Article L211-1 du Code du patrimoine
Article L143-15
Article L211-2

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 59

Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaires63

1Les archives communales et départementales
weka.fr · 22 octobre 2025

Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité D'après les articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du patrimoine, les documents produits ou reçus par le service d'état civil d'une commune sont considérés comme des archives publiques, et ceci dès leur création (cf. L. 211-4 du Code du patrimoine). À ce titre, l'officier d'état civil doit porter une attention particulière à la bonne conservation des documents et à leur archivage auprès des archives municipales, ou à terme des archives départementales si la commune ne possède pas son propre service.

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2Archéologie et nouvelles technologies appliquées à l’étude des dynamiques contemporaines de destruction du patrimoine culturel : le cas du pillage en Méso-Amérique
REVDH · 17 septembre 2024

Sans prétendre présenter les résultats d'une analyse encore en cours, cet article expose la réflexion ayant conduit à l'élaboration de cette démarche méthodologique, les questionnements sous-jacents, ainsi que les différentes étapes qui la composent. […] Cependant, notre approche ne vise pas seulement à la documentation et à l'analyse de l'état actuel des sites, mais également à alimenter un modèle prédictif capable de projeter les futurs scénarios de dégradation. […] Collecte de données Les archives 18L'examen des archives, conformément au Code du Patrimoine français (art. L211-1), englobe tous les documents relatifs aux différents types de pillages, quelle que soit leur date ou format. […]

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3L’étiquetage patrimonial des marques de mode
REVDH · 28 mars 2024

These objects display their symbolic dimensions and express their commercial value, inspiring contemporary creation and providing resources for the second-hand market in luxury goods. 1 Code du patrimoine, article L211-1 (modifié par la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 – art. 59). 2 D'après le Code de la propriété intellectuelle, « La marque de produits ou de services est un sign (...) 3 ROUX Elyette, « Le luxe au temps des marques », Géoéconomie, […]

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Décisions189

1CADA, Avis du 23 juin 2022, Mairie de Baldersheim, n° 20222835

[…] En l'absence de réponse du maire de Baldersheim à la date de sa séance, rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d'état civils, qui, s'ils ne revêtent pas le caractère d'un document administratif, présentent celui d'un document d'archives publiques, au sens de l'article L211-1 de ce même code.

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2Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2021, n° 1917016/5-2Rejet

[…] l'article L. 311-1 du même code dès lors qu'aucune exception prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ne fait obstacle à leur communication; - les documents doivent également être publiés en ligne en application de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration; - les documents demandés constituent des archives au sens de l'article L. 211-1 du code du patrimoine et sont communicables en application de l'article L. 213-1 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020, l'ordre des avocats de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association Ouvre-boîte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que :

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3Tribunal administratif de Poitiers, 17 décembre 2008, n° 0602288Rejet

[…] Considérant que l'article L. 211-1 du code du patrimoine dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, […] que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 211-4 du même code précise que « les archives publiques sont : / a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics […] » ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : « Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles » ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).