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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 14 oct. 2021, n° 21/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 novembre 2020, N° 2020/531;19/00035 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
N°
343
GR
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me E. Spitz,
— Me Laudon,
— MP,
— Mme T U V-AH,
— Mme E F,
— Mme G C,
— Mme O AI AJ M P ,
— Mme AK AI N O P,
— Mme H C,
— Mme K L M,
— Mme O L AE M,
le 15.10.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 octobre 2021
RG 21/00056 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de changement de tuteur n° 2020/531, rg n° 19/00035 du Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance de Papeete du 12 novembre 2020 ;
Sur déclaration d’appel reçue au greffe du Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance de Papeete le 3 décembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 février 2021 ;
Appelante :
Mme G C épouse I J, demeurant à […], […] ;
Comparante et assistée de Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme N O P épouse Q R K, demeurant à […], […] ;
Comparante et assistée de Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Mme O L AE M épouse X, demeurant à […], […]a ;
Comparante et assistée de Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Mme AF Q R K, demeurant à […], […] ;
Comparante ;
Mme H B, […] ;
Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public ;
Mme Céline CHARLOUX, substitut général, comparante ;
Ordonnance de clôture du 25 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 9 septembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
T U V-AH née le […], atteinte d’une maladie d’Alzheimer, a été placée sous tutelle par jugement du 2 juillet 2019. Sa fille G C épouse I J a été désignée comme tutrice. L’inventaire des biens mentionne une maison à Papeete, une assurance-vie,
et environ 3 MF CFP sur comptes bancaires. Elle perçoit une pension de retraite de 82 000 FCP par mois. La tutrice a indiqué que la maison a été «appropriée» par une autre fille, N M P épouse Q R K.
Par requête du 11 juin 2020, cette dernière et une autre fille, H C, ont demandé le remplacement du tuteur pour négligence. Une enquête sociale a été ordonnée. T U V-AH a six filles encore en vie. Elle a besoin d’une tierce personne en permanence. Elle habite en alternance par quinzaine chez ses filles N Q R K, O L AE M épouse X, et H B et sa petite-fille AG Q R K. L’enquête sociale indique que les six filles ne s’entendent pas, que la prise en charge de la personne est néanmoins satisfaisante, que le flou et le manque d’assurance quant à la gestion des comptes laissent flotter le doute quant à l’implication de G I J qui paraît dépassée et évoque la malhonnêteté du couple Q R K, que T U V-AH ne souhaite pas vivre ailleurs que dans sa famille et qu’elle doit être maintenue dans son environnement. Il est conclu à l’opportunité de nommer un tuteur neutre.
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2020, le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete a déchargé G C épouse I J de ses fonctions de tuteur et a nommé en remplacement E F épouse A, gérante de tutelle habilitée. La décision a été motivée par la mésentente entre les filles et par la nécessité de recourir à un tuteur suffisamment réactif aux demandes de la personne protégée.
G C épouse I J a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 3 décembre 2020.
Elle demande d’annuler ou infirmer l’ordonnance prise en violation du principe du contradictoire et dépourvue de motivation en droit et en fait ; subsidiairement, de l’infirmer et de condamner N Q R K à lui verser la somme de 200 000 FCP pour frais irrépétibles.
AK AI dite N O W épouse Q R K, H C épouse B et O L M dite AE épouse X demandent la confirmation de la décision et la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 400 000 FCP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
AF Q R K a écrit qu’elle désapprouve la façon dont sa tante G I J s’occupait de sa grand-mère.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2021.
Le certificat médical initial établi par un médecin habilité par le procureur de la République indique que T U V-AH est hors d’état d’exprimer sa volonté. Elle est âgée de 98 ans. Elle n’a pas été entendue en application de l’article 432 du code civil.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction
d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur.
Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation (C. civ., art 396 & 445).
Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré.
Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.
Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles (art. 417).
La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
À défaut de désignation faite en application de l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.
À défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
Si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge (C. civ., art. 448ss).
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été rendue sans que la tutrice dont le remplacement était demandé ait été entendue ou appelée, et donc en méconnaissance des dispositions de l’article 417 alinéa 2 du code civil. La décision a visé l’urgence, mais celle-ci n’est pas caractérisée au vu de la procédure, l’enquête sociale sur laquelle le juge s’est prononcé ayant été déposée trois mois auparavant.
G I J est donc bien fondée dans sa demande d’annulation. Il y a lieu d’évoquer.
Il ne résulte pas de la procédure que T U V-AH ait exprimé, quand elle était en état de le faire, une volonté quant à la personne qui pourrait être chargée d’exercer une mesure de protection. Elle n’est plus en capacité de manifester sa volonté. Elle n’a plus de conjoint.
L’enquête sociale réalisée en juillet 2020 objective le conflit qui oppose les filles de T U V-AH. Si trois de celles-ci s’occupent d’elle à tour de rôle, G I J ne l’héberge pas. Elle n’a pas justifié de ses diligences. Les avoirs ne sont pas entamés (environ 3,5 MF CFP), mais l’incertitude règne sur le fait que T U V-AH soit ou non propriétaire d’une maison. Celle-ci aurait été reconstruite sur le terrain par la famille de N Q R K. G I J a déposé plainte en 2019 contre les époux Q R K pour appropriation de cette maison.
Il n’est pas dans l’intérêt de la personne protégée que l’assistance constante dont elle a besoin, et qui se déroule de manière satisfaisante chez ses filles, soit perturbée par un litige patrimonial qui ne pourra que persister, son grand âge devant faire prendre en compte la perspective d’une future indivision successorale.
La désignation d’un gérant de tutelle habilité que préconise l’enquête sociale est par conséquent l’unique moyen de parvenir à l’objectif d’une gestion patrimoniale effective et impartiale, en particulier au regard du contentieux pénal qui oppose G I J et N Q R K. Cette mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’arrêt.
L’état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule, de manière éclairée, toutes les décisions personnelles. Il sera donc spécialement prévu sa représentation pour l’ensemble des décisions en matière personnelle.
Il est dans l’intérêt de la personne protégée que son tuteur puisse faire preuve de réactivité dans le traitement de ses demandes. Il y a lieu d’autoriser le tuteur à ouvrir un compte individuel de fonctionnement au nom de la personne protégée auprès d’un établissement de son choix habilité à recevoir des fonds du public et assurant l’échange informatisé des données destiné à percevoir les ressources du majeur ; le compte de dépôt habituel de la personne devra cependant être maintenu pour la remise de l’excédent des ressources laissé à sa disposition. Un compte de gestion devra être établi annuellement par le tuteur et remis à la personne protégée et déposé au greffe pour vérification.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens restent à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à dispositions, non publiquement, contradictoirement, en matière tutelle et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, annule l’ordonnance entreprise ;
Évoquant,
Décharge Mme C épouse I J G de ses fonctions de tuteur de Mme T U V-AH née le […] à PAPEETE, demeurant en alternance pendant deux semaines chez sa fille Mme N O P épouse Q R K avenue Georges
[…], et pendant deux semaines chez sa fille Mme O L AE M épouse X Cité de l’air PK 5.2 côté montagne 98714 FAAA, et durant deux semaines chez sa petite-fille Mme AG Q R K (fille du couple Q R K) avenue Georges […] ; sa fille Mme H B, se rend à l’adresse ci-dessus et prend soin de sa mère chez une nièce ;
Désigne Mme E F épouse A, gérante de tutelle, demeurant […] : […], pour la remplacer ;
Rappelle que la protection de la personne s’exercera selon les modalités suivantes :
Le majeur protégé recevra de la personne chargée de sa protection, selon les modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part ;
L’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée, notamment en ce qui concerne la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ;
