteur.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a épousé en secondes noces Madame [I] [Y] le [Date mariage 11] 2001 à [Localité 26] (28) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation des biens.
Monsieur [L] [T] est décédé le [Date décès 9] 2017 à [Localité 31]. Il a laissé pour lui succéder sa veuve, Madame [I] [Y] et ses trois enfants, issus d’une première union avec Madame [U] [G] : Monsieur [D] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [B] [T], majeur protégé placé sous tutelle de l’UDAF.
L’actif de la succession est composé de numéraire sur quatre comptes bancaires ainsi que des 2/3 en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 23].
Monsieur [D] [T] est décédé le [Date décès 17] 2019 à [Localité 34] (CANADA), laissant pour lui succéder ses trois enfants : Madame [A] [K], Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T].
Madame [I] [Y] est décédée, au cours de la procédure, le [Date décès 14] 2019, laissant pour lui succéder Madame [GE] [Z].
Par acte authentique en date du 28 mai 2010 déposé en l’étude de Maître [J], Monsieur [L] [T] a consenti une donation à son épouse, Madame [I] [Y], laquelle l’a acceptée, consistant dans l’usufruit de l’universalité des biens qui composeront sa succession, sans exception ni réserve, pour en jouir pendant sa vie à compter du jour du décès du donateur. Aux termes de cet acte, il est stipulé que le donataire ne pourra pas invoquer le droit en pleine propriété prévue par la loi alors même qu’il renoncerait au bénéfice de la succession.
Par testament olographe en date du 8 juillet 2014, déposé en l’étude de Maître [J] le 21 mars 2017, Monsieur [L] [T] a maintenu la donation entre époux au profit de Madame [I] [Y] et a légué la plus large quotité disponible de l’universalité de ses biens à Monsieur [B] [T].
Suivant testament olographe du 17 juin 2014, déposé au rang des minutes de Maître [J] le 22 février 2020, Madame [I] [Y] a institué comme légataire universelle Madame [XN] [Z]. Par acte notarié du 14 septembre 2021, Me [J] a constaté la non-opposition à l’exercice de ses droits de légataire universel.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les héritiers à la suite du projet de partage établi par le notaire, Me [J].
Par acte extrajudiciaire en date du 27 avril 2018, Monsieur [D] [T] et Madame [P] [T] ont assigné Monsieur [B] [T] (représenté par son tuteur l’UDAF) et Madame [I] [Y] devant le Tribunal de grande instance de Chartres aux fins principalement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [T].
Par ordonnance du 20 juin 2019, le Juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [I] [Y].
A la suite du décès de Madame [I] [Y], Madame [GE] [Z] a pris sa suite dans la procédure.
Madame [A] [K], Monsieur [R] [T] et Madame [F] [T] sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Mesdames [A] [K], [F] [T], [P] [T] et Messieurs [R] [T] et [B] [T] représenté par l’UDAF, sollicitent du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater que Madame [GE] [Z] n’a pas qualité d’héritière de Monsieur [L] [T] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [T] ;
— Désigner Maître [X] [C], notaire à [Localité 15] pour y procéder ;
— Condamner Madame [GE] [Z], es qualité de légataire universel de Madame [I] [Y], à payer à la succession de Monsieur [L] [T] la somme de 29.535 euros à titre de créance de restitution ;
— Ordonner le rapport à la succession, par Madame [GE] [Z], es qualité de légataire universel de Madame [I] [Y], de la somme de 13.000 euros ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [T]/ [Z] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [GE] [Z] ;
— Condamner Madame [GE] [Z], es qualité de légataire universel de Madame [I] [Y], à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, ils produisent un projet descriptif de la succession et soutiennent, au visa de l’article 815 du code civil, l’existence de nombreux points de contestation avec la partie adverse, ce qui justifie l’action en justice. Ils font valoir être en indivision sur la maison à [Localité 23] du défunt de sorte qu’ils sont fondés dans leur demande.
