Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 juil. 2021, n° 20/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01274 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU, S.A. SNCF VOYAGEURS c/ S.A.M.C.V. MACIF |
Texte intégral
07/07/2021
ARRÊT N° 620/2021
N° RG 20/01274 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NSBK
VBJ/IA
Décision déférée du 26 Mai 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 19/00714
M. REDON
S.A. Z C
S.A. Z VOYAGEURS
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTES
S.A. Z C Z C, venant aux droits de Z C, prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. Z VOYAGEURS venant aux droits de Z A, prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège,
9, rue Jean-Philippe Rameau
92300 SAINT-DENIS
Représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
2 et […]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.BLANQUE-JEAN et A.MAFFRE, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H-I, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H-I, président, et par M. F, greffier de chambre.
FAITS
Le 14 décembre 2014, le suicide à 18 h 18 de M. B X lors du passage du TGV n° 8518 sur les voies appartenant à Z C au niveau de la commune de Pompignan (Tarn et Garonne), a entraîné l’arrêt du trafic ferroviaire sur cette ligne ainsi que des dommages au matériel roulant et aux installations ferroviaires.
Les établissements publics Z C et Z A ayant vainement sollicité les 24 janvier et 30 avril 2018 la prise en charge du sinistre par l’assureur responsabilité civile de M. X, la SAMCV Macif, ont par acte en date du 10 septembre 2019, fait assigner celle-ci aux fins d’indemnisation.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a':
— débouté la SA Z Voyageurs de ses demandes,
— condamné la société Macif à payer à la SA Z C la somme de 1505,60 ' en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal a compter du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Pour retenir l’exclusion légale résultant des dispositions de l’article L 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, les premiers juges ont considéré que la Société MACIF avait dès l’origine opposé la faute dolosive et non la faute intentionnelle de son assuré, que si le comportement suicidaire de M. X n’avait pas pour finalité de rechercher les conséquences qui en sont résultées pour la Z et les voyageurs, ce dernier avait nécessairement conscience que le fait de se donner la mort dans ces circonstances entraînerait un arrêt du trafic ferroviaire et des retards pour les passagers entraînant leur prise en charge voire leur indemnisation, emportant ainsi la qualification de faute dolosive excluant la garantie. Ils ont au contraire retenu que, si au sens de l’exclusion légale, il était peu concevable que M. X ait eu conscience que son geste causerait des dégradations eu égard à la différence de masse entre son corps et le matériel roulant, manquait de clarté pour un assuré profane la clause d’exclusion qui n’explicitait pas la distinction pouvant exister entre les dommages 'causés’ et les dommages 'provoqués', notions recouvrant des situations aux conséquences juridiques différentes, de sorte que la société Macif devait sa garantie au titre des dommages matériels causés à la société Z C.
Par déclaration électronique en date du 2 juin 2020, les sociétés SA Z C, venant aux droits de l’Epic Z C et la SA Z Voyageurs, venant aux droits de l’Epic Z A, ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAMCV Macif à payer à la Z C la somme de 1'505,60 ' en réparation de son préjudice matériel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Z C et la SA Z Voyageurs, dans leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2020, demandent à la cour au visa des articles 1382 (devenu 1240) et suivants du code civil, L. 113-1 du Code des Assurances, de':
— rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban dont appel en date du 26 mai 2020, sauf en ce qu’il a condamné la Macif à payer à Z C la somme de 1.505,60 ' en réparation de son préjudice matériel,
statuant à nouveau,
— déclarer M. X responsable du préjudice subi par Z C et Z Voyageurs à la suite de son suicide du 14 décembre 2014,
en conséquence,
— condamner la Macif à prendre en charge l’indemnisation des préjudices causés par son assuré en application du contrat de responsabilité civile la liant à M. X,
— condamner la Macif à payer les sommes de :
' 54 094,56 ' à la société Z Voyageurs en réparation de son préjudice,
' 1 505,60 ' à la société Z C en réparation de son préjudice,
— condamner la Macif au paiement des intérêts légaux de retard à compter du 06 juin 2018 soit les sommes de :
' 97,12 ' à la société Z C, somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
' 3 489,66 ' à la société Z Voyageurs, somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Macif au paiement de la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la voir condamner aux entiers dépens.
