Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 21/11604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 juillet 2021, N° 18/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N°2024/ 176
RG 21/11604
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4ZI
Association IFAC PACA
C/
[A] [X]
[R] [Z]
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le 12 décembre 2024 à :
— Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01019.
APPELANTE
Association IFAC PACA, demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [R] [Z], Liquidateur judiciaire de l’Association IFAC PROVENCE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambree, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil en Provence dit IFAC Provence était une association Loi 1901, appliquant la convention collective nationale de l’animation, dont l’objet, selon ses statuts, était de conseiller, soutenir et accompagner toute collectivité dans ses missions et ses initiatives locales.
Après avoir été recruté par cette association en contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 10 octobre 2005, M.[A] [X] a vu la relation contractuelle se pérenniser à temps plein, à compter du 1er mai 2006, avec reprise de son ancienneté, le salarié occupant les fonctions de comptable coefficient 300 du groupe 5.
Par avenant à effet du 1er avril 2007, le salarié a bénéficié à sa demande d’un temps partiel
de 21 heures par semaine, sur trois jours.
M. [X] a été en arrêt pour maladie du 28 novembre 2016 au 30 novembre 2017 et déclaré apte lors de la visite de reprise du 6 décembre 2017.
Invoquant notamment une situation de coemploi avec l’association IFAC PACA mais aussi du harcèlement moral, le salarié a saisi au fond le 24 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de la rupture.
Par jugement du 19 septembre 2017, le TGI de Marseille avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association.
Par décision du 31 mai 2018, le TGI de Marseille a arrêté un plan de redressement comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi avec 101 licenciements (sur un effectif de 662 salariés lors de l’ouverture de la procédure collective).
Dans ce cadre, par lettre recommandée du 28 juin 2018, le salarié a été licencié pour motif économique et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du plan adopté en 2018 et la liquidation judiciaire de l’association, mettant fin à la mission de Me [S], commissaire à l’exécution du plan et nommé Me [R] [Z], en qualité de mandataire liquidateur.
Selon jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, a statué ainsi :
DIT que la demande relative au co-emploi n’est pas prescrite,
DIT que l’IFAC PACA PROVENCE et l’IFAC PACA étaient co-employeurs de Monsieur [X] dans le cadre d’un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31/12/2006,
DIT que la demande faite au titre du travail dissimulé n’est pas prescrite,
REJETTE la demande au titre du travail dissimulé,
REJETTE la demande de résiliaition judiciaire,
DIT que les demandes faites au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas prescrites,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de l’IFAC PROVENCE la somme de 24.172 euros nets à titre de dommages et intérês pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à l’IFAC PROVENCE de rembourser à Pôle emploi les allocations éventuellement servies à Monsieur [X] dans la limite de six mois,
DIT que la garantie de l’AGS n’a pas besoin d’être actionnée,
DECLARE la présente décision opposable au CGEA de [Localité 4],
CONDAMNE l’IFAC PROVENCE à verser à Monsieur [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DIT que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de l’IFAC PROVENCE,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, sous réserve des dispositions qui sont de plein droit exécutoires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le conseil de l’association IFAC PACA a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2021.
Le conseiller de la mise en état a procédé à une jonction des appels par ordonnance du 10 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2024, l’association appelante demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement de départage du 7 juillet 2021 en ce qu’il a :
— DIT que la demande relative au co-emploi n’est pas prescrite,
— DIT que l’IFAC PACA PROVENCE et l’IFAC PACA étaient co-employeurs de Monsieur [X] dans le cadre d’un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31/12/2006,
— DIT que la demande faite au titre du travail dissimulé n’est pas prescrite,
Statuant à nouveau :
JUGER :
— à titre principal, que la demande de Monsieur [X] relative à l’existence d’une situation de co-emploi est prescrite et donc irrecevable,
— en conséquence, débouter Monsieur [X] de l’entier de ses demandes,
— condamner Monsieur [X] à verser à l’IFAC PACA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
A titre subsidiaire : l’absence totale de co-emploi, l’IFAC PACA n’ayant jamais été l’employeur de Monsieur [X] et ne s’étant jamais livrée à un quelconque harcèlement moral,
— En conséquence, juger l’absence de tout lien de subordination entre l’IFAC PACA et Monsieur [X] ainsi que l’absence d’immixtion permanente de l’IFAC PACA dans la gestion économique et sociale de l’association employant Monsieur [X], – mettre hors de cause l’IFAC PACA,
— débouter Monsieur [X] de l’entier de ses demandes en l’absence de tout contrat de travail avec l’IFAC PACA,
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens,
— CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société l’Association IFAC PACA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2024, M.[X] demande à la cour de :
«CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence d’un co-emploi, dit que la demande de Monsieur [X] de ce chef ainsi qu’au titre de la contestation de son licenciement n’était pas prescrite, fixé au passif de l’association IFAC PROVENCE des dommages-intérêts au titre de la rupture, ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des allocations chômage, alloué 1000 euros au salarié au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
INFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail unique ayant lié la salariée et les deux associations appelantes, rejeté la demande relative au travail dissimulé, rejeté l’ensemble les demandes de Monsieur [X] relatives à la rupture du contrat de travail (préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement nul et licenciement sans cause réelle ni sérieuse) avec IFAC PACA , débouté le salarié de sa demande relative au harcèlement moral, n’a pas estimé à sa juste valeur le préjudice résultant de la rupture avec IFAC PROVENCE
Ce faisant, statuant à nouveau sur ces différents chefs d’infirmation
A titre principal, si la Cour retient l’existence de deux relations contractuelles,
A l’encontre d’IFAC PROVENCE
FIXER AU PASSIF d’IFAC PROVENCE les sommes de :
' 25 223,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral solidairement avec IFAC PACA à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité
' 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIRE la décision à intervenir opposable au CGEA qui devra garantir
A l’encontre d’IFAC PACA
CONSTATER l’existence d’une rupture du contrat de travail intervenue le 1er janvier 2017 s’analysant comme un licenciement
DIRE ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER en conséquence l’IFAC PACA à verser à Monsieur [X] les sommes de :
' 12 611,52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
' 25 223,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral solidairement avec IFAC PROVENCE à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité
' 4203,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 420.38 euros au titre des congés payés afférents
' 4203,84 euros nets à titre d’Indemnité conventionnelle de licenciement
' 40 000 nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A titre subsidiaire, si l’existence d’un unique contrat de travail entre les deux coemployeurs était retenue
A l’encontre d’IFAC PACA ET IFAC PROVENCE
CONSTATER l’existence d’une rupture du contrat de travail intervenue le 1er janvier 2017 s’analysant comme un licenciement
CONDAMNER en conséquence l’IFAC PACA et FIXER au passif d’IFAC PROVENCE solidairement en faveur de Monsieur [X] les sommes de :
' 4203.84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 420.38 euros au titre des congés payés afférents
' 25 223.04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
solidairement avec IFAC PACA à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité
' 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A l’encontre d’IFAC PACA seule
CONDAMNER IFAC PACA à verser à Monsieur [X] la somme de :
' 12 611.52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
A l’encontre d’IFAC PROVENCE seule
DIRE que le second licenciement pour motif économique intervenu dans ce contexte de harcèlement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
FIXER au passif d’IFAC PROVENCE les sommes de :
' 25 223.04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral solidairement avec IFAC PACA à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité
' 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
JUGER l’arrêt à intervenir opposable au CGEA qui devra garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre d’IFAC PROVENCE
ORDONNER en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNER solidairement les associations à verser à Monsieur [X] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE que les frais du commissaire de justice nécessaire à l’exécution de la décision à intervenir seront supportés par la société en sus de la condamnation à article 700 du CPC.
FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à la convocation du défendeur devant le BCO pour l’ensemble des condamnations à intervenir, à tout le moins, rappeler les dispositions légales sur le cours des intérêts moratoires
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2024, le mandataire liquidateur demande à la cour de :
«DIRE et JUGER Maître [Z], ès-qualités, recevable et bien fondé en son appel
CONFIRMER le jugement rendu le 7 juillet 2021 par la Formation de départage du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE, en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de résiliation judiciaire pour des allégations de l’existence de faits de harcèlement moral le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour harcèlement moral .
INFIRMER rendu le 7 juillet 2021 par la Formation de départage du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a :
— Dit que la demande de co-emploi n’est pas prescrite
— Dit que l’IFAC PACA et l’IFAC PROVENCE étaient co-employeur de Monsieur [X] dans le cadre d’un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31.12.2016
— Dit que les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas prescrites
— Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Fixé au passif de la procédure de l’IFAC PROVENCE les sommes suivantes : 24 172 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Ordonné à l’IFAC PROVENCE de rembourser à pôle emploi les allocations éventuellement servies à Monsieur [X] dans la limite de six mois
— condamné l’IFAC PROVENCE à verser à Monsieur [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de l’IFAC PROVENCE
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Dire la demande de co-emploi est prescrite
— Dire l’IFAC PACA et l’IFAC PROVENCE n’étaient pas co-employeurs de Monsieur [X] dans le cadre d’un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31.12.2016
— Dire les demandes de Monsieur [X] sont prescrites au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dire le licenciement de Monsieur [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et par suite de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par ailleurs totalement exorbitante.
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de remboursement à pôle emploi des allocations qui lui ont éventuellement été servies dans la limite de six mois
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande visant à voir l’IFAC PROVENCE condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Maitre [Z] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l’IFAC PROVENCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 août 2024, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit que la demande de co-emploi n’est pas prescrite
— a dit que IFAC PACA et IFAC PROVENCE étaient co employeurs de Monsieur [X] dans le cadre d’un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31/12/16.