Au soutien du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [GE] [Z], ils font valoir, sur le fondement des articles 31 et 126 du code de procédure civile et 782 du code civil, que la mention du de cujus comme étant [P] [T] dans l’assignation est une erreur de plume régularisée dans les conclusions postérieures qui ne nuit pas à la lisibilité du litige alors qu’elle conclut elle-même à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Sur leur absence d’intérêt à agir, ils exposent que l’acceptation d’une succession n’est pas subordonnée à la signature d’un acte de notoriété. Or la seule assignation de Madame [Y] aux fins de partage caractérise leur acceptation tacite de ladite succession.
Sur l’absence de vocation à hériter de Madame [Z], ils plaident, au visa des articles 1094-1 et 617 du code civil que Monsieur [L] [T] a uniquement fait donation à sa conjointe de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession en entendant expressément exclure le quart en pleine propriété prévu par l’article 1094-1 du code civil. Ils soutiennent que ce de fait, Madame [Z] n’a jamais pu prétendre à bénéficier d’un quart en pleine propriété de la succession ce qu’elle a accepté en signant la donation. Ils indiquent que Monsieur [L] [T] n’a jamais souhaité faire bénéficier les héritiers de son épouse de l’usufruit de sa succession, seule Madame [Y] pouvant y prétendre or elle est décédée avant le règlement de la succession de sorte que l’usufruit dont elle disposait s’est éteint à sa mort tout comme ses droits dans la succession. Ils affirment que Madame [Z], es qualité de légataire universel n’a pas vocation à hériter de Monsieur [L] [T].
Au soutien de leur demande de paiement à la succession à titre de créance de restitution, ils font valoir, sur le fondement de l’article 587 du code civil, que l’usufruit revêt la forme d’un quasi-usufruit lorsqu’il porte sur les deniers qui existaient dans la succession au jour du décès. Ils indiquent que Madame [Y] a bénéficié et usé de l’ensemble des biens de Monsieur [L] [T] jusqu’à son décès et notamment des deniers existant dans la succession au jour du décès alors qu’elle ne disposait dessus que d’un quasi-usufruit de sorte qu’elle était tenue de les restituer. Ils soutiennent que le jour du décès du de cujus, son épargne a fait l’objet d’un transfert entre le livret A et le compte courant pour un montant de 15.000 euros et que le 30 janvier 2017 deux chèques ont été réalisés et encaissés par Madame [Y] pour des montants respectifs de 2.500 et 12.000 euros. Ils ajoutent que la carte bleue de Monsieur [L] [T] a continué de fonctionner après son décès au profit de Madame [Y].
En réponse aux écritures adverses sur ce dernier point, ils font valoir qu’en 2017 Madame [Y] n’a payé aucun impôt pour le compte de Monsieur [L] [T] mais a encaissé un trop perçu de 1.134 euros. Par ailleurs, ils exposent que Madame [Z] n’apporte pas la preuve de ses allégations.
Au soutien de leur demande de rapport des dons faits par Monsieur [L] [T] à Madame [Y] au cours du mariage, ils exposent que nonobstant le régime de la séparation des biens, le défunt a fait des dons pour un montant de 13.000 euros qui doivent être rapportés à la succession.
