Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10.
L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer, par voie de convention, à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.
Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations. » Aux termes de l'article 4 de cette loi, codifié à l'article L. 523-1 du même code : « Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif. […] S'agissant de l'affectation de cette taxe, l'article L. 524-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 523-8 du code du patrimoine : « L'Etat assure la maîtrise scientifique des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1. […] Celle-ci fait appel, pour la mise en oeuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. / (). ». […]
[…] 60-01-02 […] qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine dans sa version alors applicable :« Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, […] que les critères ainsi définis sont : « 1/ La prise en compte de l'impact de l'opération archéologique sur l'équilibre économique du projet d'aménagement et donc sur sa faisabilité. 2/ La localisation de l'aménagement dans des zones bénéficiant d'aides publiques. 3/ Les efforts de l'aménageur pour limiter l'impact de l'aménagement sur les vestiges archéologiques.4/ Découverte d'importance exceptionnelle survenant pendant une opération de fouille préventive et générant un surcoût de la fouille archéologique. » ; […]
[…] avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Grandvillars a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 522-2, L. 523-9 et L. 524-14 du code du patrimoine. […] Aux termes de l'article L. 524-14 du même code : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, […] en particulier ruraux. / Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, […]
[…] créé par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive 3 , exerce, en vertu de l'article L. 523-1 du code du patrimoine, trois types de missions : - la première consiste à réaliser des diagnostics préalables aux travaux d'aménagement, […] le cas échéant, des mesures de sauvegarde. […] Dans sa version en vigueur à la date des faits, l'article L. 524-1 du code du patrimoine 7 prévoyait que le financement de l'INRAP était assuré notamment par la redevance d'archéologie préventive, par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée et par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des fouilles qu'il réalise 8 . 2 Peu importe donc, […]
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