Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 1er avr. 2021, n° 19/18023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2019, N° 18/00484 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA PRUDENCE CREOLE, Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 1er AVRIL 2021
N° 2021/152
N° RG 19/18023
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGSD
Z X
C/
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc-David D
— SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00484.
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Marc-David D, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
demeurant […], […]
représentée et assistée par Me Pierre CAMPOCASSO de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 30/01/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
Madame Anne VELLA, Conseillère,
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme Z X expose que le 6 septembre 2015, alors qu’elle était passagère transportée d’une motocyclette assurée auprès de la société Prudence Créole, elle a été victime d’un accident de la circulation.
Une provision amiable de 1000€ a été versée à la victime.
Par ordonnance du 2 mars 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur B Y pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en allouant une indemnité provisionnelle complémentaire de 8000€ à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de la victime.
L’expert a établi son rapport le 25 octobre 2016 en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent au taux de 8 %.
Par actes du 29 novembre 2017, Mme X a fait assigner la société Prudence Créole devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par jugement du 11 octobre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme X est entier ;
— condamné la société Prudence Créole à payer à Mme X la somme de 24.980,33€, déduction opérée de la somme de 9000€ déjà versée à titre provisionnel, et en réparation de son préjudice corporel ;
— déclaré le jugement commun à la Cpam des Bouches du Rhône ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Prudence Créole à verser à Mme X la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir constaté que le droit à indemnisation intégrale de la victime n’est pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe évalués à la somme totale de 33.980,33€ :
— dépenses de santé actuelles : 1828,14€, pris en charge par l’organisme social, Mme X ne justifiant pas de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge,
— frais d’assistance à expertise : 720€ correspondant aux honoraires du docteur C D,
— assistance par tierce personne temporaire pour un volume horaire retenu par l’expert à savoir 1h30 par jour du 6 septembre 2015 au 24 novembre 2015 et donc sur 80 jours, puis d'1h par jour du 25 novembre 2015 au 12 janvier 2016 et donc sur 49 jours, sur la base d’un tarif horaire de 16€ : 2704€,
— perte de gains professionnels actuels : 6037,33€ dont 3240€ versés par la Cpam des Bouches du Rhône au titre d’indemnités journalières du 7 septembre 2015 au 31 janvier 2016 soit la somme de 2797,33€ revenant à la victime,
— incidence professionnelle : 6000€ venant indemniser la pénibilité qu’elle subit depuis la consolidation jusqu’à son accession à l’âge de la retraite et donc sur une période de 21 ans,
— frais de véhicule adapté : rejet au motif que l’expert judiciaire considère que ce besoin n’est pas justifié,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 2440€
— souffrances endurées 3/7 : 5300€
— déficit fonctionnel permanent 8 % : 13.120€
— préjudice d’agrément permanent : rejet, car si l’expert a retenu qu’il existait une gêne pour la randonnée en terrain accidenté, Mme X ne justifie nullement de la pratique antérieure de cette activité sportive ou de loisir,
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 900€.
Par acte du 26 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel de cette décision qui l’a partiellement ou totalement déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des postes de frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 26 janvier 2021, Mme X demande à la cour de :
' juger que son appel est recevable et bien fondé ;
' réformer le jugement qui a rejeté sa demande au titre des frais de véhicule adapté et qui n’a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle ;
' confirmer le jugement dont appel dans ses autres dispositions ;
' condamner en conséquence la société Prudence Créole à lui verser les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 4151,22€
— assistance par tierce personne : 8240€
— frais de véhicule adapté : 18.664€
— incidence professionnelle : 19.741€
' la condamner à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite l’indemnisation de frais de véhicule adapté en précisant qu’elle conserve d’importantes douleurs au niveau du calcanéum ainsi qu’au niveau de l’hallux et si elle a pu reprendre la conduite, elle éprouve désormais de grandes difficultés à utiliser la pédale d’embrayage. Elle a exprimé ces doléances devant l’expert qui n’en a pas tenu
compte. Il existe également des gènes au niveau du rachis. Ses garanties contractées auprès de la Macif ont été réduites en raison de l’utilisation beaucoup moins fréquente de son véhicule. Elle demande l’indemnisation de ce poste au titre d’un surcoût de 2500€ amortissable sur une période de cinq ans et une capitalisation viagère issue du barème de la Gazette du Palais 2020 soit la somme de 18.664€.