Sur l’obligation à rapport de la part de [B] [T] de la valeur des terrain détenus [Localité 24], ils soutiennent, sur le fondement des articles 843, 860-1 et 860 du code civil, que Madame [G], mariée à Monsieur [L] [T] sous le régime de la communauté universelle à compter de 1995 avec clause d’attribution au dernier vivant, a hérité de son vivant d’un capital investi dans un terrain [Localité 24] au nom de son fils de sorte que la valeur de l’immeuble doit être rapportée à la succession. Ils ajoutent que [B] [T] n’a jamais travaillé et n’avait pas d’actifs de sorte qu’il n’a pas pu acquérir les terrains en cause. Il est précisé qu’eu égard à l’accord des parties, la valeur des terrains sera établie dans le cadre des opérations de succession à venir.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées électroniquement le 15 novembre 2023, Madame [GE] [Z], es qualité de légataire universel de Madame [I] [Y], sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— Constater le défaut d’intêret à agir de [D] [T], de ses ayants droits et de Mme [P] [T] quant à l’ouverture des opérations de compte de liquidation partage de la sucession de Monsieur [L] [T] ;
— Relever d’office la fin de non recevoir que constitue l’absence d’intérêt à agir de ces derniers et les débouter de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [T] ;
— Désigner un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [T], à l’exclusion de Maître [C] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
— Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les demandeurs aux dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité des prétentions adverses, elle fait valoir, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que le dispositif de l’assignation mentionne l’ouverture de la succession de " Monsieur [P] [T] "Elle ajoute que les héritiers de Monsieur [D] [T] et Madame [P] [T] n’ont pas qualité à agir en ce qu’ils n’ont pas signé l’acte de notoriété à la suite du décès de Monsieur [L] [T] et n’ont donc pas accepté la succession.
Au soutien de la demande subsidiaire d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, sur le fondement de l’article 815 du code civil, elle soutient ne pas s’opposer à ce même chef de demande formée par la partie adverse.
Sur sa qualité d’héritière, elle expose être légataire universel de Madame [Y] laquelle, aux termes d’une donation a bénéficié de l’usufruit universel de la succession de son époux, de sorte qu’elle a des droits dans la succession. Elle conteste la limitation des droits de Madame [Y] à l’usufruit de la succession de son époux en ce qu’elle doit conserver l’usufruit universel attribué à Madame [Y]. Elle ajoute qu’il n’est pas prouvé que Monsieur [L] [T] ait voulu limiter la donation faite à son épouse et que le projet de Me [J] ne porte pas atteinte à la réserve successorale. Sur ce dernier point, elle précise que les enfants de Monsieur [L] [T] sont gratifiés par la succession, [B] [T] disposant, aux termes du testament, de la plus large quotité disponible. Elle soutient que la seule question est celle de savoir si le conjoint et le légataire de la quotité disponible sont en concours sur l’usufruit de cette quotité disponible ordinaire. La volonté du testateur est que son épouse reçoive l’usufruit de la succession et les enfants la nue-propriété même en ce qui concerne le légataire.
Au soutien du rejet de la demande de créance à la succession, elle fait valoir qu’il n’est apporté la preuve d’aucun recel successoral tout comme il n’est pas démontré l’existence d’une donation de Monsieur [L] [T] à Madame [Y] dès lors que la maison acquise à [Localité 30] l’a été sur ses propres deniers. Elle expose que Madame [Y] a effectué des chèques les 26 et [Date décès 9] 2017, à la demande de son époux afin de se faire rembourser des prélèvements d’impôts sur le revenu et des charges qu’elle avançait pour le compte de l’indivision depuis janvier 2017. S’agissant du virement de 15.000 euros, elle soutient qu’il a été fait conformément aux dernières volontés de Monsieur [L] [T]. S’agissant du bien immobilier situé à [Localité 23], elle fait valoir que Madame [Y] l’a acquis avec Monsieur [L] [T] en 2012, à concurrence respectivement d'1/3 et 2/3 en pleine propriété de sorte que les héritiers ne peuvent revendiquer la quote-part de Madame [Y].
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 novembre 2023 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2109-1333 du 11 décembre 2019, le Tribunal statuant au fond est compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties lorsque l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt. L’article 126 ajoute que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En matière de succession, l’article 782 du code civil dispose que l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
Il est constant qu’une demande en partage de la succession est un acte de ceux visés à l’article 782 du code civil, l’héritier ayant déposé de telles conclusions a tacitement accepté la succession. L’acceptation d’une succession ne se présumant pas, il appartient au créancier héréditaire d’établir que l’ensemble des conditions de nature à lui permettre de réclamer paiement à l’héritier, sont réunies.
