Infirmation partielle 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 mars 2025, n° 21/07361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 décembre 2021, N° F21/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07361 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00103
APPELANTE :
Madame [H] [V]
née le 18 Mars 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. ORTHODONTIE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée sur l’audience par Me Sylvain ALET substituant Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] a été engagée par la SELARL ORTHODONTIE [Localité 5], suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 2 septembre 2019 au 1er mars 2021, en qualité d’assistante dentaire en formation, à temps plein, pour une rémunération mensuelle brute de 1'521,25 euros, le contrat de travail relevant de la convention collective des cabinets dentaires.
Mme [V] avait pour tutrice Mme [I], chirurgien-dentiste.
Le 18 août 2020, Mme [V] était placée en arrêt de travail lequel sera suivi de prolongations sans discontinuer jusqu’au terme du contrat, soit le 28 février 2021.
Le 19 janvier 2021, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes aux fins notamment de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour paiement de rappels de salaire.
Le 10 décembre 2021, le conseil déboutait la salariée de l’ensemble de ses demandes, la condamnait au paiement des entiers dépens, il déboutait l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2021 Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau de':
''REQUALIFIER le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée au titre du défaut de formation,
''JUGER l’exécution déloyale de la relation contractuelle,
''CONDAMNER la société ORTHODONTIE [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires s’entendent nets de CSG CRDS':
361,15'€ bruts à titre de rappel de salaires sur la période courant du 18 août 2020 au 31 décembre 2020
36,11'€ bruts de congés payés sur rappel de salaires
5.000'€ nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1.539,45'€ nets à titre d’indemnité de requalification
1.539,45'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
153,9'€ bruts de congés payés sur préavis
10.000'€ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.000'€ nets en application de l’article 700 CPC
Entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 04 mai 2022, la société Orthodontie [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’elle a été elle-même déboutée de sa demande au titre de l’indemnité pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 04 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 04 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Mme [V] reproche à la société Orthodontie [Localité 5] une exécution déloyale du contrat de travail ainsi que d’avoir manqué à son obligation de sécurité, en ayant entretenu un environnement de travail délétère, en la contraignant à être présente sur son poste en violation de toutes les recommandations et mesures de prévention des risques relatifs à la Covid-19 et de l’avoir exposée à des ondes radios dès lors qu’elle devait prendre des clichés à partir d’appareils générateurs de rayons X.
L’employeur dénie toute exécution déloyale de sa part ou d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’exécution déloyale.
S’agissant de l’environnement de travail':
La salariée fait grief à l’employeur d’avoir entretenu un environnement de travail délétère, découlant de réflexions et remarques désobligeantes portant sur sa personnalité ainsi que des moqueries sur son physique, ce qui a conduit à l’altération grave de son état de santé dès le mois d’août 2020 puis, alors qu’elle était de plus en plus complexée et en souffrance par rapport à son poids, à consulter pour la première fois un médecin le 20 octobre 2020 à [4] à [Localité 6].
Elle communique à cette fin une attestation établie par Mme [O] qui a travaillé au cabinet dentaire du mois d’octobre 2018 au 31 mai 2019 en qualité d’assistante dentaire qualifiée, employée en intérim et qui précise avoir rencontrée Mme [V] qui travaillait également en intérim à partir du mois de mars 2019.
Mme [O] indique que «'l’ambiance était régulièrement tendue, le docteur [I] montrant des humeurs très changeantes et considérant ses assistantes de manière irrespectueuse en disant du mal de l’une à l’autre (') Les critiques étaient nombreuses.'».
La cour observe que cette attestation porte sur une période antérieure au contrat de travail, qu’elle est établie en caractères généraux et nullement circonstanciés.
Mme [V] produit également le compte rendu de consultation en date du 20 octobre 2020 avec le docteur [D], chirurgien, dans le cadre d’une prise en charge médico-chirurgicale de son obésité.
Toutefois aucun lien ne peut être établi entre cette consultation et l’opération ultérieure avec les reproches faits à son employeur alors que le compte rendu note un début de la maladie dès l’enfance avec comme facteurs favorisants le stress et la dépression, laquelle selon son dossier médical, l’a conduite à une hospitalisation en 2018, soit donc antérieurement à son contrat de qualification.