— s’est déclaré compétent et a dit que les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas prescrites
— a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— a fixé au passif d’IFAC PROVENCE la créance de 24 172 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il n’a pas déclaré la mise hors de cause de l’AGS-CGEA concernant la demande de remboursement à POLE EMPLOI des allocations éventuellement servies à Mme [O].
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de M.[X].
DECLARER prescrite et irrecevable la demande au titre du co-emploi.
DECLARER que l’IFAC PROVENCE et l’IFAC PACA n’étaient pas co-emloyeurs de M. [X].
DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état,
Si le co-emploi est jugé, DEBOUTER M.[X] de toute demande de condamnation solidaire.
PRONONCER la mise hors de cause de l’AGS-CGEA et en tout état DECLARER subsidiaire la garantie de l’AGS-CGEA.
DECLARER inopposables à l’AGS-CGEA les éventuelles condamnations retenues contre l’association IFAC PACA.
Se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif, qu’il s’agisse du périmètre de reclassement au sein du groupe, des mesures de reclassement prévues au sein du PSE, des critères d’ordre ou des catégories professionnelles définies au sein du PSE.
En tout état, DECLARER prescrite la demande de contestation de la rupture notifiée pour motif économique.
DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si en cause d’appel la juridiction fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[X],
DECLARER inopposables à l’AGS-CGEA l’ensemble des créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail, indemnité au titre du travail dissimulé inclus.
Rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées à M.[X].
DECLARER inopposable à l’AGS-CGEA la demande formulée par M. [X] au titre du remboursement à POLE EMPLOI des allocations chômage.
DEBOUTER M.[X] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA.
DECLARER inopposables à l’AGS-CGEA les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En tout état CONSTATER et fixer en deniers ou quittances les créances de M.[X] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
JUGER que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
JUGER que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
JUGER que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la liquidation judiciaire a été prononcée avant les débats devant le juge départiteur du 18 mai 2021, de sorte que c’est à tort que ce dernier, non informé par les parties, a dit que la société IFAC Provence était in bonis.
Sur le coemploi
A- Sur la prescription de l’action
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit : «Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.»
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a dit l’action initiée le 24 mai 2018 non prescrite, la relation de travail invoquée s’étant déroulée de façon continue de l’année 2009 à la fin de l’année 2016.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée.
B- Sur l’existence d’un coemploi avec l’association IFAC PACA
Aux termes de la décision déférée, le lien de subordination n’a pas été considéré comme établi, ce qui est critiqué par les salariés mais le co-emploi a été reconnu sur le fondement d’une confusion d’intérêts d’activité et de direction entre les deux structures avec immixtion de l’IFAC PACA dans la gestion économique et sociale de l’IFAC Provence, les deux entités ayant relevé appel notamment sur ce point.
Il est constant et reconnu par les deux associations qu’à compter de l’année 2009, l’association IFAC, association nationale juridiquement distincte de l’association IFAC Provence, a créé et ouvert un nouvel établissement à [Localité 4] dénommé IFAC PACA, à la suite de quoi il a été décidé que les deux entités mutualiseraient leurs moyens, et notamment leurs personnels-supports (équipe comptable, ressources humaines, système d’information et management de direction).
Cette situation a pris fin de façon progressive à compter de juillet 2016, et de façon effective notamment pour les salariés du service comptabilité, comme l’a constaté l’inspection du travail au 1er janvier 2017.
1- Sur le lien de subordination
L’élément caractéristique du contrat de travail est constitué par l’exercice de fonctions rémunérées sous la subordination d’un employeur, disposant d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Les salariés soutiennent que le co-emploi se traduit par l’existence d’un lien de subordination qui peut notamment prendre la forme d’une mise à disposition de salariés par l’employeur initial au profit d’une autre société entraînant un transfert du lien de subordination, relevant qu’en l’espèce, cette mise à disposition a été faite sans convention et hors cadre légal.
Ils indiquent que, dans les faits, très au-delà de la seule mise à disposition, l’existence de ce lien de subordination se matérialise par l’encadrement du personnel, l’existence d’un travail confié dans le cadre de consignes données, un contrôle effectué, et la capacité de sanctionner.
Ils invoquent et produisent à l’appui :
— des listings informatiques d’exemples d’activité pour IFAC PACA
— divers échanges de courriers et couriels
— des témoignages de salariés
— des organigrammes
— la procédure disciplinaire suivie contre deux salariés dont M.[X]
— l’enquête à laquelle il a été procédé par la DIRRECTE et les échanges de cette dernière avec IFAC Provence.
Le mandataire liquidateur représentant l’association IFAC Provence indique que M.[X] n’a jamais ignoré que la mutualisation des moyens à l''uvre entre les deux associations s’opérait en dehors de tout lien de subordination juridique avec l’association IFAC PACA, dans la mesure où l’association IFAC Provence demeurait son seul et unique employeur, délivrant les bulletins de salaire, les courriers et arrêts de travail lui étant adressés.
