Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 5 (V)
Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires, ou en son acheminement par voie électronique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;
d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires.
L'article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu'un décret en Conseil d'État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L131-1 ». […]
Lire la suite…L'article L. 132-1 du code du patrimoine prévoit que sont soumis au dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public, premièrement « les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias », deuxièmement « les logiciels et les bases de données », troisièmement « les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique ». Cette troisième catégorie de documents recouvre donc les ouvrages de l'édition numérique.
Lire la suite…[…] 1. -. […] Vu les articles L 131-2, L 132-1, L 132-3 du Code du Patrimoine Vu les pièces du litige,
[…] Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'impression en couleur des mentions figurant sur les bulletins de vote ni ne fait obligation d'y mentionner la nature et la date de l'élection ; qu'il résulte, en outre, de la combinaison des articles L. 132-1 du code du patrimoine et R. 30 du code électoral que les bulletins de vote sont dispensés de la formalité du dépôt légal ; qu'il s'ensuit que la requête de M. CHAVANNE doit être rejetée,
[…] à l'article L. 132 -2, […] / d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L . 131- 1 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires » ; […] codifié à l'article R. 132 -28- 1 du code du patrimoine : « Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132 […]
Cette loi entend adapter le cadre juridique de la vente de livres à l'ère numérique ainsi que réformer les relations entre les différents acteurs du secteur, notamment avec les mesures suivantes : L'interdiction de la livraison de livres à titre gratuit et l'instauration d'un prix plancher pour les frais de livraison (article 1, I, 1° de la Loi Darcos, modifiant l'article 1 de la Loi Lang). […] Pour cela, elles doivent respectent les conditions énoncées au nouvel article L.2251-5 du code général des collectivités territoriales, […] à ce titre, être transmis par voie électronique aux organismes dépositaires dans le cadre des articles L.132-1 et suivants du code du patrimoine.
Lire la suite…