En l’espèce, nonobstant le moyen en ce sens de Madame [Z], il est patent que si l’assignation initiale de Monsieur [D] [T] et de Madame [P] [T] comprend, dans le dispositif, un chef de demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de " Monsieur [P] [T] ", il s’agit d’une simple erreur de plume sans incidence sur la saisine du Tribunal dès lors que la formulation de ladite prétention a été régularisée par la suite dans les conclusions récapitulatives. Il en ressort que Madame [Z] a eu parfaitement connaissance des prétentions adverses et qu’elle n’a pu ignorer au jour de l’assignation que la demande portait sur la succession de Monsieur [L] [T].
Par ailleurs, Monsieur [D] [T] et Madame [P] [T] en assignant en partage Madame [I] [Y] puis Mesdames [A] [K], [F] [T], [P] [T] et Messieurs [R] [T] et [B] [T] en prenant des conclusions à cette même fin à l’encontre de Madame [Z] ont réalisé un acte qui suppose nécessairement leurs intentions d’accepter la succession et qu’ils n’auraient droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. En effet, en provoquant judiciairement le partage, action réservée aux héritiers, ils manifestent tacitement leur volonté de bénéficier des biens de la succession et donc de l’accepter.
Par conséquent, les requérants ont intérêt à agir aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [T] de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] sera rejetée et leur action déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [T]
Au préalable, sur la vocation successorale de Madame [Z]
Aux termes de l’article 1094-1 du code civil, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Il résulte de l’article 617 du même code que l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique en date du 28 mai 2010, déposé en l’étude de Maître [J] que Monsieur [L] [T] a fait donation à Madame [Y] de l’usufruit de l’universalité des biens qui composeront sa succession, sans exception ni réserve, pour en jouir pendant sa vie à compter du décès dudit donateur. Il a été expressément précisé dans cet acte que le donataire ne pourra pas invoquer le droit en pleine propriété prévu par la loi alors même qu’elle renoncerait au bénéfice de la donation. Cette donation a été confirmée par Monsieur [L] [T] à travers son testament olographe en date du 8 juillet 2014.
Il en ressort que le de cujus a uniquement fait donation à son épouse, Madame [Y] de l’usufruit de l’universalité de ses biens à l’exclusion expresse du quart en pleine propriété prévu par l’article 1094-1 du code civil. Il a donc manifesté, sans ambiguïté, sa volonté de limiter les droits de son épouse dans la succession, ce qu’elle a accepté en signant la donation. De même, il n’a jamais exprimé la volonté que les héritiers de son épouse bénéficient de l’usufruit de la succession.
Il n’est pas contesté que Madame [Z] soit légataire universel de Madame [Y].
Cependant, l’usufruit étant attaché à la personne de son bénéficiaire et présentant un caractère viager, le décès de Madame [Y] le [Date décès 14] 2019 a mis fin à l’usufruit grevant l’universalité des biens de la succession de Monsieur [L] [T] sans que Madame [Z] ne puisse revendiquer la poursuite de cet usufruit ou la pleine propriété des biens composant l’actif successoral.
Ce faisant, Madame [Z] n’a pas vocation à hériter de Monsieur [L] [T].
Il ressort des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Il résulte de l’article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’action constatant le partage.
En l’espèce, selon l’accord des parties et en application des dispositions de l’article 815 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [L] [T], dans les conditions du dispositif du présent jugement auquel il est expressément renvoyé.
Sur la demande de paiement à la succession
L’article 587 du code civil dispose que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Il est constant que l’usufruit ne revêt la forme d’un quasi-usufruit que lorsqu’il porte sur les deniers qui existaient dans la succession au jour du décès et non lorsqu’il s’exerce sur d’autres biens qui ne sont pas consomptibles par le premier usage. Le titulaire d’un usufruit sur les comptes bancaires d’un défunt dispose du droit d’utiliser les sommes figurant sur ces comptes mais à charge de restituer leur valeur à la fin de l’usufruit.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique reçu par Me [J] le 14 décembre 2021 que Madame [Z] a accepté la succession de Madame [Y] à son décès en qualité de légataire universel sans qu’aucune opposition n’ait été formée dans le délai légal. Dès lors, elle est tenue des dettes nées de son vivant.