Pour sa part, l’employeur verse aux débats des échanges via sms qui dénotent de bonnes relations
notamment':
''Mme [V]': «'Bonsoir, j’espère que tout s’est bien passé cet après-midi. J’ai été chez mon médecin et j’ai finalement une gastro donc je vais rester bien au chaud pour être en forme la semaine prochaine'! Bonne soirée et bon week-end'».
''Mme [I], son employeur': «'Mettez-vous bien au chaud. Bon courage. C [I]'».
''Mme [V]': «'Bonnes vacances au soleil'!'».
''Mme [I]': «'Merci c’est gentil, Passez une belle journée'».
''Mme [I]': «'passez un bon anniversaire'».
''Mme [V]': «'Bonjour, j’espère que vous allez bien, pour ma part le repos m’a fait du bien et je ne suis plus bloquée. Je vous souhaite une bonne journée'!'»
L’employeur verse deux attestations établies par deux autres salariées qui indiquent':
''Mme [Y]': «'le Docteur [I] fait une attention pour chacune de ses employées, un bouquet de fleur pour les anniversaires ou des chocolats pour pâques, etc. c’est pour cela que je suis très surprise de l’action de Madame [V] qui ne me semble absolument pas justifiée. Il y a toujours une très bonne ambiance au sein du cabinet (')'».
Mme [Z]': «'Le Docteur [I] a toujours été d’une grande aide tout au long de ma formation. Nous discutons chaque semaine des exercices auxquels je n’arrive pas à répondre mais aussi des problèmes rencontrés en cours'»
Bien que Mme [V] considère qu’il s’agit d’attestations de complaisance en raison du rapport de subordination, la cour relève que ces attestations ont été établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de les écarter ni de leur ôter toute force probante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le grief portant sur un environnement de travail délétère n’est pas établi.
S’agissant du travail en période de confinement':
La salariée expose que l’employeur a exigé sa présence à son poste pendant la période de confinement, l’exposant ainsi à un risque de contamination accru.
Elle verse aux débats':
''un post it sur lequel il est mentionné': «'ne pas faire stérilisation tous les jours le faire 1 fois par semaine'».
''une note intitulée «'alerte sanitaire'» en date du 18 mars 2020 qui mentionne notamment que': «'les cabinets dentaires doivent cesser les soins mais maintenir une permanence téléphonique (') une permanence de chirurgiens-dentistes sera mise en place par les conseils départementaux (') le personnel salarié des cabinets dentaires n’a pas vocation à être présent, mais les chirurgiens-dentistes peuvent travailler en binôme'».
La cour observe que cette note n’interdit pas le travail dès lors qu’il est mentionné que les praticiens peuvent «'travailler en binôme'».
L’employeur verse aux débats une attestation du docteur [Y], chirurgien-dentiste, praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de [Localité 6] qui atteste que': «'le docteur [I] a effectué des permanences de réponse et d’orientation des urgences dentaires et orthodontiques à son cabinet de [Localité 5] tel que prévu par le conseil de l’ordre (') ces permanences permettaient aux patients d’appeler ou de se déplacer au cabinet des praticiens ou ils pouvaient être diagnostiqués et recevoir une prescription et être orientés vers le centre de traitement du CHU (') j’ai eu l’occasion durant cette période d’effectuer des soins urgents sur des patients du docteur [I] (')'».
L’employeur confirme par ailleurs avoir proposé à la salariée de venir travailler quelques heures par jour qui avait le choix d’accepter ou de refuser et il verse aux débats un sms du 23 mars 2020 qui établit que la salariée avait le choix de venir ou non ainsi':
«'Bonjour, Si vous allez bien, voulez-vous venir 3h 2 après-midi par semaine'''»
Mme [Z] confirme également dans son attestation qu’une présence était possible sur la base du volontariat avec des modalités de protection mises en place':
«'Le Docteur [I] nous a demandé si nous étions volontaires pour venir travailler durant le COVID pour classer les dossiers et autres tâches administratives mais sans patient sauf urgence patient à pathologie grave comme cancer qu’elle était à même de recevoir quand nous n’étions pas là. Les autres patients que nous pouvions voir c’était au travers d’une fenêtre pour leur donner des élastiques ou des gouttières. Au cabinet le Docteur [I] avait prévu pour nous des mesures de protections telles que des sur chaussures, des sur blouses, des charlottes et même des purificateurs d’air qui sont d’ailleurs toujours présent au cabinet'».
