Infirmation 12 juin 2017
Rejet 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 juin 2017, n° 15/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02792 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 26 mai 2015, N° 13/01270 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
12/06/2017
ARRÊT N°337
N° RG: 15/02792
XXX
Décision déférée du 26 Mai 2015 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 13/01270
(Mme X)
SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS
C/
Z Y
A B épouse Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS
Loudes
XXX Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Z Y
Lieu-dit Lieur
81130 VILLENEUVE-SUR-VÈRE
Représenté par Me Alain COMBAREL de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau D’ALBI
Madame A B épouse Y
Lieu-dit Lieur
81130 VILLENEUVE-SUR-VERE
Représentée par Me Alain COMBAREL de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D. FORCADE, président, et M. MOULIS, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Z Y et A B épouse Y sont agriculteurs à XXX.
Suivant exploit en date du 5 juillet 2013, la Société Coopérative Agricole ARTERRIS les a assignés devant le Tribunal de Grande Instance d’Albi pour les voir condamner au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur de leurs comptes courants, soit 279 400,58 € pour Z Y et 59 467,75 € pour A Y. Elle demandait également application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par jugement en date du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance a :
— dit que l’action en paiement relative aux sommes réclamées antérieurement au 5 juillet 2008 est prescrite,
— constaté que la S.C.A. ARTERRIS ne rapporte pas la preuve de la qualité d’adhérents de Z Y et de A Y auprès du Groupe Coopératif Occitan,
— constaté que la S.C.A. ARTERRIS ne rapporte pas la preuve que Z Y et A Y ont été titulaires chacun d’un compte courant ouvert dans les livres du Groupe Coopératif Occitan,
— constaté que Z Y et A Y ont la qualité d’adhérents de la S.C.A. ARTERRIS,
— dit que Z Y est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SCA Arterris depuis le 26 juillet 2012,
— dit que la preuve n’est pas rapportée de ce que Madame A B épouse Y soit titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SCA Arterris
— dit que la S.C.A. ARTERRIS ne rapporte pas la preuve de son droit de créance,
— débouté en conséquence la S.C.A. ARTERRIS de l’ensemble de ses demandes en paiement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société coopérative agricole ARTERRIS à payer à Z Y et à A Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société coopérative agricole ARTERRIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL.
Le 15 juin 2015, la S.C.A. ARTERRIS a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 7 avril 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe et notifiées à la S.C.A. ARTERRIS le 24 novembre 2015 dans l’intérêt de Z Y et A B épouse Y.
L’ordonnance de clôture est en date du 18/04/2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions du 14 septembre 2015, la société de coopérative agricole ARTERRIS demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’ALBl le 26 mai 2015,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que :
— l’action de la SCA ARTERRIS n’est pas prescrite pour les créances antérieures au 5 Juillet 2008, – les époux Y étaient adhérents du GROUPE COOPERATIF OCCITAN,
— les époux Y sont adhérents de la SCA ARTERRIS.
Constater que les consorts Y sont débiteurs du solde de leur compte courant respectif ouvert dans les livres de la SCA ARTERRIS ;
En conséquence,
— condamner Monsieur Z Y à payer à la Société Coopérative Agricole ARTERRIS la somme en principal de 279.400,58 € outre les intérêts de droit à compter du 7 Mars 2013, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
— condamner Madame A Y à payer à la Société Coopérative Agricole ARTERRIS la somme en principal de 59.467,75 € outre les intérêts de droit à compter du 7 Mars 2013, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
— condamner solidairement les époux Y à payer à la Société Coopérative Agricole ARTERRlS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En 1re instance les époux Y indiquaient que la société coopérative agricole ARTERRIS ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une convention de compte courant ou de tout engagement contractuel les liant à la société coopérative agricole ARTERRIS et invoquaient la prescription quinquennale.
Sur ce dernier point il sera constaté que la demande porte sur le recouvrement d’un solde débiteur de compte courant.
Or le compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s’incorporant dans un solde pouvant varier alternativement au profit de l’une ou l’autre des parties, les créances s’éteignant par fusion instantanée en un solde exigible.
Les facturations et échanges qui ont donné lieu aux écritures comptables figurent au compte courant dont seul le solde peut constituer le point de départ du délai de prescription en cas d’action en justice.
L’examen des comptes courants produits par la société coopérative agricole ARTERRIS permet de constater que la dernière facture mentionnée sur le compte de Z Y est datée du 30/06/2012 et que le dernier avoir mentionné sur le compte de A Y date également du 30/06/2012.
Depuis cette date il n’y a plus eu d’échanges entre les parties.
C’est donc cette date du 30/06/2012, à laquelle les deux comptes ont été arrêtés avec un solde débiteur, qui constitue le point de départ du délai de prescription.