Elles exposent en substance que :
sur l’appel principal
— la société anonyme Z Voyageurs visée à l’article L.2141-1 du code des transports est venue aux droits de l’établissement public industriel et commercial Z A,
— depuis le 1er janvier 2010, l’établissement public industriel et commercial Z C est transformé de plein droit en société anonyme,
— la Macif ne conteste ni le comportement fautif de son assuré, ni le montant des dommages chiffrés à la somme totale de 55 600,16 ' laquelle se décompose comme suit :
* 54 094,56 ' s’agissant du préjudice Z Voyageurs (anciennement Z A)
* 1 505,60 ' s’agissant du préjudice subi par Z C
— en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur peut dénier sa garantie dans deux hypothèses :
* en application d’une clause d’exclusion de garantie, laquelle n’est valable que lorsqu’elle est formelle et limitée ;
* ou lorsque la faute de l’assuré revêt un caractère intentionnel ou dolosif,
— la faute dolosive a pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage, et ainsi de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, elle suppose que soit constatée la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il s’était produit,
— ne constitue pas une faute dolosive le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours en se jetant sous un train, dans la mesure où en agissant ainsi, la volonté de l’assuré était uniquement d’attenter à ses jours et non de causer un dommage à autrui, de sorte que l’aléa n’a pas été supprimé
— les arrêts rendus par la Cour de Cassation (19-14306 et 19-11.538) sont notables en ce qu’ils évacuent le raisonnement grossier selon lequel le suicide devrait être qualifié en toute hypothèse de faute dolosive et dit que ce ne pourra être le cas que si les moyens mis en 'uvre par le désespéré sont excessifs et si ces moyens devaient conduire sans doute possible à un dommage
— le tribunal a estimé que la clause contractuelle d’exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré mentionnant des « dommages causés ou provoqués » n’est pas suffisamment claire pour que cette prise en charge soit exclue, les notions de dommages causés ou dommages provoqués ne pouvant pas être distinguées avec une telle rédaction (jugement entrepris, p. 4 et 5) et la confirmation du jugement est sollicitée sur ce point,
— s’agissant de la caractérisation de la faute dolosive, la motivation du tribunal n’est pas conforme aux dispositions en vigueur ni à la jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant de l’exclusion de garantie légale prévue par l’article L. 113-1 du Code des assurances,
— la faute dolosive, au sens des dispositions de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances,
n’est constituée que lorsque l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve, établit que l’assuré a, par un comportement délibéré, eu conscience du dommage qu’il allait inéluctablement causer à autrui, supprimant ainsi l’aléa lié à la couverture du risque,
— le risque pris par l’auteur ne suffit pas à caractériser la faute dolosive et la motivation très générale du tribunal ne suffit pas à caractériser une telle faute, la Cour de Cassation retenant de la seule volonté de se suicider sur les voies que la personne a eu conscience des éventuelles conséquences dommageables de son acte pour les tiers,
Sur l’appel incident
— la Macif sollicite la réformation de l’appel en ce qu’il a déclaré inopposable la clause d’exclusion de la garantie issue du contrat d’assurance habitation mais la clause est formulée en termes très généraux et ne se réfère pas à des critères précis pour la compréhension de son champ d’application; en effet, les termes « causés » et « provoqués » sont a priori synonymes et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la validité de cette clause,
— ainsi aucune exclusion de garantie, qu’elle soit d’origine légale ou contractuelle, ne s’applique au cas d’espèce,
— les intérêts de retard sont dus à compter du courrier du 06 juin 2018.
La SAMCV Macif, dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2020, comportant appel incident, demande à la cour au visa de l’alinéa 2 de l’article L113-1 du Code des assurances, de :
à titre principal,
— dire et juger que M. B X a commis une faute dolosive exclusive de la garantie de la Macif,
par conséquent,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté purement et simplement la Z A de sa demande en réparation des préjudices financiers subis du fait du suicide de M. X le 14 décembre 2016,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré inopposable la clause d’exclusion de garantie du contrat habitation Macif de M. X et l’a condamné à avoir à verser à la Z C la somme de 1.505,60 ' au titre de son préjudice matériel,
— débouter purement et simplement la Z A et Z C de leurs demandes en réparation des préjudices matériels et financiers subis du fait du suicide de M. X le 14 décembre 2016,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la garantie de la Macif est exclue au titre de contrat d’habitation souscrit par M. X,
en tout état de cause,
— les débouter de leurs demandes portant sur le paiement des intérêts légaux,
— les débouter du surplus de leurs demandes,
— condamner la Z C et la Z Voyageurs à la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— à l’inverse de la faute intentionnelle, la faute dolosive n’oblige pas la recherche des conséquences dommageables, et le fait que l’assuré ait volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute suffit, dès lors que si le dommage n’est pas voulu, il est assumé par l’assuré afin de satisfaire son propre intérêt, et il fait perdre à l’événement son caractère aléatoire,
— le tribunal a retenu à juste titre que la personne qui décide de mettre fin à ses jours a forcément conscience des désagréments et dommages divers que son acte va causer à des tiers, notamment aux voyageurs du train, même s’il n’en connaît pas l’ampleur et qu’il ne les recherche pas, son but premier étant seulement de se faire tuer
— le débat est sur le terrain de la faute dolosive et non de la faute intentionnelle,
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande en ce compris, les intérêts de retard,
sur l’appel incident
— l’interprétation purement subjective du comportement de M. X, qui en a été faite par le Tribunal, est contestable puisque tout comme pour les autres dommages réclamés par la Z C, il s’agit là encore de la faute dolosive de l’assuré,
— la décision de mettre fin à ses jours par une collision avec un train lancé à grande vitesse est caractéristique de la faute dolosive puisque l’assuré a volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute
subsidiairement
— la Cour de Cassation a validé le fait d’exclure 'les dommages de toute nature, causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité »
— elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa condamnation au versement d’une somme de 1.505,60 ' avec intérêts au taux légal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2021.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances que si les pertes et dommages causés par la faute de l’assuré sont en principe à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée dans la police, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle se distingue de la faute dolosive en ce qu’elle implique chez l’auteur la volonté de rechercher le dommage qui en résulte.
