Rejet 6 décembre 2023
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 déc. 2023, n° 2202292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les
31 janvier 2022, 4 mars 2022 et 7 novembre 2023, M. D F, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le courriel du 10 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’indemniser les heures supplémentaires accomplies depuis le 1er juillet 2017 et les heures d’intervention en astreinte assurées depuis le 1er janvier 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 152 218,41 euros, avec capitalisation des intérêts et intérêts au taux légal, pour les préjudices matériels, moraux et les troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont illégales en raison de l’illégalité du décret du
4 octobre 2002 qui méconnaît les dispositions du décret du 25 août 2000, le principe d’égalité de traitement entre agents publics ainsi que les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 14 de cette même convention ;
— le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne peut se déclarer incompétent pour procéder au stockage des heures supplémentaires ou à leur indemnisation, dès lors qu’il assurait sa rémunération ;
— ces illégalités sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— il est fondé à solliciter une somme de 152 218,41 euros au titre des préjudices matériels et moraux, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2023 et 2 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés ;
— les administrations d’accueil n’ont commis aucune faute.
Un mémoire en défense a été enregistré le 10 novembre 2023 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et n’a pas fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— les observations de Me Sautereau, avocat de M. F,
— et les observations de M. B, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention en date du 12 juillet 2017 et un arrêté du 19 octobre suivant, M. F, adjoint technique principal de deuxième classe de l’intérieur et de l’outre-mer, relevant du service de la protection des personnes du ministère de l’intérieur et exerçant les fonctions de conducteur automobile, a été mis à disposition auprès de Mme E A, alors ministre en charge des transports puis de la transition écologique, pour une durée de trois ans, du 27 juin 2017 au 26 juin 2020. Par un arrêté du 10 décembre 2020, M. F a ensuite été mis à disposition auprès du cabinet de la ministre en charge du travail, de l’emploi et de l’insertion, du 7 juillet 2020 au 13 mai 2022. Par un courriel du 10 mai 2021 du gestionnaire de ressources humaines du secrétaire général des ministères sociaux, M. F a été informé qu’il devait modifier ses états liquidatifs faisant apparaître ses heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d’un contingent annuel de 250 heures n’étant pas indemnisées. Par un courrier du 10 octobre 2021, reçu par l’administration le 22 octobre 2021, M. F a présenté une demande indemnitaire préalable au ministère de l’intérieur, à fin d’annuler la décision par laquelle l’administration a refusé d’indemniser les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingentement annuel de 250 heures, d’être indemnisé ou compensé des heures supplémentaires effectuées à compter du mois de juillet 2017 au-delà de ce contingentement ainsi que des heures d’intervention non payées et non récupérées accomplies dans le cadre des astreintes depuis le 1er janvier 2021. Il a également demandé, par ce même courrier, le versement d’une indemnité de 50 000 euros en raison du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis. Par un courrier du 29 novembre 2021, le ministère de l’intérieur a rejeté la demande de M. F et s’est déclaré incompétent en raison de la convention de mise à disposition signée entre ce ministère et les administrations d’accueil. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques ainsi qu’au corps des agents techniques du ministère de la défense et exerçant les fonctions de conducteur automobile ou de chef de garage peuvent percevoir une indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, composée de deux parts le cas échéant cumulables, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. »
3. Il est constant que M. F, adjoint technique de 2ème classe du ministère de l’intérieur et des outre-mer, exerce les fonctions de conducteur automobile et qu’à ce titre, il a été mis à disposition de Mme E A en sa qualité de ministre des transports, puis de ministre de la transition écologique et enfin, de ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, du 27 juin 2017 au 26 juin 2020 puis du 7 juillet 2020 au 13 mai 2022. Par suite, M. F relève des dispositions du décret du 4 octobre 2002 précité.
En ce qui concerne les exceptions d’illégalité et d’inconventionnalité du décret du 4 octobre 2002 :
4. Aux termes de l’article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature :
« Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / () / Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité social d’administration ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. "
5. M. F fait valoir, par la voie de l’exception, que les dispositions du décret du 4 octobre 2002 méconnaissent celles du décret du 25 août 2000 en ce qu’elles restreignent le droit à indemnisation des heures supplémentaires. Toutefois, le décret du 4 octobre 2002 n’a pas été pris en application du décret du 25 août 2000. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du décret du 4 octobre 2002 au regard des dispositions précitées du décret du 25 août 2000.