Donne en application de l’article 459 alinéa 2 du code civil mission au tuteur de représenter Mme T U V-AH pour l’ensemble des décisions en matière personnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 459-2 du code civil, la personne protégée choisit librement son lieu de vie et entretient avec les tiers les relations qu’elle souhaite, et qu’en cas de difficultés, le juge doit être saisi ;
Rappelle que la personne protégée doit, dans la mesure du possible, recevoir elle-même les informations médicales et consentir aux soins qui la concernent, que le tuteur doit, lui aussi, recevoir ces informations et donner son consentement ; qu’en cas d’opposition entre la personne protégée et le tuteur, le juge doit être saisi ;
Rappelle que le tuteur peut prendre à l’égard de la personne protégée les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger qu’elle courrait du fait de son propre comportement, que le juge des tutelles doit en être informé sans délai ;
Dit qu’un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année à la date anniversaire de la mesure au juge des tutelles ;
Rappelle qu’en application de l’article 473 du code civil, le tuteur représentera le majeur protégé dans les actes de la vie civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 473 du code civil, le tuteur représentera le majeur protégé dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine ;
Autorise le tuteur à ouvrir au besoin un compte au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de tout autre établissement habilité à recevoir les fonds du public destiné à percevoir les ressources de la personne protégée ;
Autorise le tuteur à prélever des fonds sur les comptes bancaires, les contrats d’assurance-vie ou les contrats de capitalisation pour le paiement de dettes n’excédant pas la somme de 100.000 FCP, à charge pour lui d’en justifier dans le mois suivant l’opération ;
Rappelle que le tuteur procédera à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmettra au juge des tutelles dans un délai de trois mois pour les biens meubles corporels (meubles, bijoux, objets précieux, etc.) et dans les six mois pour les autres biens (notamment les comptes bancaires, les contrats d’assurances-vie, les immeubles, les loyers à percevoir, etc.) ;
Rappelle que cet inventaire devra être établi en présence de Mme T U V-AH, si son état le permet, et de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ou de son tuteur ;
Rappelle que le tuteur devra actualiser cet inventaire chaque année en cas de modification du patrimoine de la personne protégée ;
Rappelle que si l’inventaire n’a pas été établi dans le délai imparti, il pourra être réalisé par un professionnel aux frais du tuteur ;
Rappelle que le tuteur devra établir un budget prévisionnel et le transmettre au juge des tutelles en même temps que l’inventaire ;
Rappelle que G C épouse I J devra, conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil, établir un compte de sa gestion pour les opérations intervenues depuis son dernier compte et le soumettre à vérification, selon les formes habituelles ; qu’elle devra également dans les trois mois de l’arrêt, transmettre à Mme E F épouse A, gérant de tutelle, une copie du dernier compte de gestion et du compte susmentionné ;
Dit que les comptes prévus à l’article 510 du code civil devront être établis chaque année à la date anniversaire de la décision par le tuteur et remis à Mme T U V-AH ainsi qu’à la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de première instance ;
Dit qu’en cas de difficultés, la directrice des services de greffe saisira le juge des tutelles avec un rapport de difficultés faisant apparaître ses observations et les motifs de son refus d’approbation ;
Dit qu’il appartiendra au tuteur de saisir le juge des tutelles six mois avant la date d’expiration de la mesure aux fins de réexamen de la situation, à défaut la mesure prendra fin le 2 juillet 2029 ;
Ordonne la notification de l’arrêt à la diligence du greffe à :
T U V-AH,
E F épouse A,
G C épouse I J,
O AI AJ M P épouse AB AC AD,
AK AI N O P épouse Q R K,
H C épouse B,
K L M IGAN épouse D,
O L AE M épouse X,
AF Q R K,
conseils des parties,
ministère public ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Fait retour de la procédure au juge des tutelles ;
Dépens comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Prononcé à Papeete, le 14 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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