Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 oct. 2024, n° 2409436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 18 septembre 2024, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
— l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fixe à 36 le nombre maximum d’oiseaux à prélever par région naturelle dans le cadre du plan de chasse au petit gibier pour les espèces Perdrix Bartavelles et Rochassières dans le département, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence fixe à 24 le nombre maximum d’oiseaux à prélever par région naturelle dans le cadre du plan de chasse au petit gibier pour l’espèce Tétras Lyre dans le département, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— les 23 décisions individuelles du 13 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Perdrix Bartavelle et Rochassières ;
— les 17 décisions individuelles du 13 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Tétras Lyre ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— la condition est remplie eu égard à la nature des décisions en cause et leurs effets portant atteinte aux espèces très vulnérables et compromettent leur conservation, à la nature de ces effets par leur irréversibilité, à la période en cours de la chasse, notamment ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— la procédure de participation du public est irrégulière, en l’absence d’une note de présentation suffisante ;
— en intervenant avant la collecte des données estivales sur les galliformes de montagne, la consultation n’a pas pu mettre le public en situation d’apprécier les actes de chasse autorisés, notamment le nombre de spécimens ;
— il n’est pas établi que les décisions individuelles ont été prises à la suite des avis de la chambre d’agriculture, de l’office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière et dans un délai de trente jours avant la période de chasse des espèces ;
— les décisions en cause méconnaissent la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et leurs habitats, notamment les articles 2 et 7 et les articles L. 420-1 et L. 425-6 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun doute sérieux n’affecte la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérant la somme de 3 000 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en l’absence de respect des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’environnement, les conclusions dirigées contre les décisions individuelles d’attribution de plans de chasse sont irrecevables ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2409433 par laquelle l’association One Voice demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2024, à 14 heures, en présence de M. Giraud, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Sacksick, représentant l’association One Voice, qui reprend les mêmes conclusions de la requête, par les mêmes moyens sur la vulnérabilité des espèces en cause ;
— M. A, représentant le préfet des Alpes-de-Haute-Provence et M. B, agent de la direction départementale des territoires, qui font valoir les efforts de l’administration, la prise en compte de tous critères ainsi que la stabilisation de la présence des galliformes de montagne qui font preuve d’une bonne dynamique et par ailleurs, rappellent les modalités d’estimation du taux de reproductivité, notamment ;
— et Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par la même fin de non-recevoir et les moyens développés.
La clôture de l’instruction est fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé à 24 le nombre maximum d’individus de l’espèce « Tétras-Lyre » et à 36 le nombre maximum d’individus de l’espèce « Perdrix Bartavelle et Rochassière » susceptibles d’être prélevés pour la campagne de chasse 2024/2025, répartis en fonction des régions bioclimatiques (Alpes internes du sud, Alpes maritimes et méridionales et Préalpes du Sud Orientales). Sur la base de cet arrêté préfectoral, le président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence a, par décisions individuelles du 13 septembre 2024, fixé l’attribution des plans de chasse individuels annuels pour ces deux espèces. L’association One Voice demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2024 précité en ses dispositions relatives aux espèces Tétras-Lyre et Perdrix Bartavelle et Rochassière, ainsi que les décisions du président de la Fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’environnement : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet. ".
3. La fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence oppose les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’environnement, qui instituent un recours préalable obligatoire à exercer auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Toutefois, ces dispositions, qui instaurent un recours préalable obligatoire à toute contestation des décisions individuelles d’attribution de plans de chasse qu’il a accordées, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’obliger les tiers aux décisions individuelles d’attribution de plans de chasse, notifiées aux pétitionnaires, tels qu’une association de défense de l’environnement, à saisir le président de la fédération de chasse d’un recours contre de telles décisions. La fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. D’une part, l’association requérante, agréée pour la protection de l’environnement, a pour objet, notamment, de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent. D’autre part, le Tétras-Lyre et la Perdrix Bartavelle figurent à l’annexe I (espèces à conserver) et à l’annexe II (espèces chassables) de la directive susvisée. Ces espèces sont classées « quasi-menacées » sur la dernière liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Par ailleurs, les arrêtés préfectoraux contestés et les décisions du président de la Fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence ont pour objet, notamment, de fixer le nombre maximum d’attributions de Tétras-Lyre et de Perdrix Bartavelle et Rochassière susceptibles d’être prélevés, arrêté respectivement à 24 et 36 pour la campagne 2024-2025 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, ainsi que la répartition par titulaire d’un droit de chasse, la chasse du Tétras-Lyre et de la Perdrix Bartavelle et Rochassière étant autorisée du 15 septembre au 10 novembre 2023. Il résulte de l’instruction, notamment des déclarations avancées par les représentants du préfet des Alpes-de-Haute-Provence qu’au 7 octobre 2024, date de l’audience qu’ont d’ores et déjà été prélevés respectivement 6 et 7 spécimens Tétras-Lyre et Perdrix Bartavelle et Rochassière, sans avoir de précision sur les lieux de prélèvement. Dans ces conditions, l’exécution des arrêtés en litige et des décisions individuelles porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association requérante s’est donnée pour mission de défendre. Par suite, en dépit de la brièveté de la période de la chasse et alors même que la pratique de la chasse participe, en vertu de l’article L. 420-1 du code de l’environnement, à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la diversité, d’intérêt général et des conditions d’une telle pratique, prévues par l’article R. 425-3 ainsi que de ses modalités d’exercice, la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
7. En premier lieu, s’agissant de l’espèce Perdrix Bartavelle et Rochassière, en l’état de l’instruction, notamment des déclarations des parties lors de l’audience, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2024 en litige, en ce qu’il autorise le prélèvement de 36 Perdrix bartavelle et rochassière dans les régions bioclimatiques « Alpes interne du sud » (18), « Alpes maritimes et méridionales » (7) et « Préalpes du sud orientales » (1) compromet les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution et méconnait l’objectif de conservation posé par la directive du 30 novembre 2009 mis en œuvre par les dispositions législatives précitées, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner, dans cette mesure, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2024 en ce qu’il concerne la Perdrix Bartavelle et Rochassière et par voie de conséquence, des 23 décisions individuelles prises sur son fondement.
8. En second lieu, s’agissant de l’espèce Tétras-Lyre, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de conservation posé par la directive du 30 novembre 2009 mis en œuvre par les dispositions législatives précitées des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 13 septembre 2024 en tant qu’il porte sur l’espèce Tétras-Lyre et autorise le prélèvement de 24 individus dans les régions bioclimatiques « Alpes interne du sud » (18) et « Préalpes du sud orientales » (6). Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral précité en ce qu’il concerne le Tétras-Lyre et par voie de conséquence, des 17 décisions individuelles prises sur son fondement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice, et non compris dans les dépens. De plus, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de fédération des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé, pour la saison cynégétique 2024/2025, les attributions potentielles minimales et maximales pour les autorisations de prélèvement de galliformes de montagne au sein du département, est suspendue en ce qu’ils autorisent le prélèvement de 36 Perdrix Bartavelle et Rochassière et le prélèvement de 24 Tétras-Lyre.
Article 2 : L’exécution des 23 décisions individuelles du 13 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Perdrix Bartavelle et Rochassières et des 17 décisions individuelles du 13 septembre 2024 par lesquelles le président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence autorise aux détenteurs du droit de chasse à prélever le nombre maximum de Tétras Lyre est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à l’association One Voice la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la fédération des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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