Rejet 11 mars 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2410479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour étudiant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née 21 août 1997 en Chine, de nationalité chinoise, est entrée en France le 16 février 2016, sous couvert d’un visa de type « D » mention « étudiant » valable du 15 février 2016 au 15 février 2017. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 16 septembre 2016 au 15 septembre 2019, renouvelée jusqu’au 15 septembre 2021. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er mars 2022 au 31 juillet 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour le 31 janvier 2024. Par un arrêté du 3 septembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment les articles L. 422-1, L. 613-1 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, à son arrivée en France, a obtenu au titre de l’année 2016 / 2017 un diplôme universitaire de préparation aux études supérieures au sein de l’université de Montpellier. Elle s’est ensuite inscrite au sein de cette même université en licence 1 d’économie au titre de l’année universitaire 2017 / 2018, mais elle n’a pas validé son année. Elle a ensuite suivi au titre des années universitaires 2018 / 2019 et 2019 / 2020 un cursus commercial au sein de l’Institut des sciences, techniques et économies commerciales à Paris et a obtenu en décembre 2020 un diplôme RNCP niveau II « Développeur commercial et marketing ». Mme A a ensuite souhaité entamer un nouveau cursus dans le domaine artistique. Elle a, à ce titre, été inscrite au titre de l’année universitaire 2020 / 2021 en « prépa design » à l’école d’architecture intérieure, de communication et de direction artistique Penninghen, à Paris, puis au titre de l’année universitaire 2021 / 2022 en « prépa art » à l’atelier de Sèvres à Paris, puis au titre de l’année universitaire 2022 / 2023 en première année de licence à l’école supérieure d’Art et de Design TALM au Mans, et enfin au titre de l’année 2023 / 2024 en première année de licence à l’école supérieure d’art à Tourcoing, cette dernière étant la seule année au titre de laquelle la requérante apporte des éléments attestant de sa réussite. Par suite, au terme de neuf années de présence en France, Mme A ne peut se prévaloir que de l’obtention de son diplôme de « développeur commercial et marketing », obtenu en 2020, et aux termes de cinq années d’études artistiques ne peut faire valoir qu’une inscription en deuxième année à l’école supérieure d’art à Tourcoing, niveau universitaire par ailleurs inférieur au niveau de son précédent diplôme. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a estimé que Mme A ne justifiait pas d’une progression suffisante dans son parcours depuis l’obtention de son dernier diplôme obtenu en 2020 et a refusé de renouveler son titre de séjour.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Mme A est entrée en France le 16 février 2016. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, elle n’établit pas dans le cadre de la présente instance malgré neuf années de présence en France, avoir noué des liens personnels et professionnels sur le territoire français, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement et socialement en Chine, pays où elle a vécu jusqu’à ses 18 ans et où vivent ses parents. Par suite, le préfet du Nord, par la décision litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative par la requérante doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A.L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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