Il dément les allégations du salarié tirées notamment des organigrammes n’ayant aucune valeur probante, et rappelle que c’est bien l’IFAC Provence qui exerçait le pouvoir de sanction et disciplinaire sur ses salariés, sous la plume de son trésorier adjoint, M. [W], et de M. [E], secrétaire général jusqu’en 2016.
Il précise s’agissant de Mme [P], que si elle était amenée à transmettre les dossiers d’IFAC PACA au titre de la mutualisation, la procédure de sanction disciplinaire engagée à l’endroit de Mme [O] et de M. [X] est la preuve même de l’absence de pouvoir disciplinaire de l’IFAC national ou de IFAC PACA sur les salariés d’IFAC Provence.
Il relève que l’inspection du travail était parfaitement informée du fonctionnement et de la mutualisation des services supports entre les deux associations et de la situation exacte des salariés exerçant des fonctions-support au sein de l’IFAC Provence, sans avoir dressé procès-verbal d’infraction, et indique que le fondement retenu par le juge départiteur dans le dossier de Mme [J], est différent et exclusif du co-emploi, observant qu’il a seulement dit que la mise à disposition ne respectait pas les dispositions de l’article L 8241-2 du code du travail, sans pour autant la taxer d’illicite.
L’association IFAC PACA considère que M.[X] ne fait pas la démonstration d’un lien de subordination, reprenant à ce titre la motivation du juge départiteur notamment sur le fait que les personnes ayant exercé le pouvoir disciplinaire étaient membres de l’IFAC Provence et que c’est sous cette casquette qu’ils ont exercé leur pouvoir hiérarchique.
Elle rappelle par ailleurs que la présente cour s’est déjà prononcée par deux arrêts récents, et a rejeté le co-emploi concernant deux salariés, observant que M.[X] communique aux débats des pièces similaires et se livre à un argumentaire tout aussi similaire à l’appui de sa demande de prétendu co-emploi.
La réalité de l’exécution d’une prestation de travail sur des dossiers IFAC PACA ne peut être déniée mais les quelques éléments épars principalement datés de 2016, produits aux débats (capture d’écrans, mails etc…) ne permettent pas de dire que M.[X] a travaillé «essentiellement» au profit de cette entité de 2009 à 2016.
De même, le juge départiteur a relevé à juste titre que les échanges de mails avec M.[C], salarié de IFAC PACA, outre le fait qu’ils étaient épisodiques, s’inscrivaient dans le cadre d’un échange d’informations sur l’avancement de dossiers en cours et dans un contexte de partage des instructions reçues eu égard à la collaboration étroite entre les deux entités, mais ne démontraient pas l’exercice d’un pouvoir de direction de la part de ce salarié.
Ainsi que l’a souligné le mandataire liquidateur, les organigrammes produits en pièces communes des salariés (C15) ne sauraient avoir une valeur probante du lien de subordination, pour l’un non daté et pour l’autre postérieur à la fin de l’année 2016, étant observé que compte tenu des liens organisationnels forts entre les deux entités tels que décrits par le juge départiteur, ces organigrammes avaient manifestement une vocation fonctionnelle.
Concernant les supérieurs hiérarchiques cités, il ressort des pièces produites aux débats que:
— Mme [U] [P] était déjà présente comme responsable administratif et financier au sein de IFAC Provence, lors de l’embauche de Mme [O] et de M.[X], et lors de la mutualisation de moyens en 2009, elle a comme d’autres membres du pôle administratif, également travaillé pour l’entité IFAC PACA, mais il n’est démontré d’aucune façon qu’elle avait perdu la qualité de supérieur hiérarchique des salariés lorsqu’elle a demandé à leur égard une sanction disciplinaire
— M.[E] qui a initié la procédure disciplinaire, était secrétaire général de IFAC Provence
— M.[W] qui avait la qualité de directeur général adjoint chargé de l’administration et des finances et qui est salarié de l’association IFAC Nationale, était également membre du conseil d’administration et membre du bureau de l’association IFAC Provence et assurait, à ce titre, les fonctions de trésorier adjoint, et a signé les lettres de notifications des sanctions
— la qualité de ce dernier a d’ailleurs été reconnue expressément par un jugement devenu définitif du 16 mai 2018 rendu à l’égard de M.[X], sur sa contestation de la sanction (pièce commune salariés C34)
— dans ses observations du 17 avril 2018, l’inspection du travail évoque pages 3 & 4 ces sanctions en précisant que M.[W] était mis à disposition à 100 % sur l’association IFAC Provence (pièce commune salariés C2).
En conséquence, les salariés ne rapportent pas la preuve d’un lien de subordination avec l’association IFAC PACA.