L’assignation ayant été délivrée le 5/07/2013 l’action ne peut être considérée comme prescrite.
Les époux Y sont adhérents de la société coopérative agricole ARTERRIS puisque :
— ils étaient adhérents du groupe coopérative occitan avec les numéros 1026320 pour A Y et 1026329 pour Z Y, – après la fusion absorption du groupe coopérative occitan par la société coopérative agricole ARTERRIS le 18/12/2008 les parts sociales qu’ils détenaient ont été transférées ainsi qu’il ressort des extraits de compte figurant au dossier,
— le 26/07/2012, ils ont chacun signé un bulletin d’adhésion, reprenant leur numéro d’adhérent initial, intitulé bulletin d’engagement et de convention de compte courant en précisant qu’il s’agissait d’une régularisation d’adhésion. Ils ont fait précéder leur signature de la formule 'lu et approuvé'.
La société coopérative agricole ARTERRIS explique que ses rapports financiers avec les époux Y, adhérents coopérateurs, sont organisés selon la formule du compte courant.
La mise en place d’un compte courant ne nécessite pas de convention spécifique, s’agissant d’un contrat consensuel. La preuve de la convention est libre.
Pour rapporter cette preuve la société coopérative agricole ARTERRIS fait état de l’intitulé donné au compte et des mentions figurant sur le document signé le 26/07/2012. En effet aux termes de celui ci l’adhérent donne mandat à la coopérative d’établir pour son compte toutes les factures relatives à ses apports, d’ouvrir un compte courant d’associé dont le fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur et d’y virer les crédits résultant de ses apports et les débits résultant de ses achats, le paiement des apports étant considéré comme encaissé du seul fait de l’inscription à ce compte dont seul serait exigible le solde.
L’article 4 du règlement intérieur du Groupe Coopératif Occitan auquel ce document fait référence décrit le mode de fonctionnement de ce compte, fonctionnement qui est longuement détaillé dans les deux paragraphes, 41 et 42, de cet article et qui correspond à celui d’un compte courant
(compensation entre les factures des apports livrés à la coopérative et factures des cessions et des prestations de service livrés aux adhérents, annulation des dettes et créances à concurrence des remises réciproques, exigibilité seulement du solde résultant de la compensation).
Ce mode de fonctionnement correspond d’ailleurs à la nature et aux modalités de l’engagement d’activité des associés coopérateurs définis dans les statuts du groupe Coopératif occitan et dans l’engagement agro fournitures (engrais, phytos, semences) signé par chacun des époux Y le 24/01/2012. En effet les époux Y étaient du fait de leur adhésion amenés à passer un grand nombre d’opérations avec la coopérative ce qui engendrait des créances réciproques.
Les époux Y ne se sont jamais opposés à ce fonctionnement ni à ses effets. En effet ils ne pouvaient ignorer que ces créances et dettes réciproques fusionneraient en compte dont seul le solde serait exigible, le compte courant faisant l’objet d’un arrêté de compte mensuel ainsi qu’il était mentionné dans le règlement intérieur sus visé.
Or, destinataires l’un et l’autre de tels relevés depuis au moins le 31/07/2009, ceux ci étant produits aux débats, les pièces versées au dossier ne font pas apparaître de contestation de leur part jusqu’au mois de mars 2013, date à laquelle ils ont été mis en demeure de couvrir, au moins partiellement, le solde débiteur de leur compte.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande en paiement du solde débiteur des comptes courants de Z Y et de A Y.
Ces comptes ne fonctionnent plus depuis le 30/06/2012 et dès lors les débiteurs ne pourront être condamnés qu’au paiement des sommes arrêtées à cette date soit 264 492,09 € pour Z Y et
56 364,74 € pour A Y.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal et non au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 7/03/2013 puisque le règlement intérieur auquel le document signé le 26/07/2012 fait référence ne mentionne pas que les intérêts conventionnels sont dus après l’arrêt de fonctionnement du compte d’autant qu’à la lecture de ce même document du 26/07/2012, ce sont les factures non réglées à l’échéance qui sont majorées d’agios au taux du livret majoré de 6,5 points l’an.
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Compte tenu de la demande il convient de l’ordonner.
Les époux Y qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau
Condamne Z Y à payer à la Société Coopérative Agricole ARTERRIS la somme de 264 492,09 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7/03/2013,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
Condamne A Y à payer à la Société Coopérative Agricole ARTERRIS la somme de 56 364,74 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7/03/2013,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
Condamne solidairement Z Y et A Y à payer à la société coopérative agricole ARTERRIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés,
Condamne in solidum Z Y et A Y aux dépens de 1re instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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