Il résulte de la donation réalisée par acte authentique le 28 mai 2010, confirmée par le testament olographe du 8 juillet 2014 que Monsieur [L] [T] a concédé un usufruit à Madame [Y] sur l’universalité de tous les biens composant sa succession.
Le relevé du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] de Monsieur [L] [T] au sein de l’établissement [25], édité le 30 novembre 2017 met en exergue que le [Date décès 9] 2017, soit le jour de son décès, un virement de 15.000 euros a été réalisé en provenance du livret A du défunt vers son compte courant.
Par ailleurs, le 30 janvier 2017 deux chèques figurant au débit du compte ont été émis pour des montants de 2.500 euros et 12.000 euros (chèques n°782 et 783). La copie des deux chèques démontre qu’ils ont été émis à l’ordre de Madame [Y] les 26 et [Date décès 9] 2017. La signature de Madame [Y] apparaît au recto comme au verso du chèque ce qui établit le fait qu’elle les a rédigés.
Madame [Z] ne conteste pas que Madame [Y] ait encaissé ses chèques mais expose qu’ils ont servi à rembourser les prélèvements des impôts sur le revenu de Monsieur [L] [T] et des charges qu’elle avait avancées pour le compte de l’indivision depuis janvier 2017. Cependant, force est de constater qu’elle ne fait que l’affirmer sans le démontrer alors qu’au contraire, les héritiers produisent aux débats un courrier de la DGFIP adressé à Monsieur [L] [T] établissant qu’il n’a pas d’impôt sur le revenu à payer au titre de l’année 2017, ce qui a donné lieu au remboursement d’un trop perçu de 1.134 euros. Dès lors le moyen de Madame [Z] afin de justifier l’émission de ces chèques est contredit par cet élément.
Il ressort également des relevés de compte bancaire de Monsieur [L] [T] qu’un paiement par carte bleue a été réalisé le 30 janvier 2017 pour un montant de 35 euros au profit de l’établissement TERRE FERME [Localité 29].
Ainsi, il est établi que Madame [Y], postérieurement au décès de Monsieur [L] [T], a procédé à des mouvements de fonds sur les comptes bancaires du défunt afin de soustraire des sommes à son profit. Si ces opérations ne sont pas irrégulières en ce qu’à partir du décès, en tant qu’usufruitière, elle a pu jouir des deniers présents sur les comptes bancaires mais à charge de restitution s’agissant de biens consomptibles. Dès lors, au décès de Madame [Y], l’usufruit sur l’universalité des biens composant la succession de Monsieur [L] [T] a pris fin, faisant naître par conséquent la créance de restitution des deniers utilisés, au profit de la succession et à la charge de Madame [Z] en tant que légataire universel.
Il ressort des éléments précédents que cette créance doit être chiffrée à 14.535 euros. En effet, le virement de 15.000 euros a été fait entre deux comptes bancaires appartenant du défunt, de sorte que Madame [Y] n’a pas appauvri l’actif successoral par cette opération. Par ailleurs, il résulte de la lecture des relevés de compte, que c’est cette même somme de 15.000 euros, amputée de 500 euros, qui a fait l’objet des chèques au profit de Madame [Y]. Ainsi, il n’y a pas lieu de chiffrer la créance de restitution à 29.535 euros.
Par conséquent, Madame [Z] sera condamnée à payer à la succession de Monsieur [L] [T] la somme de 14.535 euros à titre de créance de restitution.