Mme [P] secrétaire médicale atteste pour sa part':
«'(') Durant le confinement des mois de mars à avril 2020, notre venue au cabinet s’effectuait uniquement sur la base du volontariat. Le Docteur [I] nous a demandé à chacune si nous souhaitions venir ou non, rien n’a été imposé'».
Il apparaît donc que ce grief n’est pas établi dès lors qu’il ressort des pièces produites que la salariée avait la liberté de refuser de travailler pendant la période de confinement alors-même qu’aucune directive impérative n’interdisait qu’elle puisse être présente sur son lieu de travail et que des mesures de protection avaient été mises en 'uvre.
En lui imposant de pratiquer des actes de radiologie':
La salariée soutient qu’elle était contrainte d’effectuer des actes de radiologie ce qui ne relève pas des attributions d’une assistante dentaire.
Elle verse aux débats un extrait du site internet de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 22 janvier 2019 qui mentionne que':
«'Les assistants dentaires ne peuvent pas réaliser de radios. (') En aucun cas un assistant dentaire n’est autorisé à prendre des clichés à partir des appareils générateurs de rayons X.'».
Mme [O] dans son attestation précédemment visée confirme également que': «'nous étions chargées de faire passer les radios aux patients (') de plus nous n’étions pas en possession de dosimètre personnel pourtant obligatoire pour toute personne en contact avec des rayons'».
L’employeur objecte qu’il s’agissait de radiographies de catégorie 2 pour lesquelles un dosimètre ne serait pas nécessaires et verse aux débats une évaluation des risques en radioprotection faite par M. [U].
Cette évaluation mentionne que «'les travailleurs de l’établissement n’ont pas à être classés au sens de l’article R.4451-57 du code du travail et, par conséquent, que la surveillance dosimétrique individuelle n’est pas à mettre en 'uvre'».
L’employeur ajoute que lorsque Mme [V] indique qu’elle devait faire passer une radio, il faut comprendre qu’il s’agissait, comme pour toutes les assistantes dentaires, de préparer le patient pour la radio, l’installer puis ressortir de la pièce, fermer le sas blindé (porte et fenêtre plombée) pour ne pas être dans la zone d’irradiation et qu’à la suite le praticien intervenait pour les clichés et leur interprétation.
La cour relève que cette assertion est insuffisante à renverser la force probante de l’attestation établie par Mme [O] qui confirme la thèse de la salariée.
Or, selon les dispositions de l’article R.133-68 du code de la santé, l’emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des compétences requises pour réaliser des actes utilisant des rayonnements ionisants et, dans les conditions définies à l’article’L. 4351-1, aux manipulateurs d’électroradiologie médicale, catégorie professionnelle à laquelle n’appartenait pas Mme [V]', étant de surcroît relevé que l’employeur ne communique pas de document unique de prévention des risques portant notamment sur l’exposition aux rayonnements.
L’article en question ne distingue pas la nature des radiographies quand bien même l’employeur indique qu’il s’agissait de radiographies de catégorie 2.
Il s’ensuit que ce grief est avéré et qu’il établit l’exécution déloyale du code du travail ainsi que le manquement à l’obligation de sécurité reprochés par la salariée à son employeur.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef et la société Orthodontie Mauguio sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la requalification du contrat de travail :
La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation de formation professionnelle ce qui doit entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ce que dénie l’employeur qui considère avoir rempli ladite obligation.
L’article L. 6325-1 alinéa 1er du code du travail dispose que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
L’article L 6325-3 précise que l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
En application de l’article L 6325-3-1, l’employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l’accompagner.
Selon l’article L 6325-2, le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Il ressort de l’article 11 de la convention tripartite de formation professionnelle en qualité d’assistante-dentaire, que «'le tuteur s’engage à orienter, informer, aider le salarié/apprenant à collaborer et à échanger avec le centre national de formation toutes informations utiles à la progression du salarié/apprenant (dans le respect des charges du tuteur et du salarié'».
