Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
I. – Lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d'un ou plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-8. La prescription de fouilles est assortie d'un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
La liste des éléments constitutifs des offres mentionnées au premier alinéa du présent I est définie par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle comprend le projet scientifique d'intervention, les conditions de sa mise en œuvre et le prix proposé. Le projet scientifique d'intervention détermine les modalités de la réalisation archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées, ainsi que les moyens humains et matériels prévus.
Préalablement au choix de l'opérateur par la personne projetant d'exécuter les travaux, celle-ci transmet à l'Etat l'ensemble des offres recevables au titre de la consultation. L'Etat procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s'assure de l'adéquation entre les projets et les moyens prévus par l'opérateur.
II. – Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles rappelle le prix et les moyens techniques et humains mis en œuvre et fixe les délais de réalisation de ces fouilles, ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais. Le projet scientifique d'intervention est une partie intégrante du contrat. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat.
L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.
L'Etat s'assure que les conditions d'emploi du responsable scientifique de l'opération sont compatibles avec la réalisation de l'opération jusqu'à la remise du rapport de fouilles.
La prestation qui fait l'objet du contrat est exécutée sous l'autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l'agrément de l'opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l'objet d'une déclaration à l'Etat, préalable à son engagement.
Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent II, l'Etat en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2.
Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent II, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par décision motivée de l'autorité administrative prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, l'Etat en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 et L. 531-15 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre.
En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat : doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l'Etat (certes…) y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l'exécution du contrat mais il ne résulte pas de ces dispositions […] Source : J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
Lire la suite…En premier lieu, le juge relève, au visa de diverses dispositions du code du patrimoine (L. 522-1 et L. 523-9, et R. 523-42, 523-44, 523-47 et 523-60), […] le juge indique « (…) il ne résulte pas […] Elle ne contrevient donc pas aux principes énoncés à l'article 8 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et repris à l'article L. 311-10-1 du code de l'énergie. […] L. 11 ou l'article L. 12 du code électoral, […] M. […] L'arrêté attaqué porte ainsi atteinte aux objectifs de l'art. 9 de la directive du 30 novembre 2009 ainsi qu'aux dispositions de l'art. L. 424-4 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] 3°) de condamner le Grand Port Maritime de Dunkerque à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. […] Si, dans son avis du 20 juin 2022, recueilli dans le cadre des dispositions des articles L.523-9 et R.523-43-1 du code du patrimoine, et dont le GPMD s'est approprié quasiment mot pour mot les termes, le conservateur régional de l'archéologie adjoint a émis des réserves sur l'opportunité pour la SAS EVEHA – Etudes et valorisations archéologiques de prévoir des opérations de fouilles s'étendant jusqu'aux trois premières semaines de novembre 2022, […] 9. […]
[…] Par un jugement n° 2301371 du 9 octobre 2023, […] avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Grandvillars a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 522-2, L. 523-9 et L. 524-14 du code du patrimoine. […] En premier lieu, l'obligation pour la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à une prescription de fouilles d'archéologie préventive de réaliser à ses frais les opérations correspondantes résulte des dispositions de l'article L. 523-8 du code du patrimoine, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — ainsi qu'elle l'a établi dans ses écritures de première instance, il ressort des dispositions des articles L. 523-1, L. 523-7, L. 523-9 et R. 523-30 du code du patrimoine, d'une part, que la convention qu'elle a conclue avec le département de la Mayenne a été établie conformément aux prescriptions de l'Etat et sous sa responsabilité et, d'autre part, que cette convention a pour principal objet de sanctionner les engagements de délais de réalisation des fouilles et non les obligations de l'opérateur quant à l'état dans lequel le terrain doit être restitué à l'aménageur ;
L. 523-2 (ex-art. L. 521-23) du code de l'énergie que les redevances en litige ne sont pas calculées en proportion des bénéfices mais des recettes de la concession, diminuées des achats d'électricité liés aux pompages. […] L. 551-9, L. 552-8 et L. 552-9 du CESEDA relatifs à l'octroi au demandeur d'asile de conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, des art. […] La requérante soulevait une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de dispositions du code du patrimoine (en particulier les articles art. L. 522-2, L. 523-9, […]
Lire la suite…