Confirmation 11 juillet 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 11 juil. 2019, n° 17/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 17 novembre 2017, N° 16/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
SAS HERMEY
C/
SAS LAFAY
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 11 JUILLET 2019
N° RG 17/01830 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5ND
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 novembre 2017, rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon
RG : 16/00003
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS HERMEY représentée par Monsieur Xavier HERMEY, agissant en qualité de Président domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
SAS LAFAY représentée par son Président en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seings privés en date du 3 janvier 2008, la SAS ETS HERMEY donne à bail commercial à la SAS LAFAY des locaux sis à La Clayette aux fins d’exploitation d’un garage automobile concessionnaire Renault.
La société LAFAY verser un dépôt de garantie de 11 000 €.
Aucun état des lieux n’est établi lors de son entrée dans les locaux.
Concomitamment, la SAS ETS HERMEY cède à la SAS LAFAY son fonds de commerce de garage automobile.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2015, la SAS LAFAY assigne la SAS ETABLISSEMENTS HERMEY devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 11 000 € outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la réception de sa mise en demeure de restituer, ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Elle sollicite en outre 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
Elle expose que, souhaitant dénoncer le contrat de bail avec restitution de son dépôt de garantie, elle a demandé à un expert de déterminer les éventuelles réparations à réaliser en exécution de ses obligations de preneur, et qu’elle a fait procéder à l’ensemble des réparations préconisées par cet expert avant de dénoncer le bail par acte extra-judiciaire du 3 janvier 2014 ; qu’un état des lieux a alors été réalisé sans que le bailleur n’émette la moindre réclamation ; qu’elle a donc quitté les locaux 'libres de location, matériels ou équipements’ ; que néanmoins la SAS ETS HERMEY ne lui a pas restitué le dépôt de garantie malgré une mise en demeure d’ 'avril 2014" et lui a reproché d’avoir emporté des rayonnages lui appartenant ; qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé alors même que la bailleresse a été incapable de démontrer la valeur de ces rayonnages.
La SAS ETS HERMEY conclut au débouté et à la condamnation de la SAS LAFAY à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche en premier lieu à la demanderesse de ne pas avoir respecté les dispositions sur les démarches préalables à la résolution amiable des litiges, et soutient qu’en réalité les lieux loués ont été restitués dans un état pitoyable, les travaux de remise en état n’ayant pas été réalisés ainsi que l’établissent deux constats
d’huissier.
La SAS LAFAY qui soutient que les locaux étaient dans un état de vétusté avancée lors de la conclusion du bail, relève que les deux constats d’huissier ont été dressés à la requête de la SCI HERMEY, société tierce au contrat de bail.
La SAS ETS HERMEY réplique que les-dits constats sont opposables au preneur, l’acte de vente des locaux entre elle et la SCI ayant été publié à la conservation des hypothèques.
Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Mâcon :
— déclare recevable la demande en justice formée par la SAS LAFAY,
— condamne la SAS ETS HERMEY à payer à la SAS LAFAY la somme de 9 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la SAS ETS HERMEY à payer à la SAS LAFAY 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. ( sic)
Le tribunal retient que dans son assignation la SAS LAFAY a expliqué les démarches amiables qu’elle a réalisées pour trouver un accord, et que le délai entre la mise en demeure de restituer la dépôt de garantie et l’assignation était suffisant pour permettre une solution amiable au conflit.
Il relève qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état ; que le bail a pris fin le 2 janvier 2014 et que les clés ont été restituées le 10 janvier suivant ; qu’au vu des pièces produites il apparaît que finalement seuls quelques rayonnages n’ont pas été rapportés, et qu’il y a lieu des évaluer forfaitairement à 2 000 €.
Il estime injustifiées les autres demandes de la SAS LAFAY hormis celle aux fins d’exécution provisoire compte-tenu de l’ancienneté de la dette.