6. Aux termes de l’article 3 du décret du 4 octobre 2002 : « La seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l’article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement accomplies. / Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures () ».
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels civils de l’Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. () » Aux termes de l’article 4 de ce texte : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de l’intérieur : « La liste des personnels titulaires et agents non titulaires de droit public en fonction au ministère de l’intérieur éligibles au dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prise pour l’application du décret du 14 janvier 2002 susvisé, article 2 (I, 1er) et article 2 (III, 1er), est fixée comme suit () ». L’arrêté énonce ensuite que sont concernés, pour l’administration centrale, pour l’hôtel du ministre, les agents exerçant les fonctions de gestionnaires, intendants, personnels des appartements, personnels des cuisines, huissiers, pour le service logistique, les personnels chargés de l’entretien et les agents exerçant les fonctions de magasiniers, pour le service d’impression et de reprographie, les agents exerçant les fonctions d’imprimeurs et de reprographes, pour le cabinet et les directions, les agents affectés aux secrétariats du cabinet et dans les secrétariats des directeurs et chefs de service, les agents chargés de participer à l’accomplissement des actes juridiques urgents, les personnels participant aux tâches liées au secrétariat des instances consultatives, les personnels assistant le ministre lors des travaux parlementaires, les personnels chargés de participer aux opérations relevant de la défense et de la sécurité civiles, les personnels chargés d’assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d’information et de communication du ministère.
8. M. F soutient que les dispositions du 4 octobre 2002 méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre agents publics en ce qu’elles placent les adjoints techniques exerçant une fonction de conducteur automobile dans une situation juridique différente et plus défavorable de celles des adjoints techniques du ministère de l’intérieur et des outre-mer exerçant d’autres fonctions au regard de l’indemnisation des heures supplémentaires accomplies. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 7 que les fonctionnaires de catégorie B ou C, dont les adjoints techniques du ministère de l’intérieur et des outre-mer n’exerçant pas des fonctions de conducteur automobile ou de chef de garage, relèvent des dispositions du décret du 14 janvier 2002, qui prévoit la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires pour raison de service. De plus, l’arrêté ministériel du 23 avril 2002 pris pour l’application du décret du 14 janvier 2002 énonce la liste des fonctions concernées au sein du ministère de l’intérieur, au nombre desquelles ne figurent pas celles de conducteur automobile. En revanche, les adjoints techniques exerçant des fonctions de conducteur automobile, à l’instar de M. F, relèvent du décret du 4 octobre 2002, ainsi qu’il a été dit au point 3, lequel instaure une indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires dont la seconde part vise à compenser financièrement les heures supplémentaires effectivement accomplies dans la limite de 250 heures par an et inhérentes aux fonctions exercées par ces agents. Dans ces conditions, les adjoints techniques exerçant les fonctions de conducteur automobile ne peuvent être regardés comme se trouvant dans une situation identique à celles des fonctions de catégorie B ou C soumis au décret du 14 janvier 2002.
9. De plus, si M. F soutient que le décret du 4 octobre 2002 méconnaît le principe d’égalité de traitement au regard de la situation des fonctionnaires de police du service de la protection des personnes, ces derniers ne sont pas non plus placés dans une situation identique aux adjoints techniques exerçant les fonctions de conducteur automobile dès lors que les fonctionnaires de police relèvent d’un corps différent de celui auquel appartient le requérant et qu’ils n’ont, au demeurant, ni les mêmes missions, ni les mêmes sujétions de sécurité publique. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret du 4 octobre 2002 méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre agents publics.