Elle rappelle que l’expert a retenu le principe de l’indemnisation d’une aide humaine temporaire à raison d'1h30 par jour du 6 septembre 2015 au 24 novembre 2015 puis d'1h par jour du 25 novembre 2015 au 12 janvier 2016, et demande à la cour d’augmenter ce volume horaire à 4h par jour pendant la première période au cours de laquelle l’appui sur ses deux pieds était interdit et à 2h par jour sur la seconde période au cours de laquelle son appui n’était autorisé que sur le seul pied droit. Elle précise qu’elle habite un appartement au premier étage d’un immeuble sans ascenseur et que sa chambre à coucher est située sur une mezzanine à laquelle on accède par un escalier. En d’autres termes elle s’est trouvée enfermée dans sa chambre à coucher, et contrainte de faire appel à une aide extérieure. Elle demande l’application d’un tarif horaire de 20€ et donc au total la somme de 8240€.
Sa perte de gains professionnels actuels a été sous-évaluée par le premier juge. Elle expose qu’elle exerçait l’activité d’aide ménagère à domicile et qu’en raison de ses blessures, elle a dû interrompre ses activités professionnelles du 6 septembre 2015 au 15 février 2016, période retenue par l’expert, subissant ainsi une perte de revenus que le premier juge a mal évaluée en retenant un salaire mensuel net moyen de 1132€ alors qu’il existe une variation de revenus perçus du mois de janvier 2015 à la date de l’accident. Or ce revenu moyen résultant des 12 mois précédant l’accident s’établit à 1143,32€, soit sur cinq mois et 10 jours la somme de 6085,41€, sous déduction des indemnités journalières versées par l’organisme social de 3240€ et c’est donc une somme de 2997€ net, après déduction des charges sociales au titre de la CSG et de la CRDS, qui lui revient. Par ailleurs lors de la reprise de son activité professionnelle, ses revenus ont été moindres. Elle aurait dû percevoir la somme de 7585,39€ alors qu’elle n’a reçu que 6522,58€, soit une différence de 1062,81€. Elle réclame donc au total la somme de 4151,22€ au titre de ce poste.
Elle estime, contrairement aux tiers responsables, que l’incidence professionnelle est caractérisée au titre d’une pénibilité accrue dans l’exercice de son métier et ce, même si l’expert ne l’a pas retenue. Il suffit de se reporter à l’examen clinique relaté dans le rapport qui met en relief de multiples dolorisation. Les séquelles qu’elle conserve viennent la dévaloriser sur le marché du travail ce qui a été le cas puisqu’elle a subi une chute importante de son salaire net mensuel moyen. L’indemnisation doit être évaluée en référence à un pourcentage du salaire antérieur et en tenant compte d’un coefficient de déficit fonctionnel permanent, soit le calcul suivant : 13'719€ x 8% x 17,987 :19'741€.
Dans ses conclusions du 8 octobre 2020, la société Prudence Créole demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a accordé à Mme X la somme de 2797,33€ au titre de la perte de gains professionnels actuels, celle de 2704€ au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire, et celle de 6000€ au titre de l’incidence professionnelle ;
' débouter Mme X sa demande formulée au titre des frais de véhicule adapté, faute pour elle de produire des éléments d’ordre médical démontrant qu’en raison des séquelles de son accident, elle est désormais dans l’incapacité de conduire un véhicule
équipé d’une boîte de vitesses manuelle ;
' déclarer la décision opposable à l’organisme social ;
' ramener à de plus justes proportions la demande formulée à hauteur de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens de l’appel.
Elle conclut à la confirmation du montant alloué au titre de la perte de gains professionnels actuels. En effet l’analyse des fiches Cesu de février 2016 à août 2016 permet de constater la diminution de salaire due à une diminution du nombre d’employeurs de Mme X pendant cette période et alors qu’elle est rémunérée à l’heure. D’autre part si elle n’avait pas été en état de reprendre son activité professionnelle, son arrêt de travail aurait dû être prolongé par son médecin traitant, ce qui n’a pas été le cas.
Le tarif horaire de 16€ retenu par le premier juge pour l’indemnisation de l’assistance par tierce personne sera confirmé.
En l’absence de démonstration de la gêne douloureuse subie qui entraînerait une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une perte d’intérêt professionnel, la cour ne pourra majorer le montant de l’indemnité accordée par le premier juge à hauteur de 6000€.