Sur la demande de rapport des donations à la succession
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Aux termes de l’article 860-1 du même code, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Monsieur [L] [T] a consenti deux donations en 2014 et 2015 au profit de Madame [Y] qui doivent être rapportées à la succession. S’agissant de la donation alléguée de 3.000 euros faites en 2015, force est de constater qu’afin de démontrer l’existence du transfert de fond du compte bancaire de Monsieur [L] [T] vers celui de Madame [Y], il n’est produit que la photographie d’un tableau listant des opérations bancaires sur le compte [25] n°[XXXXXXXXXX06], pour autant il ne s’agit que d’une comptabilité artisanale dépourvue de toute authentification et non d’un relevé de compte. Dès lors, il n’est pas apporté la preuve du fait que Madame [Y] ait été gratifiée de 3.000 euros en 2015.
A l’inverse, il résulte du relevé du compte bancaire de Monsieur [L] [T] à la [25], qu’il a réalisé un virement bancaire le 7 juin 2014 pour un montant de 10.000 euros au profit de Madame [Y]. Cependant, si les héritiers se bornent à affirmer qu’il s’agit d’une donation devant être rapportée, ils ne démontrent pas l’existence d’une intention libérale chez le cujus permettant de qualifier ce virement bancaire de donation. La charge de la preuve leur incombe. En effet, si les donations sont présumées rapportables, encore faut-il établir l’existence d’une libéralité.
Par conséquent, la demande de rapport de la somme de 13.000 euros à la succession sera rejetée.
En outre, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal n’est saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des dernières écritures de sorte qu’il ne sera pas statué sur la demande de rapport formée par les héritiers concernant la valeur des terrains [Localité 24] détenus par [B] [T].
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [T]/ [Z]
Vu les articles 815, 840 du code civil et 1361 du code procédure civile précités.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente en date du 6 juin 2012 que Monsieur [L] [T] et Madame [Y] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 23]. Aux termes de cet acte, il est stipulé que le bien a été acquis par Monsieur [L] [T] à concurrence de 2/3 en pleine propriété et par Madame [Y] à hauteur d'1/3 en pleine propriété.
A la suite du décès des deux époux, Mesdames [A] [K], [F] [T], [P] [T] et Messieurs [R] [T] et [B] [T], représenté par l’UDAF, en tant qu’héritiers de Monsieur [L] [T] sont propriétaires de ce bien à hauteur des 2/3 et Madame [Z], en tant que légataire universel de Madame [Y], à concurrence d'1/3.
Dès lors, les susmentionnés sont en indivision sur ce bien. Cette indivision est distincte de celle née de la succession de Monsieur [L] [T] en ce qu’il a été démontré que Madame [Z] n’a pas de vocation successorale à son égard.
L’ensemble des parties comparantes exprime aujourd’hui, et en l’absence de toute convention contraire, la volonté de sortir de ladite indivision.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [T]/[Z] dans les conditions du présent jugement, auquel il sera référé.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de prévoir qu’il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, au regard de la nature de l’affaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard des demandes concordantes des parties et au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [GE] [Z] de sa fin de non recevoir
DIT que Madame [GE] [Z] ne peut se prévaloir de la qualité d’héritière de [L] [T], ni prétendre à aucun droit dans la succession de ce dernier ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [T] décédé le [Date décès 9] 2017 à [Localité 31] (78) ;
COMMET Maître [O] [V], demeurant [Adresse 18] – [Localité 10], pour y procéder;
DESIGNE Madame la Présidente de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de Chartres et, à défaut, Madame, Monsieur le Juge de la mise en état, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
CONDAMNE Madame [GE] [Z], es qualité de légataire universel de Madame [I] [Y], à payer à la succession de Monsieur [L] [T] la somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ EUROS (14.535 euros) à titre de créance de restitution ;
REJETTE la demande de rapport à la succession de la somme de 13.000 euros,;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [T]/[Z] ;
COMMET Maître [O] [V], demeurant [Adresse 18] – [Localité 10], pour y procéder ;
DESIGNE Madame la Présidente de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de Chartres et, à défaut, Madame, Monsieur le Juge de la mise en état, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
ORDONNE qu’il soit fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les plus amples demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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