Les deux fautes sont exclusives de la garantie de l’assureur en ce qu’elles suppriment tout aléa dans la réalisation du dommage alors que cet élément constitue l’essence du contrat d’assurance.
La faute dolosive est la faute volontaire commise avec la conscience manifeste de provoquer un dommage, c’est-à-dire la conscience de l’absence d’aléa dans la réalisation du dommage sans que l’agent l’ait recherché et il appartient au juge de caractériser cette conscience du caractère inéluctable du dommage au regard des circonstances de la cause.
Enfin, il ne peut y avoir de conscience du caractère inéluctable d’un dommage qui ne le serait pas lui-même.
Il n’est pas contesté qu’en se jetant sur la voie ferrée à l’approche d’un train la motivation de M.
X n’était pas de provoquer un dommage à la Z mais de mettre fin à ses jours.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que le 10 décembre 2014 au matin, la directrice de l’école de Lézat sur Lèze a avisé les gendarmes de l’absence, sans motif et contraire aux habitudes de l’intéressée, de Mme D E épouse X, dont le corps, à l’issue des recherches effectuées, était retrouvé sous une bâche dans son jardin alors qu’était constatée dans le même temps la disparition de son mari B X. Après exploitation de textos et audition de deux des trois enfants du couple et de l’amant de Mme X, l’enquête concluait que cette dernière avait décidé de se séparer de son mari et qu’il existait des raisons plausibles que M. X l’ait étranglée avant de se donner la mort, le corps de celui-ci étant découvert le 14 décembre 2014 à proximité de la voie ferrée de même que le véhicule Clio dans lequel étaient retrouvées des bouteilles d’alcool.
S’il ne peut être affirmé de manière générale que tout suicide de personne sur le C ferré entraîne nécessairement un arrêt du train dès lors qu’un train lancé à une telle vitesse, notamment un TGV, peut sur un corps sans modifier sa trajectoire et sans que le conducteur s’en aperçoive, selon notamment que la personne se jette sur la voie à l’approche du train ou alors que celui-ci passe, il ressort de ce qui précède que M. X a mis fin à ses jours dans un contexte de forte perturbation émotionnelle et comportementale après avoir appris la volonté de séparation de sa femme et très probablement étranglé celle-ci, envoyé des SMS reconnaissant qu’il avait 'pété les plombs', et avoir ingéré une importante quantité d’alcool (présence de plusieurs bouteilles dans le véhicule). Il s’agit donc d’un drame familial trouvant son origine dans un sentiment de trahison et d’abandon et une perte de repères du fait de la séparation annoncée amenant à un passage à l’acte gravissime et sans possible retour en arrière (meurtre), M. X se trouvant dès lors confronté à la perspective d’affronter à la fois la peine de ses enfants après la disparition de leur mère et une sanction pénale. Au surplus, son suicide est intervenu après une consommation d’alcool favorisant une perte de lucidité et une diminution de ses facultés d’analyse, et il ne peut être retenu qu’au cas d’espèce, M. X avait conscience du risque inéluctable d’un dommage causé à la Z de sorte que la clause d’exclusion légale n’a pas vocation à s’appliquer, la décision du premier juge au demeurant fondée sur des motifs d’ordre général, étant infirmée en son rejet de la demande de la société Z Voyageurs.