Il ressort également de la charte du tuteur, paragraphe A 1° et 2° que le tuteur doit guider, accompagner et suivre le salarié en formation, ce qui nécessite notamment une participation régulière à la formation continue et d’organiser la formation interne et s’agissant du terrain de stage, d’offrir un environnement favorable à la formation.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucune pièce à même d’établir qu’il a rempli ses fonctions de formation mais énumère les fonctions exercées par la salariée au sein du cabinet, en les extrayant des conclusions ou écrits de la salarié.
Pour autant, s’il en ressort qu’a été fourni à la salariée un emploi en relation avec la qualification professionnelle suivie, la société Orthodontie [Localité 5] n’établit toutefois pas qu’en sus des tâches dévolues à la salariée, la formation interne était organisée, conformément à la charte du tuteur, ni la mise en 'uvre d’une aide de la salariée ou d’une collaboration et d’un échange avec le centre national de formation de toutes informations utiles, conformément à l’article 11 de la convention.
L’employeur fait valoir que la salariée a fait l’objet d’une interruption de la convention de formation par l’organisme de formation à compter du 09 octobre 2020, ce dont il était informé par lettre du 22 octobre 2020 en raison d’un nombre important d’absences aux cours de Mme [V], or cette dernière était en arrêt de travail ininterrompu depuis le 18 août 2020 et il n’est pas établi que l’employeur ait informé le centre de formation, dans le cadre des échanges qui devaient avoir lieu, de cet arrêt de travail et de ses prolongations successives, de sorte que ce moyen qui est inopérant ne peut de surcroît justifier de l’accomplissement de sa mission de formation par l’employeur à tout le moins jusqu’à l’interruption de la convention de formation.
L’employeur souligne encore que la période a été bouleversée par l’épidémie de Covid-19 durant quatre mois en raison du premier confinement puis l’absence de la salariée durant sept mois à compter du 18 août 2020.
Toutefois, la cour relève que la salariée a été engagée le 02 septembre 2019 soit plus de six mois avant que n’intervienne la première période de confinement sans qu’il ne soit établique durant cette période l’employeur ait rempli son obligation de formation comme il en est de même pour la période postérieure au confinement jusqu’à l’arrêt de travail de la salariée le 18 août 2020.
Il ne ressort pas des conclusions et des pièces produites par la salariée, mises en exergue par l’employeur, que ce dernier aurait assuré sa mission de formation professionnelle, d’accompagnement et d’encadrement de l’intéressée, s’agissant de l’énonciation des tâches accomplies dans le cadre de son travail comme pour tout autre employé dévolu aux mêmes fonctions.
Les moyens de l’employeur portant sur l’absence de motivation de la salariée, son parcours professionnel antérieur qui démontrerait son instabilité, les résultats positifs de la salariée lors des évaluations de septembre 2020, le fait que Mme [I] soit elle-même formatrice à la faculté d’odontologie et qu’elle l’ait été au centre de formation CNQOAS, sont inopérants pour établir que l’obligation de formation a été remplie.
Il s’ensuit que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir que, pendant la durée de son contrat, la formation suivie ait eu un contenu effectif et qu’elle dépassait l’adaptation aux tâches pour lesquelles la salariée a été engagée, de sorte que le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que l’employeur est redevable à ce titre de l’indemnité de requalification dont le montant est fixé à la somme de 1'539,45 euros bruts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes présentées au titre des rappels de salaire':
La salariée fait valoir que la société Orthodontie [Localité 5] reste lui devoir la somme de 361,15 euros outre 36,11 euros au titre des congés payés y afférents, en raison de retenues injustifiées et du fait du maintien de salaire qui aurait dû avoir lieu à partir du 21 août 2020.
La société Orthodontie [Localité 5] soutient que les dispositions légales et conventionnelles afférentes au maintien de salaire sont inapplicables pour la période pendant laquelle la salariée avait moins d’une année d’ancienneté, partant les sommes dues à la salariée lui ont été réglées.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l’espèce, la salariée verse aux débats un tableau récapitulatif des sommes réclamées soit 2'612,17 euros et les sommes perçues soit 2'416,17 euros entre les mois d’août et décembre 2020.