2- Sur l’immixtion de l’association IFAC PACA dans la gestion économique et sociale de l’association IFAC Provence
S’appuyant sur des décisions récentes de la Cour de cassation, l’association IFAC PACA considère que le juge départiteur, se contentant de retenir la confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les deux structures témoignant d’une immixtion, n’a pas appliqué les critères dernièrement énoncés par la Haute Cour, pour caractériser une situation de co-emploi à savoir: une immixtion permanente ayant conduit à la perte totale d’autonomie d’action de la filiale.
Elle rappelle les motifs des arrêts définitifs rendus le 17 février 2023 par la présente cour, saisie par M.[L] et Mme [M].
Le mandataire liquidateur soutient que les salariés ne justifient de nulle ingérence, anormale, abusive et permanente de IFAC PACA dans la gestion économique et sociale de IFAC Provence.
Il rappelle également les dernières décisions de la Cour de cassation et notamment la note explicative n° 1120 concernant l’arrêt du 25.11.20, abandonnant le critère de la triple confusion au profit d’une nouvelle définition du co-emploi se voulant plus explicite, fondée sur l’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d’autonomie d’action de la filiale, se rapprochant ainsi de la notion de transparence de la personne morale utilisée par le Conseil d’Etat.
Il reproche au juge départiteur d’avoir retenu des éléments de faits qui n’ont pas coexisté, d’avoir fait fi de la réalité de la composition des membres du conseil d’administration de l’IFAC Provence, composé de bien plus de membres que ceux étant par ailleurs salariés d’IFAC PACA, ne pouvant dès lors affirmer l’existence d’une confusion de direction.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] reprend le même moyen, ajoutant que le critère de l’immixtion anormale d’une société-mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale – révélatrice d’une situation de coemploi – et de la dépendance économique normale de la seconde à l’égard de la première – exclusive de tout coemploi – doit être précisément établi, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Les salariés soutiennent qu’il existait une confusion réelle et incontestable entre IFAC Provence et IFAC PACA/National, celles-ci ayant la même activité, postulant sur les mêmes marchés publics et entretenant une véritable confusion entre elles puisque, jusqu’en 2016, leurs candidatures s’effectuaient sous le seul nom d’IFAC, sans plus de précision, avec pour seul élément les distinguant leur numéro de Siret, ce qui ne pouvait qu’échapper aux décideurs dans l’attribution de ces marchés, leurs intérêts étant communs, sauf à rappeler que le but de l’une était d’appauvrir l’autre pour la voir disparaître.
Ils invoquent la décision rendue à l’égard de Mme [J], le juge départiteur ayant retenu « une imbrication totale des deux associations » lesquelles « ont mis en place une organisation du travail opaque, procédant comme si elles étaient une seule et même association, les salariés de l’une travaillant pour le compte de l’autre et vice-versa. »
Ils font valoir que la « mutualisation », terme dont fait usage IFAC Provence, n’a aucun sens ni fondement juridique et que seule la mise à disposition de personnel, au sens juridique, dans le respect des dispositions légales, peut permettre d’échapper à la reconnaissance d’un co-emploi et/ou d’un prêt de main d''uvre illicite en présence d’un partage ou d’un prêt de salariés.
Ils précisent la DIRECCTE n’en n’a été informée qu’à postériori, entre 2017 et 2018, et que son rapport atteste qu’elle n’y a pas consenti et n’a jamais validé la « mutualisation » du personnel alléguée.
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination – qui, en l’espèce n’a pas été établi -, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La cour relève que le motif décisif retenu par le juge départiteur concernant la gestion Maisons Pour Tous suivant une délégation de service public à durée déterminée de la Ville de [Localité 4] était inopérant en ce sens que cet événement n’a pas eu lieu dans la période invoquée de 2009 à 2016 mais en mai 2018.
Les seuls faits évoqués par les salariés selon lesquels les associations ont la même activité, postulaient sur les mêmes marchés publics, avaient des intérêts et des dirigeants communs et la politique du groupe était déterminée par la société mère (IFAC National) ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les associations appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion anormale de l’association IFAC PACA tant dans la gestion économique que sociale de IFAC Provence, ayant eu pour effet de lui faire perdre son autonomie.
En conséquence, M.[X] échoue à démontrer et caractériser une situation de co-emploi, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Dès lors, les demandes dirigées à l’encontre de l’IFAC PACA, portant tant sur l’exécution que sur la rupture du contrat de travail, doivent être rejetées, y compris celle relative au travail dissimulé, par adoption des motifs développés par les premiers juges.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association IFAC PACA les frais qu’elle a pu exposer dans le cadre de l’instance d’appel initiée par elle.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié invoque les éléments suivants :
— à compter de 2009 au moins, en lien avec la « fusion » des entités PACA et Provence, avoir subi une situation professionnelle caractérisant un harcèlement moral lié à des méthodes managériales inadaptées, source de souffrance pour les salariés, situation qui s’est aggravée en 2016 et a fait l’objet d’alertes des IRP, des syndicats, et de l’inspection du travail, sans que l’employeur ne prenne de mesure,
— un harcèlement moral le concernant à titre personnel, illustré par la sanction disciplinaire infondée en 2016 et une demande de rupture conventionnelle à laquelle il a été acculé, et qu’il n’a pas régularisé finalement, concomitante à l’envoi de courriers collectifs de réclamation par les salariés qui matérialisent de véritables difficultés dans l’exécution de la relation.