******
La SAS HERMEY fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 19 décembre 2017.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 décembre 2018, elle demande à la cour d’appel de :
' Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1731 du code civil,
Vu le bail liant les parties,
Vu les articles 909 et 915 du code de procédure civile,
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel, l’intimée n’ayant pas conclu dans le délai de 2 mois,
Et, sur le fond,
— Recevoir la société ETABLISSEMENTS HERMEY en son appel et la déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon en date du 17 novembre 2017 en ce qu’il a condamné la société ETABLISSEMENTS HERMEY à la SAS LAFAY une somme de 9 000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance Mâcon en date du 17 novembre 2017 en ce qu’elle a dit que la SCI HERMEY a qualité à agir du fait de la vente des lieux loués à son profit, cette vente étant opposable aux tiers du fait de la publication intervenue le 16 mai 2008 à la Conservation des Hypothèques de Charolles (71),
En conséquence,
— Débouter purement et simplement la société SAS LAFAY de sa demande en restitution du dépôt de garantie, les lieux ayant été rendus en mauvais état d’entretien comme il l’a été démontré,
— S’entendre condamner la SAS LAFAY à payer à la société ETABLISSEMENTS HERMEY une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Florian LOUARD, avocat aux offres de droit'.
La SAS LAFAY constitue avocat le 17 janvier 2018 mais ne dépose pas de conclusions.
L’ordonnance de clôture est rendue le 30 avril 2019.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Le tribunal n’ayant pas dans son dispositif statué sur la qualité à agir de la SCI HERMEY, laquelle n’était au demeurant pas partie en première instance tout comme elle n’intervient pas devant la cour, la demande de confirmation du jugement sur ce point est manifestement sans objet.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire :
La cour d’appel statuant au fond sur le recours formé à son encontre n’est pas compétente pour prononcer une suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge, étant au surplus relevé que l’appelante, dans sa motivation, formule expressément cette demande au conseiller de la mise en état qu’il lui appartenait de saisir par conclusions distinctes au cours de la mise en état du dossier.
Sur le fond :
Pour s’opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie et contester le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon, la SAS ETABLISSEMENTS HERMEY produit de nouveau les constats d’huissier des 3 et 10 janvier 2014 examinés par le premier juge.
Elle ne conteste toutefois pas que la SAS LAFAY avait justifié en première instance, par la production de deux factures dont l’une datée du 4 avril 2014, soit postérieurement au second état des lieux, que finalement les trois radians du chauffage au gaz au plafond avaient été réparés de même que les aérotherms et que la chaudière avait été révisée ainsi que le preneur s’y était engagé le 10 janvier 2014
Elle ne conteste pas plus que la SAS LAFAY avait également produit en première instance un avis technique
daté de décembre 2013 selon lequel la fuite d’eau au sein de la toiture dont elle s’était plainte en juillet 2011 provenait d’une vétusté importante des installations.
Il apparaît en conséquence que le seul point encore en litige portait sur un rack dont le dirigeant de la SAS LAFAY a affirmé à l’huissier le 10 janvier 2014 qu’il ne le restituerait pas dans la mesure où il considérait qu’il était sa propriété, la SAS HERMEY justifiant par la production de documents comptables que figure parmi les immobilisations un 'rayonnage prorack’ d’une valeur de 35 063,27 €.
Le preneur n’ayant jamais justifié d’un titre de propriété sur cet élément d’agencement, c’est à tort qu’il s’est opposé à sa restitution.
Toutefois, il ressort du document produit par l’appelante que ce rack a été mis en service le 2 mai 1994 et que comptablement il était totalement amorti avant même l’exercice 2017 et n’avait plus aucune valeur comptable.
Au regard de l’utilité de cet équipement il convient d’évaluer à 2 000 € la somme due par la SAS LAFAY du fait de son défaut de restitution à l’issue du bail, somme qui se déduit du dépôt de garantie.
PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétente pour statuer sur la suspension de l’exécution provisoire ordonnée en première instance,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS ETSBLISSEMENTS HERMEY aux dépens de l’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Bail ·
- Jeune ·
- Baux commerciaux ·
- Public ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer
- Erreur de droit ·
- Ressource économique ·
- Monétaire et financier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Question ·
- Constitution ·
- Pourvoi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Prétention ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Médecine générale ·
- Santé publique ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Santé ·
- Personnel enseignant ·
- Formation restreinte
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Brême ·
- Nomination des membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Affection ·
- Santé publique
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magistrature ·
- Concours ·
- École nationale ·
- Garde des sceaux ·
- Candidat ·
- Auditeur de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Liste ·
- Accès ·
- Jury
- Arbre ·
- Extensions ·
- Fond ·
- Droite ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Servitude de vue ·
- Prescription ·
- Trouble ·
- Demande
- Habitation ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Intervention forcee ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Procédure civile ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Coq ·
- Dédit ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Rétractation ·
- Consorts
- Urssaf ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Contrôle ·
- Infirmier ·
- Sécurité sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Méditerranée ·
- Contrats
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.