Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Puis le V de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021a prévu ce transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la composante logement de la redevance d'archéologie préventive des services déconcentrés du ministre de la transition écologique à ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n'en assurent aujourd'hui que le recouvrement, […] simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l'efficacité du contrôle et du recouvrement ; 3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…Puis le V de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021a prévu ce transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la composante logement de la redevance d'archéologie préventive des services déconcentrés du ministre de la transition écologique à ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n'en assurent aujourd'hui que le recouvrement, […] simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l'efficacité du contrôle et du recouvrement ; 3° Assurer l'établissement et la perception de l'imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…[…] — la redevance d'archéologie préventive qui lui est réclamée a été calculée en méconnaissance des dispositions des articles L. 524-7 du code du patrimoine et L. 331-10 et suivants du code de l'urbanisme ; […] Il résulte de l'instruction que les titres de perception contestés en date des 9 septembre 2019 et 4 septembre 2020 indiquent que les créances réclamées ont trait à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, visent les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme et les articles L 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et mentionnent le fait générateur de cette créance, à savoir le permis de construire délivré le 25 juillet 2018. […]
[…] Par un jugement n° 2301371 du 9 octobre 2023, enregistré le 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Besançon, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Grandvillars a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 522-2, L. 523-9 et L. 524-14 du code du patrimoine. […] Il revient au décret en Conseil d'Etat auquel renvoie l'article L. 524-16 du code du patrimoine de fixer les modalités d'application de ces dispositions, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Le titre de perception litigieux cite les dispositions des articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, indique le fait générateur de la dépense, le montant brut de la redevance, le taux appliqué au projet de la société, la valeur forfaitaire par m2 et le montant par place de stationnement. Ainsi, il comporte la mention des éléments de calcul retenus par l'ordonnateur pour fixer le montant de la redevance litigieuse. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
[…] d’aménager ou de démolir, la situation de l’immeuble peut justifier la réalisation d’un diagnostic archéologique puis de fouilles, si des vestiges sont découverts (article R.523-4 du code du patrimoine). […] Plus précisément, […] par les contraintes de cette législation (TA Versailles, 8 avril 2024, req.n°2203158, cons.8 rappelant que « ces dispositions relatives à l’archéologie préventive sont connues et peuvent être anticipées dans le planning d’un projet de construction comme dans sa partie financière »). * Ministère de la Culture – Archéologie préventive Fonctionnement de l’archéologie préventive – Articles L521-1 à L524-16 du code du patrimoine
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