Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Article L1614-8-1 A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, […] les communes et les groupements de collectivités territoriales réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 330-1 du code du patrimoine. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, […]
Lire la suite…[…] articles L . 212-34 à L . 212-36 du code du patrimoine . » II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes : « Section 2 « Bibliothèques « Art. L . 1421-4. - Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310 -1 à L. 310 -6 du code du patrimoine . « Art. […] III. - A l'article […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 310-1 du code du patrimoine dispose : « Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat » ;
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu'une oeuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public, […] que, par ailleurs et selon l'article R. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, que « Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; […]
[…] 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L 310-1 à L 310-6 et L 320-1 à L 320-4 du code du patrimoine; […]
L. 1422-3 et L. 1422-10). Ces dispositions précisent le rôle de cette inspection dans le contrôle technique de l'État, pour ce qui concerne les bibliothèques relevant des collectivités territoriales. Elles sont également rappelées dans le code du patrimoine (art. L. 310-1 et L. 320-3). Les missions effectuées auprès des collectivités territoriales auront représenté en 2004 plus de la moitié de l'activité, l'inspection y exerçant sa mission de contrôle, mais aussi, et de plus en plus, des fonctions de conseil.
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