Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture.
Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L142-1 du code du patrimoine, la Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et commercial qui a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, […] ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger et de participer à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture. Elle ajoute que selon les dispositions de l'article R142-2 de ce même code, « la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à : 1° Conserver, protéger, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine : Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code du patrimoine, […] qu'enfin, l'article L. 613-1 du code de l'éducation dispose : L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. /Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. […]
[…] 2°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs les frais d'expertise d'un montant global de 36.499,17 euros TTC et la somme de 176 056,32 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine ;
Cet ensemble est néanmoins balisé par des points de vue distincts, des limites chronologiques, les thématiques et les supports propres au MNAM et au musée d'Orsay ; la CAPA elle-même dispose de par les articles L. 142-1 et R. 142-2 du code du patrimoine d'attributions larges en matière de promotion de la connaissance et de diffusion du patrimoine et de l'architecture. La CAPA a en conséquence été amenée à définir sa stratégie de positionnement et de différenciation vis-à-vis de ces établissements et à préciser les modalités de son inscription dans ce paysage.
Lire la suite…