Il indique que son préjudice moral résulte de son dossier médical, des arrêts de travail auxquels il a été contraint et de la démonstration de la dégradation de son état de santé, ayant fait l’objet d’un suivi psychologique en 2011, repris ensuite en 2017, avec une hospitalisation d’un mois, ses anciens collègues et son entourage témoignant de la dégradation de son état moral comme de la gravité de sa dépression.
Il produit à l’appui, les documents suivants :
— la mise en demeure de la DIRECCTE du 01/03/2017 (pièce C1- C9) à la présidente de l’association, «pour tous les services de l’établissement et y compris pour les salariés affectés sur les postes des aménagements des rythmes scolaires (ARS) d’une part, de procéder à une évaluation des risques portant sur l’ensemble des facteurs de risques psychosociaux et d’autre part, d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan d’action prenant en compte les résultats de l’évaluation et le respect des principes généraux de prévention conformément à l’article L.4121-2 du code du travail» et rappelant dans sa motivation:
* l’expertise du cabinet ORSEU en 2015
* la saisine depuis juillet 2016 par plusieurs plaintes individuelles auprès de ses services de salariés, relatives à des risques psychosociaux et l’alerte du médecin du travail en octobre 2016,
démontrant que «les faits signalés en 2015 perdurent et mettent en évidence des conditions de travail très dégradées caractérisant une situation de danger»
* l’absence de communication d’un plan d’action mais l’ébauche d’un document unique d’évaluation des risques et le plan d’actions correspondant lors du contrôle de l’inspectrice du travail au mois de décembre 2016, nécessitant de retravailler le tout
— partie du rapport ORSEU (pièce C10)
— la relance de l’inspection du travail du 19/12/2016 (pièce C11)
— la délibération du CHSCT en réunion extraordinaire du 27/01/2017 (pièce C12)
— les arrêts rendus par la cour le 17/02/2023 ayant retenu un harcèlement managérial
— les courriers collectifs adressés en septembre 2016 par des salariés du service comptable dont M.[L], Mme [O] et M.[X], et la réponse de M.[W] (pièces C3 à C8)
— la notification de la mise à pied disciplinaire le 09/11/2016 (pièce 4), sa contestation et la réponse de M.[W] (pièces 5 & 6)
— le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 16/05/2018 (pièce C34)
— la demande de rupture conventionnelle du 15/09/2016 (pièces C30-C31),
— des coupures de presse sur le malaise social à l’IFAC en 2016 & 2017 (pièce C35)
— le certificat médical du 29/06/2018 du Dr [H], psychiatre (pièces 21-35) indiquant « avoir suivi M.[X] du 15/04 au 24/05/2011 puis du 13 janvier 2017 à ce jour en raison d’un trouble dépressif récurrent», précisant qu’une hospitalisation a été nécessaire du 25/08 au 22/09/2017 en raison de l’aggravation de son état dépressif
— ses relevés d’IJSS (pièce 29)
— l’attestation de Mme [N], directrice du centre social Corderie (pièce 22) témoignant ainsi : «A partir de 2009/2010, les conditions de travail des comptables notamment M.[X] sont devenues de plus en plus importantes suite à la création de IFAC PACA. A plusieurs reprises à compter de cette date jusqu’au licenciement, M.[X] m’a toujours fait part de ses difficultés, liées à une charge de travail excessive, des pressions morales de sa hiérarchie et un traitement différencié qui au fil des années ont participé à la détérioration de son état psychique et physique»
— l’attestation de son épouse (pièce 34) , indiquant que son mari «a été touché par ses conditions de travail depuis 2016 et que lentement il a changé et nos relations ses sont dégradées au fil du temps jusqu’à son hospitalisation».
Ces éléments pris dans leur ensemble peuvent laisser présumer une situation de harcèlement moral.
Le mandataire liquidateur dénie l’existence d’un harcèlement managérial à l’égard de M.[X], faisant observer que le rapport ORSEU qui concerne une situation générale comme la mise en demeure de l’inspection du travail ne le cite pas, et expose les différentes mesures mises en place par IFAC Provence pour y répondre.
Il fait valoir que les courriers collectifs des 12 et 15 septembre 2016 signés par les salariés sont de simples interrogations sur leur situation contractuelle auxquelles il a été répondu.
Il fait valoir que la décision ayant annulé la mise à pied disciplinaire est motivée par le doute.