Le différentiel entre les deux mois se décompose selon la salariée en une retenue de 213,15 euros bruts en raison des «'congés payés de l’employeur'» au mois d’août 2020 et de 148 euros pour le même mois, au titre de l’absence de maintien de salaire soit un total de 361,15 euros bruts.
S’agissant du montant prélevé au titre de l’absence pour maladie, c’est à juste titre que l’employeur rappelle que le maintien de salaire prévu par la convention collective applicable suppose que la salariée ait un an d’ancienneté ce qui n’était pas le cas entre le 18 et 31 août 2020 dès lors que son contrat avait été conclu le 02 septembre 2019.
S’agissant de la retenue opérée pour 213,15 euros bruts, le bulletin de salaire du mois d’août 20220 contient une ligne mentionnant': «'heures d’absence juillet'» pour le total brut précité, or le bulletin de salaire ne contient aucun détail portant sur des jours ou des heures d’absence et le bulletin de salaire du mois d’août ne contient aucune autre précision qui fonderait cette retenue et il n’est produit aucune pièce en ce sens de sorte que l’employeur ne justifie pas de la retenue opérée.
Si l’employeur soutient que le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 contient une ligne portant mention du règlement de 731,55 euros bruts au titre des indemnités complémentaires et qu’ainsi la salariée a été remplie de ses droits à ce titre, ce règlement ne justifie pas pour autant de la retenue au titre d’heures d’absences en juillet 2020.
Il convient en conséquent de faire partiellement droit à la demande de la salariée et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 213,15 euros bruts au titre des heures d’absence retenues ainsi que la somme de 21,31 euros au titre des congés payés y afférents.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande présentée par Mme [V] au titre du reliquat des congés payés pour un montant de 300 euros bruts, dès lors que cette demande n’est pas contenue dans le dispositif de la salariée, étant rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion de sorte que la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Sur la rupture du contrat de travail':
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme [V] à l’expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié à la salariée.
Cette rupture est donc advenue à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme [V] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Au jour de la rupture, Mme [V], âgée de 30 ans ans détenait une ancienneté de 1 an 05 mois et 26 jours, percevait un salaire mensuel brut de 1'539,45 euros, dans une entreprise dont il n’est pas établi qu’elle employait habituellement moins de onze salariés.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 1 année dans une entreprise dont il n’est pas établi qu’elle emploie habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Il convient en l’espèce de condamner l’employer à lui verser la somme de 1'539,45 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est pareillement redevable de l’indemnité compensatrice de préavis soit 1'539,45 euros bruts outre 153,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Sur les autres demandes':
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Orthodontie [Localité 5] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [V] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant, par mise à disposition au greffe':
''Infirme le jugement sauf en ce qu’il a':
débouté la salariée de sa demande':
''de paiement de la somme de 148 euros au titre du maintien du salaire pour le mois d’août 2020 et congés payés afférents du 18 au 31 août 2020';
débouté l’employeur':
''de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
''de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
''Condamne la société Orthodontie [Localité 5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes':
''600 euros’à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''1'539,45 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'539,45 euros bruts à titre d’indemnité de requalification';
''1'539,45 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
''153,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
''213,15 euros bruts au titre des heures d’absence retenues sur le bulletin de salaire du mois d’août 2020 ;
''21,31 euros au titre des congés payés y afférents';
''Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
''Condamne la société Orthodontie [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [V] la somme de 2'000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Cession ·
- Bourgogne ·
- Convention de forfait ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gambie ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Défaut ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Pharmacie ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Précaire ·
- Cdi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Provision ad litem ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Préjudice corporel ·
- Garde ·
- Euthanasie ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Territoire national ·
- Sans domicile fixe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Ordonnance sur requête ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Magistrat
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Contrefaçon de marques ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Guerre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Trouble ·
- Rapport d'expertise ·
- Bâtiment ·
- Expertise judiciaire ·
- Propriété ·
- Nullité ·
- Construction ·
- Fond ·
- Demande ·
- Permis de construire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.