Cette dernière justifie de l’existence et du montant de son préjudice matériel (54094,56 ') par un décompte définitif (pièce 4), le rapport d’incident, les devis de réparation et pour cessation de production ainsi que par les factures de remboursement de transport des voyageurs.
Cette somme sera en conséquence allouée outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2018 pour le seul montant de 3 409,74 ' justifié par un décompte arrêté au 1er septembre 2019 et à parfaire à compter de cette date.
S’agissant au contraire des dégâts matériels subis par la Z C qui n’étaient pas davantage un préjudice recherché par M. X, aucun élément ne permet d’affirmer que le fait pour une personne de se donner la mort sur le C ferré à l’approche d’un train entraîne nécessairement des dégâts matériels au C ou au matériel ferroviaire de sorte qu’il n’est pas davantage permis d’affirmer que M. X avait, dans son geste désespéré, nécessairement conscience qu’il occasionnerait des dégâts de cet ordre lesquels n’avaient rien d’inéluctables, ce que n’établit par ailleurs pas la Macif et que confirme encore le très faible préjudice matériel occasionné (1.505,60 ').
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’exclusion légale de garantie ne pouvait être appliquée en l’espèce et qu’ils ont en conséquence recherché si l’exclusion conventionnelle de garantie pouvait être invoquée par l’assureur.
Or, la clause contractuelle d’exclusion de garantie (page 33 des conditions générales de la police) est rédigée en ces termes :
« Outre les exclusions spécifiques évoquées dans sa chacune des garanties, sont toujours exclus au titre de ce contrat :
*Les dommages de toute nature:
— intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité, ou résultant de sa faute dolosive »
Cette clause d’exclusion de garantie figure bien en caractères gras.
Au-delà de la difficulté effective pour un non professionnel du droit de discerner entre les termes «causés» ou «provoqués», la référence à la notion de «faute dolosive» n’est pas davantage explicitée dans la clause et fait assurément référence à des connaissances dont ne dispose pas l’assuré profane, donnant d’ailleurs lieu à discussion dans le cadre du présent litige, et ladite clause, par trop générale, n’a aucun caractère formel et limité, l’intéressé ne pouvant à sa seule lecture appréhender ce qui relève ou non de la garantie souscrite.
En tout état de cause, il y est fait renvoi à la notion de faute dolosive dont il a été sus-retenu qu’elle n’était pas établie en l’espèce s’agissant des dommages matériels causés au C et matériel ferroviaire de la Z.
La clause contractuelle est en conséquence de ce qui précède inopposable à l’assuré et partant à la Z C agissant directement contre l’assureur responsabilité civile du tiers responsable.
La Z a, pour ses deux entités, par ailleurs adressé à la direction Sud-Ouest de la Macif deux lettres de mise en demeure les 24 janvier et 19 mars 2018, puis à la Macif Échelon de direction, dans le cadre de la procédure d’escalade, une lettre du 6 juin 2018 réclamant la somme de 55.600,16 ' incluant celle de 1.505,60 ' au titre du préjudice matériel, observant à juste titre qu’en l’absence de suite donnée dans les 30 jours, elle serait en droit de s’adresser à justice conformément aux dispositions de l’article 2-4-2 du même protocole.
La Z C a chiffré son préjudice à la somme de 1.505,60 ' correspondant à 15, 50 heures de main d''uvre d’agents d’encadrement et d’infrastructure pour l’entretien et la surveillance de la voie et 4 h d’agents d’établissement infra circulation (pièce 4), préjudice en lien avec le sinistre dont le montant n’est pas utilement contredit par la Macif.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la Z C, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Cette somme sera allouée outre celle de 94,90 ' au titre des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2018, seul montant justifié par un décompte arrêté au 1er septembre 2019 et qui sera à parfaire à compter de cette date.
Partie perdante, la Macif supportera les dépens d’appel et de première instance et devra verser aux appelantes la somme globale de 3.000 ' au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a statué sur le préjudice matériel causé à la Z C pour un montant de 1.505,60 ' ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Macif à payer à :
— la SA Z Voyageurs les sommes de 54.094,56 ' en principal outre un montant de 3 409,74 ' au titre des intérêts au taux légal courus du 06 juin 2018 au 1er septembre 2019, et les intérêts à parfaire à compter de cette date,
— à la SA Z C la somme de 94,90 ' au titre des intérêts au taux légal sur le préjudice matériel de 1.505, 60 ', courus du 06 juin 2018 au 1er septembre 2019, outre les intérêts à parfaire à compter de cette date,
Condamne la Macif à verser à la SA Z C et la SA Z Voyageurs, ensemble, la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne la Macif aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. F C. H-I
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