Enfin, et faute de pouvoir produire des éléments d’ordre médical démontrant qu’elle présente des séquelles physiques entraînant une incapacité à conduire un véhicule avec boîte de vitesses manuelle, Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnisation de frais de véhicule adapté.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 31 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 5168,14€, correspondant à :
— des prestations en nature pour 1928,14€,
— des indemnités journalières versées du 7 septembre 2015 au 31 janvier 2016 pour 3240€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur l’évaluation de quatre postes d’indemnisation à savoir la perte de gains professionnels actuels, les frais d’assistance par tierce personne temporaire, les frais d’adaptation d’un véhicule et l’incidence professionnelle.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Y, indique que Mme X a présenté une fracture du calcanéum gauche, une fracture non déplacée de la phalange distale de l’hallux pied
gauche, une fracture non déplacée de la phalange proximale du cinquième orteil du pied droit, qui ont justifié la pose d’une attelle plâtrée au niveau du membre inférieur gauche et une botte de marche au niveau du membre inférieur droit, des dermabrasions de la face antérieure du tibia gauche ainsi que des douleurs cervicales ayant nécessité le port d’un collier cervical pendant un mois, et qu’elle conserve comme séquelles des douleurs résiduelles au niveau des deux pieds ainsi que des douleurs résiduelles au niveau du rachis cervical.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 6 septembre 2015 au 12 janvier 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 13 janvier 2016 au 15 février 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 février 2016 au 5 septembre 2016,
— un besoin en aide humaine d'1h30 par jour du 6 septembre 2015 au 24 novembre 2015 et d'1h par jour du 25 novembre 2015 au 12 janvier 2016
— une consolidation au 5 septembre 2016
— il n’y a pas de frais de logement et/ou de véhicule adapté
— il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs
— je ne retiens pas d’incidence professionnelle
— il n’y a pas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %
— il n’y a pas de préjudice sexuel, ni de préjudice d’établissement
— s’agissant du préjudice d’agrément il existe une gêne pour la randonnée en terrain accidenté,
— il n’y a pas de préjudice permanent exceptionnel
— la victime n’est pas susceptible de modifications en aggravation.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité d’aide ménagère à domicile, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf
s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels 6085,41€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Mme X fait grief au premier juge, pour évaluer le salaire qui était le sien au moment de l’accident, de s’être référé à son salaire net imposable au titre des revenus 2014 soit jusqu’au 31 décembre 2014 un salaire net de 1132€. Elle soutient que ses revenus ont été différents dans les douze mois qui ont précédé de septembre 2014 au mois d’août 2015.
La lecture de ses bulletins chèque emploi service universels (Cesu) font état d’un revenu sur ces 12 mois ayant précédé l’accident de 13.719,90€, soit une moyenne mensuelle de 1143,32€, qu’il convient de retenir pour chiffrer la perte de gains professionnels actuels, et dont l’évaluation intervient au plus près du fait accidentel ayant généré le dommage.
Sa perte de gains s’établit ainsi, pour les périodes d’arrêt d’activité retenues par l’expert du 6 septembre 2015 au 15 février 2016 et donc sur cinq mois (1143,32€ X 5 = 5716,60€) et dix jours (1143,32€/30 x 10j = 380,11€) à la somme de 6096,71€, ramenée à celle de 6085,41€ pour rester dans la limite de la demande formulée.
Des indemnités journalières ont été versées pendant cette période par la Cpam du 7 septembre 2015 au 31 janvier 2016 pour un montant de 3240€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 2845,41€ (6085,41€ – 3240€).
- Assistance de tierce personne 3042€
La nécessité de la présence auprès de Mme X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine d'1h30 par jour du 6 septembre 2015 au 24 novembre 2015 et d'1h par jour du 25 novembre 2015 au 12 janvier 2016.
Elle prétend qu’en raison des blessures dont a été victime et de la configuration de son appartement et notamment de sa chambre, le volume horaire doit être augmenté à quatre heures par jour sur la première période est à deux heures par jour sur la seconde. Elle ne sera pas suivie dans cette demande.