10. Aux termes de l’article 1er du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens () ». Aux termes de l’article 4 de cette convention : « 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. () ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
11. Si M. F fait valoir que les dispositions du décret du 4 octobre 2002 méconnaissent les stipulations citées au point 10, d’une part, dès lors que l’article 3 de ce décret prévoit explicitement un contingentement d’heures supplémentaires pouvant être effectuées annuellement, il ne peut être regardé comme faisant naître ni une espérance légitime, ni une créance à l’égard de l’administration. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que M. F ait été forcé d’exercer les fonctions de conducteur automobile, ni que les heures supplémentaires qu’il allègue avoir accomplies l’aient été sous la contrainte. Enfin, il ne démontre pas davantage avoir subi une discrimination. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à exciper de l’inconventionnalité les dispositions du 4 octobre 2002 au regard des stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision de refus de stockage des heures supplémentaires :
12. Si M. F soutient qu’il revient au ministère de l’intérieur et des outre-mer de procéder au stockage des heures supplémentaires accomplies lors de sa mise à disposition, il ne résulte d’aucune disposition réglementaire ou législative que ce ministère ou toute autre administration aurait dû procéder à ce stockage. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 11, et contrairement à ce qu’allègue le requérant, le stockage des heures supplémentaires ne constitue pas une créance dont serait redevable l’administration Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
14. En premier lieu, si M. F fait valoir que l’absence de paiement des heures supplémentaires entraîne la responsabilité sans faute de l’administration pour rupture d’égalité devant les charges publiques, dès lors que le second chauffeur de la ministre, M. C, aurait bénéficié du paiement de ses heures supplémentaires au-delà du contingentement de 250 heures, le requérant ne verse, à l’appui de ses allégations, qu’un seul bulletin de paie de M. C pour le mois d’avril 2021 ne permettant pas d’établir ce paiement. Au demeurant, M. F ne peut utilement invoquer la circonstance qu’un autre chauffeur aurait perçu un avantage indu de la part du ministère de l’intérieur pour établir une rupture d’égalité devant les charges publiques.
15. En second lieu, M. F fait valoir qu’il a déclaré les heures d’intervention réalisées en astreinte et qu’elles n’ont pas été indemnisées depuis le 1er janvier 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que le ministère de l’intérieur et des outre-mer a indemnisé les heures d’intervention, les bulletins de salaire produits par le requérant faisant apparaître les lignes « rem. des astreintes » (rémunération des astreintes) et « indemnité d’intervention ».
16. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
17. En premier lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 13, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du décret du 4 octobre 2002 pour demander l’annulation de la décision en litige.
18. En deuxième lieu, les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond réglementaire ne peuvent donner lieu à aucune compensation statutaire, ni sous la forme d’indemnités, ni sous la forme de repos compensateur et ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du décret du 4 octobre 2002 font obstacle à ce que l’administration indemnise les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingentement annuel de
250 heures. Au demeurant, il résulte de l’instruction que chaque période travaillée a été suivie de journées de repos compensateur et que M. F a perçu l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires, prévue par le décret précité, à concurrence de 250 heures annuelles. En outre, il résulte de l’instruction que M. F a perçu une indemnité pour sujétions particulières mensuelle qui, si elle n’a pas pour objet d’indemniser les heures supplémentaires accomplies par le requérant, a vocation à compenser les sujétions, notamment horaires, liées aux fonctions du requérant.
19. En troisième lieu, si M. F soutient que l’absence de paiement des heures d’intervention réalisées est susceptible d’entraîner la responsabilité pour faute de l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 15, les heures d’intervention effectuées ont été indemnisées.
20. En quatrième lieu, si le requérant soutient que ses administrations d’accueil ont méconnu les stipulations de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il ne résulte pas de l’instruction que lesdites administrations aient dépassé les limites fixées par cette directive, dès lors que, d’une part, il résulte des relevés horaires produits par M. F que celui-ci a bénéficié de jours de repos pour compenser les journées travaillées et que, d’autre part, les fonctions de conducteur automobile, de surcroît d’une ministre, impliquent nécessairement des modalités particulières d’organisation du travail.
21. En cinquième lieu, le dépassement de la durée maximale de travail prévue tant par le droit de l’Union européenne que par le droit national est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu’il les prive du repos auquel ils ont droit et peut leur causer, de ce seul fait, un préjudice indépendamment de leurs conditions de rémunération.
22. En l’espèce, si M. F fait valoir que les heures de service imposées par ses administrations d’accueil ont entraîné un psoriasis et des douleurs aux pieds pour lesquelles il a été en arrêt de travail pendant deux mois, il n’établit pas le lien entre ces pathologies et la faute invoquée. En outre, M. F n’établit pas davantage le lien entre les troubles dans ses conditions d’existence et la faute invoquée.
23. Dans ces conditions M. F n’est fondé à demander ni l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat, ni l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée,
y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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