Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2201432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 28 février 2024 sous le n°2201429, la Société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°2021-404 d’un montant de 9 221,51 euros émis par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public concernant l’implantation d’une antenne-relais située sur le site du « stade du Chaudron », au titre de l’année 2021, et de lui accorder la décharge du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre attaqué a été émis en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 et du 4 de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il ne comporte ni les nom et prénom ni la qualité de leur auteur et qu’il n’est pas signé ;
— les bases de liquidation sont insuffisamment indiquées, dès lors que le titre ne comporte aucune mention de la nature de la créance, ni de mention relative au calcul de cette dernière ;
— la régie de gestion des marchés instituée par délibération du 24 juin 1989, au profit de laquelle la créance en litige doit être versée, ne dispose d’aucune compétence en matière de gestion du domaine public communal à des fins commerciales :
— le titre attaqué doit être annulé en conséquence de l’illégalité de la délibération du 14 novembre 2009 qui fixe le barème du tarif mis en application par la convention d’occupation à 6 700 euros par antenne-relais.
— l’illégalité de cette délibération résulte de l’incompétence de l’organe ayant décidé du tarif applicable, dès lors que la tarification décidée relevait de la seule compétence du maire ;
— la violation des principes énoncés par l’article L. 46 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que la délibération du 14 novembre 2009 ne justifie pas de la corrélation entre le tarif forfaitaire et les avantages qu’en tire l’occupant ;
— le mécanisme de révision institué par cette délibération n’est pas applicable aux stations radioélectriques, conformément à l’article R. 20-53 du code des postes et des communications électroniques.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 3 avril 2024 et régularisé le 26 août 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Société réunionnaise du radiotéléphone le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen tiré l’exception d’illégalité de la délibération du 14 novembre 2009 est inopérant et que les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 28 février 2024 sous le n°2201430, la Société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2021-389 d’un montant de 9 221,51 euros émis par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public par une antenne-relais située sur le site du « stade des Deux Canons », au titre de l’année 2021, et de lui accorder la décharge du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201429.
Par deux mémoires en défense enregistré les 8 mars 2023 et 3 avril 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201429.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 28 février 2024 sous le n 2201431, la Société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2021-384 d’un montant de 9 221,51 euros émis par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public par une antenne-relais située sur le site du « plateau noir de Joinville », au titre de l’année 2021, et de lui accorder la décharge du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201429.
Par deux mémoires en défense enregistré les 8 mars 2023 et 3 avril 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201429.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 28 février 2024 sous le n°2201432, la Société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2021-379 d’un montant de 9 221,51 euros émis par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public par une antenne-relais située sur le site du « parking République », au titre de l’année 2021, et de lui accorder la décharge du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201429.
Par deux mémoires en défense enregistré les 8 mars 2023 et 3 avril 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201429.
V. Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 28 février 2024 sous le n°2201433, la Société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2021-403 d’un montant de 9 221,51 euros émis par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public par une antenne-relais située sur le site du « réservoir des Dattiers », au titre de l’année 2021, et de lui accorder la décharge du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201429.
Par deux mémoires en défense enregistré les 8 mars 2023 et 3 avril 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201429.
VI. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2022 et 28 février 2024 sous le n° 2201439, la Société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2021-398 d’un montant de 9 221,51 euros émis par la commune de Saint-Denis en vue du recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public par une antenne-relais située sur le site du « Ruisseau blanc », au titre de l’année 2021, et de lui accorder la décharge du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201429.
Par deux mémoires en défense enregistré les 8 mars 2023 et 3 avril 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201429.
Par des mémoires enregistrés le 3 décembre 2024 sous les numéros 2201429, 2201430, 2201431, 2201432, 2201433 et 2201439, la Société réunionnaise du radiotéléphone déclare se désister de ses requêtes, de l’instance et de toutes actions.
Par des mémoires enregistrés le 4 décembre 2024 sous les numéros 2201430, 2201431, 2201432, 2201433 et 2201439, la commune de Saint-Denis a déclaré accepter le désistement.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) a pour activité l’établissement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques sur le territoire de La Réunion et elle a cherché à implanter, à cette fin, des antennes-relais sur le domaine public non routier de la commune de Saint-Denis. En vue de l’installation d’antennes-relais sur les sites du « stade du Chaudron », du « Stade des Deux canons », du « Plateau noir de Joinville », du « Parking République », du « Ruisseau Blanc » et du « Réservoir des Dattiers », la commune et la SRR ont conclu des conventions d’occupation en date des 25 mars 2010, 16 décembre 2013 et 1er juillet 2014 pour une durée de dix ans. Leurs stipulations ont fixé le montant de la redevance annuelle à 6 700 euros, conformément aux prévisions d’une délibération du conseil municipal du 14 novembre 2009, et ont prévu sa révision au 1er janvier de chaque année par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics. Les 11 et 13 septembre 2021, la commune de Saint-Denis a émis à l’endroit de la SRR six titres de recettes de 9 221,51 euros chacun, correspondant pour chaque site au montant de la redevance d’occupation du domaine public due au titre de l’année 2021. Par six requêtes, enregistrées sous les n°2201429, 2201430, 2201431, 2201432, 2201433 et 2201439, la Société réunionnaise du radiotéléphone demande au tribunal l’annulation des avis des sommes à payer correspondant à ces titres de recettes et la décharge de leur paiement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2201429, 2201430, 2201431, 2201432, 2201433 et 2201439, présentées par la Société réunionnaise du radiotéléphone, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement de la Société réunionnaise du radiotéléphone :
3. Par des mémoires enregistrés le 3 décembre 2024, la Société réunionnaise du radiotéléphone a déclaré se désister de l’ensemble de ses requêtes, de l’instance et de toutes actions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Saint-Denis ayant accepté le désistement de la Société réunionnaise du radiotéléphone, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la Société réunionnaise du radiotéléphone.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société réunionnaise du radiotéléphone et la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Banvillet, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N° 2201429, 2201430, 2201431, 2201432, 2201433, 2201439
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