En résumé, elle a subi une fracture du calcanéum gauche, avec une fracture d’une phalange du pied gauche et une fracture d’une phalange du pied droit. Il convient de se référer au contenu du rapport d’expertise en page 3/10 où l’expert indique que Mme
X a dû garder un collier cervical pendant un mois. Au niveau du membre inférieur gauche une attelle plâtrée a été mise en place pour une période de 10 jours puis remplacée par une attelle amovible pendant cinq mois et au niveau du membre inférieur droit une botte de marche a été mise en place pendant un mois. L’expert, dans ses conclusions à couvert une large période de plus de quatre mois pendant laquelle Mme X a eu besoin d’une aide humaine, et ce jusqu’à une autorisation d’un appui complet à compter du 12 janvier 2016. Elle n’a pas fait état devant l’expert pendant les opérations d’expertise ou à l’occasion d’un dire d’une critique particulière du volume horaire retenu. Le rapport ne mentionne pas de doléances particulières tenant à la configuration de son appartement. Le volume horaire dégressif retenu par l’expert sera donc confirmé et la demande de Mme X rejetée.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
— du 6 septembre 2015 au 24 novembre 2016 et donc que sur 80 jours à raison d'1h30 par jour, un volume horaire de 120h, soit la somme de 2160€ (120h x 18€),
— du 25 novembre 2015 ou 12 janvier 2016 et donc sur 49 jours à raison d'1h par jour un volume horaire de 49h, soit la somme de 882€ (49h x 18€).
Et au total la somme de 3042€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 19.700€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme X demande à la cour de chiffrer ce poste par référence à un salaire annuel, et à son taux de déficit fonctionnel permanent et d’en déduire un montant dont elle demande la capitalisation viagère.
Toutefois la méthode de calcul proposée par Mme X est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité, et la dévalorisation sur le marché du travail ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existait avant un accident. Pour autant, le coût de l’atteinte portée à ces deux composantes, en cas de séquelles en partie invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d’inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération. Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle et ce de façon expresse puisque la discussion de ce chef a été posée, apparemment par le conseil de l’assureur, au terme d’un dire adressé le 11 octobre 2016. Le docteur Y a répondu qu’effectivement à partir du moment où la douleur ressentie n’empêche pas la pratique de la profession on ne peut pas retenir d’incidence professionnelle.
Ce faisant, il convient de rappeler que Mme X, âgée de 44 ans à la consolidation, exerce la profession d’aide ménagère à domicile, qu’elle se trouve à plus de vingt ans de distance de son accession à la retraite et qu’une dolorisation, ne serait-ce que séquellaire est de nature à engendrer une légère pénibilité dans cette activité professionnelle qui requiert principalement l’usage de ses appuis et une bonne mobilité du rachis cervical. Le critère de dévalorisation sur le marché du travail sera également retenu dans l’hypothèse où Mme X serait amenée à perdre son emploi ou à se reconvertir. C’est pourquoi de ce chef le principe d’une indemnisation de l’incidence professionnelle doit être retenu.
Ces données conduisent la cour à évaluer ce poste de préjudice à la somme de 19.700€, conformément à la demnde de la victime.
permanents (après consolidation)
— Frais de véhicule adapté Rejet
Lors de sa discussion, l’expert médical a indiqué en page 9/10 que les éléments imputables aux faits accidentels, outre deux dermabrasions au niveau du pied gauche et de la cheville gauche, étaient constitués par des douleurs résiduelles au niveau des deux pieds ainsi que par des douleurs résiduelles au niveau du rachis cervical. Aucune doléance n’a émergé au cours de cette expertise sur un besoin en frais de véhicule adapté. D’ailleurs, l’expert, se fondant sur l’examen clinique et l’état séquellaire a considéré que ce besoin n’était pas justifié.
En l’état des séquelles qu’elle conserve, dont il ne convient pas ici de minimiser la dolorisation, Mme X ne peut néanmoins venir sérieusement soutenir qu’elles justifieraient le recours à un véhicule adapté et plus précisément à un véhicule équipé d’une boîte automatique. Sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice est donc rejetée.
Le préjudice corporel subi par Mme X s’établit au titre des postes de perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire, incidence professionnelle et frais de véhicule adapté ainsi à la somme de 28.827,41€ soit, après imputation des débours de la Cpam (3240€ ), une somme de 25.587,41€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 octobre 2019 à hauteur de 11.501,33€ et du prononcé du présent arrêt soit le 1er avril 2021 à hauteur de 14.086,08€.
Sur les demandes annexes
La société Prudence Créole qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de Mme X sur les postes de perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire, incidence professionnelle et frais de véhicule adapté à la somme de 28.827,41€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 25.587,41€ ;
— Condamne la société Prudence Créole à payer à Mme X les sommes de :
* 25.587,41€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 octobre 2019 à hauteur de 11.501,33€ et du prononcé du présent arrêt soit le 1er avril 2021 à hauteur de 14.086,08€,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne la société Prudence Créole aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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