Concernant le harcèlement moral particulier, il souligne que le salarié a conclu lui-même devant les premiers juges n’avoir eu aucun souci durant 11 ans de collaboration, que l’attestation
de Mme [N], comme l’a dit le juge départiteur s’avère indirecte et ne saurait être retenue comme susceptible de témoigner de faits de harcèlement moral qu’elle aurait constatés.
Il soutient que le salarié ne présentant aucun élément justificatif à l’appui de faits de harcèlement, étant établi que les troubles dépressifs rencontrés par M.[X] dès 2011 sont sans rapport avec un quelconque harcèlement moral managérial, pas plus qu’avec les faits particuliers de harcèlement moral dont il aurait été personnellement victime à compter de 2016, et qu’il ne justifie en outre d’aucun préjudice qui serait la résultante de tels agissements.
Il produit outre certaines pièces déjà citées par le salarié, les documents suivants :
— l’appel à candidature pour un poste de responsable sécurité du 28/02/2017 (pièce 80)
— le plan de prévention des risques psychosociaux mis à jour en octobre 2017 (pièce 81)
— la restitution du comité de pilotage du 11/07/2017 par les psychologues de l’AISMT 13 pour la mise en place d’espaces de discussion pour contribuer à la prévention des RPS (pièce 82)
— la lettre du 17/04/2018 de la DIRECCTE concernant les salariés mis à disposition, laquelle précise que la problématique des RPS est traitée dans une autre lettre d’observations (pièce 94)
— l’avis d’aptitude du 06/12/2017 (pièce 21).
Même si le nom du salarié n’a pas été cité dans les différents rapports concernant la situation générale de l’association, la cour relève que le constat de l’inspection du travail est intervenu alors que M.[X] était déjà en arrêt maladie depuis novembre 2016 et s’il n’existe pas de décision ultérieure de l’inspection du travail, l’employeur ne démontre pas, dans la présente instance, les mesures correctives prises de façon générale pour répondre à la mise en demeure, concernant un harcèlement managérial, lequel s’est exprimé notamment par une mise à pied disciplinaire non justifiée et en tous cas disproportionnée, annulée par le conseil de prud’hommes comme l’a fait la présente cour concernant Mme [O], laquelle a été suivie d’un long arrêt de travail avec consultation d’un psychiatre.
Par ailleurs, il est constant que le service comptabilité dans lequel travaillaient M.[L], Mme [O] et M.[X] a été particulièrement visé par les méthodes de gestion mises en oeuvre, ayant entraîné les courriers desdits salariés pour se plaindre d’une absence de définition du périmètre de leurs fonctions, et le mal-être ressenti par le salarié l’a conduit d’une part à solliciter une rupture conventionnelle et d’autre part, a eu pour effet un arrêt de travail prolongé pour état dépressif, démontrant une altération de sa santé physique, par suite de la dégradation de ses conditions de travail.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
En conséquence, par infirmation du jugement, en considération des conséquences dommageables subies par M.[X] telles qu’elles ressortent des pièces notamment médicales visées ci-dessus et des explications fournies, la cour fixe le préjudice du salarié à la somme de 4 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Il existe manifestement un lien entre l’état dépressif constaté médicalement et les agissements de l’employeur qualifiés de harcèlement moral, la reprise de M.[X] en décembre 2017, après avis d’aptitude, ne pouvant permettre de qualifier d’anciens les faits dénoncés, puisque le suivi psychiatrique s’est poursuivi en 2018 comme démontré par le certificat médical ci-dessus reproduit, et que la demande de résiliation judiciaire est intervenue quelques mois après la reprise.
En l’état du manquement grave retenu à savoir le harcèlement moral, la résiliation judiciaire était justifiée et par application de l’article L.1152-3 du code du travail, la rupture intervenue dans ce contexte, qui doit être fixée à la date du licenciement soit le 28 juin 2018, était nulle.
Le salarié est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire, dont le montant n’est pas discuté par le mandataire liquidateur, comme correspondant à un salaire de référence de 2 101,92 euros, tel que fixé par le juge départiteur.
Au regard de l’âge de M.[X] (56 ans), de son ancienneté et des éléments présentés sur sa situation postérieure, la cour fixe le préjudice financier et moral subi par le salarié à la somme de 23 500 euros.
Sur la garantie de l’AGS
Constatant que devant le premier juge, la question n’avait manifestement pas été abordée, la cour a sollicité les parties sur ce seul point litigieux, compte tenu du dispositif de la décision de la CJUE intervenue le 22 février 2024 (affaire C-125/23).
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8-2° du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’employeur, de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Elle considère que lorsque la Cour de Justice invite les juges nationaux à interpréter leur droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, elle ne peut faire abstraction du cadre national dans lequel les juridictions réalisent cette interprétation.
Aussi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète le droit interne ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem, et rappelle que, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité en 2019, la chambre sociale a tranché, en jugeant que l’exclusion de la garantie de l’AGS pour les ruptures de contrat intervenant non pas à l’initiative d’un organe de la procédure mais à l’initiative du salarié, constitue une différence de traitement justifiée, fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi, lequel vise à garantir l’avance par l’AGS des créances résultant des ruptures qui interviennent « pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif».
Elle rappelle les dispositions de l’article 3 de la directive 2008/94, selon lequel les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie, assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail, induisant que ces derniers sont une option pour les Etats membres et ne sauraient donc être la finalité sociale poursuivie par la directive 2008/94.
Elle estime que la finalité sociale de la directive 2008/94 de garantir un minimum de protection en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats de travail est donc respectée par le droit national :
— la garantie de dédommager les cessations de contrat de travail n’étant qu’une faculté pour les Etats membres (article 3 de la directive 2008/94)
— l’article 4 de la directive 2008/94 précisant que les Etats membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie visée à l’article 3 de la directive.
— la différence de traitement n’ayant pas pour effet de méconnaître le principe d’égalité, ce dernier en droit
français ne s’opposant pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Elle demande en conséquence, l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré opposables à l’AGS-CGEA les créances relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnisation du licenciement nul, et de juger que la demande de résiliation judiciaire de Mme [O] le 29/12/17, soit durant la période visée à l’article L 3253-8 2° du code du travail est une rupture prononcée à son initiative et exclut la garantie de l’AGS.
Le salarié se réfère à un arrêt récent de la Cour de cassation (pourvoi n°22-22689) pour constater une amorce de revirement et s’appuie sur l’interprétation faite de la directive par l’avis de la CJUE du 22 février 2024, pour dire que la directive d’application directe, impose une inflexion de jurisprudence des juges du fond, et en l’espèce, de dire que le CGEA devra garantir toute condamnation au titre de la rupture du contrat de travail.
L’article L. 3253-8 du code du travail énonce que « l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 contre le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; »
Par arrêt du 22 février 2024, la Cour de Justice de l’Union européenne « a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens que : Elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.»
Il résulte de cet arrêt qu’un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des motifs reconnus pertinents par le juge se trouve dans une situation similaire à celle d’un salarié qui a fait l’objet d’un licenciement, dans la mesure où la rupture de son contrat de travail ne résulte pas de sa volonté mais est imputable à son employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur par le juge doit également être regardée comme un mode de rupture ne résultant pas de la volonté du salarié dès lors qu’elle est la conséquence des manquements de l’employeur reconnus comme suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit qu’un salarié licencié par l’employeur ou les organes de la procédure collective, un salarié ayant pris acte de manière justifiée de la rupture de son contrat de travail et un salarié dont la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l’employeur sont placés dans une situation similaire, et doivent ainsi pouvoir bénéficier des mêmes garanties au titre des indemnités résultant de la rupture de leur contrat de travail.
Dès lors qu’il appartient au juge du fond de garantir dans le cadre de ses compétences le plein effet de la directive 2008/94/CE, il convient de considérer que le salarié dont la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur peut prétendre à la garantie du CGEA pour les créances résultant de la rupture de son contrat de travail, dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 2° du code du travail.
En l’espèce, au-delà de ce débat de fond, la cour constate que la résiliation judiciaire étant prononcée à la date du 28 juin 2018, soit antérieurement à la liquidation judiciaire du 16 mars 2021, la garantie du CGEA est dûe en application de l’article L.3253-8-1°.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail.
Il serait inéquitable de laisser à M.[X] tout ou partie des frais qu’il a pu engager dans le cadre de la procédure d’appel.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les jugements d’ouverture d’une procédure collective ont entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
La demande visant à mettre à la charge de l’association, le droit proportionnel de l’huissier devenue commissaire de justice prévu à l’article 10 du Décret tarifant les actes d’huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être rejetée.
En effet, dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, de sorte que la demande a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi.
En tout état de cause, en l’espèce, l’article 11 du même texte a exclu le droit proportionnel de l’article 10 pour les créances résultant de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision entreprise dans ses seules dispositions relatives au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription, à l’application de la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail et à l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit que l’association IFAC PACA n’est pas co-employeur de M. [A] [X],
Dit que le salarié a subi des faits de harcèlement moral,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28/06/2018, comme ayant les effets d’un licenciement nul,
Fixe les créances de M.[X] au passif de la liquidation judiciaire de l’association IFAC Provence représentée par Me [R] [Z], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 4 203,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 420,38 euros au titre des congés payés afférents
— 23 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes et celles fixées par le jugement (à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile et de la sanction de l’artile L.1235-4 du code du travail), dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Rappelle que le cours des intérêts a été interrompu par les jugements ayant ouvert une procédure collective,
Déboute M.[X] du surplus de ses demandes,
Rejette la demande d’IFAC PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’association IFAC Provence représentée par Me [R] [Z], mandataire liquidateur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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