Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 nov. 2024, n° 22/11141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6ZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/14333
APPELANTS
Monsieur [K] [C]
né le 08 mai 1951 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant : Me Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0703
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant : Me Sophie NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0703
INTIMES
Monsieur [W] [D]
né le 22 Mai 1949 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372
Madame [V] [Y] [S] épouse [D]
née le 20 Mai 1953 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372
Madame [M] [D]
née le 24 Décembre 1985 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372
Monsieur [O] [Z] [R]
né le 19 juillet 1966 à [Localité 12] (Royaume-Uni)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
Société MAIF société d’assurance mutuelle à capital variable
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER- SOGAPI, SA inscrite au RCS de Paris sous le numero B 434 220 406
C/O Cabinet JEAN CHARPENTIER-SOPAGI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R0284
S.A.R.L. VJL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 490 337 771
Représentée par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
SARL F2S
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N° SIRET : 528 715 691 00028
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
ayant pour avocat plaidant : Me Valérie-Ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0269
Société SMA
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
ayant pour avocat plaidant : Me Valérie-Ann LAFOY de la SELAS DABBENE-LAFOY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0269
INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. MJC2A en la personne de Maître [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société VJL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M.[D] et Mme [D] sont propriétaires occupants d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 7].
M. [R] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée, au-dessous de leur lot et a fait exécuter des travaux de rénovation totale par la société à responsabilité limitée F2S Rénovation, assurée auprès de la société anonyme Sagena devenue SMA, sous le contrôle de M. [C], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes de France, (ci-après MAF).
Ces travaux comprenaient notamment la démolition de cloisons. Ils ont entraîné des désordres dans l’appartement des époux [D] (fissures sur les murs, sols et plafonds, affaissement et tassement du sol). La société à responsabilité limitée VJL est intervenue après le premier tassement pour renforcer les solives chez M. [O] [R].
M. et Mme [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance du 20 février 2013, a désigné M. [G] en qualité d’expert. Par ordonnance du 6 janvier 2014, M. [E] a été désigné en remplacement de M. [G]. Le rapport a été déposé le 19 avril 2017.
Par ordonnance du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de F2S Rénovation,
— condamné M. [R] à solliciter de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation de procéder aux travaux de reprise du plancher haut de son appartement tel que préconisé par M. [E] dans son rapport d’expertise du 19/4/2017 sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
— condamné M. [R] à réaliser ces mêmes travaux à ses frais sous réserve de la garantie de la MAIF, sur le contrôle de l’architecte de la copropriété, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de la notification du PV d’assemblée générale,
— dit que les astreintes courront chacune pendant 2 mois à compter de leur délai de départ respectif,
— condamné M. [R], garanti par la MAIF, à supporter les honoraires de l’architecte de la copropriété en exécution de la prestation sus visée,
— condamné in solidum M. [R] et là MAIF à payer au consorts [D] les sommes provisionnelles suivantes :
15.000 € TTC au titre du préjudice matériel,
14.340 € au titre des frais annexes,
— condamné les consorts [D] à réaliser sous le contrôle de l’architecte de la copropriété les travaux de reprise de non-conformité aux règles de l’art et défaut d’entretien affectant l’étanchéité de leur salle de bain tel que décrit par l’expert judiciaire sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— dit que l’astreinte courra pendant 3 mois,
— condamné les consorts [D] à payer les honoraires de l’architecte en exécution de cette prestation,
— condamné in solidum M. [R] et la MAIF à payer aux consorts [D] la somme de 3.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] et la MAIF ont interjeté appel de la décision. Par arrêt du 9 novembre 2018 la cour d’appel a acté leur désistement d’appel et son acceptation par les intimés.
L’assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2017 a autorisé M. [R] à faire réaliser à ses frais les travaux de reprise du plancher sous certaines conditions.
Par actes d’huissier de justice en date des 6 et 8 septembre 2017, M. [W] [D], Mme [V] [D] et leur fille Mme [M] [D] ont assigné M. [R], la société MAIF, M. [C], la société MAF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet CFAB aux fins de voir à titre principal valider la décision rendue par le juge des référés ayant fait injonction à M. [R] et de condamner in solidum M. [R] et la MAIF, M. [C] et la MAF à les indemniser de leurs préjudices, en rendant la décision opposable au syndicat des copropriétaires.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 10 et 16 juillet 2018, M. [C] et la MAF ont assigné en intervention forcée la société VJL, la société F2S Rénovation et son assureur la société SMA. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
sur la procédure,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 mars 2011,
— admis aux débats les conclusions signifiées le 18 janvier 2022 par les consorts [D] et leurs pièces n°28 à 31,
— prononcé la clôture au jour des plaidoiries le 27 janvier 2022,
— écarté des débats les pièces n°3 à 14 signifiées en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7],
— rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée par M. [C] et la MAF,
— écarté des débats les écritures de M. [C] et de la MAF prises en vue de l’audience de mise en état du 26 juin 2018 mais non signifiées aux autres parties,
sur les responsabilités et les garanties,
— déclaré M. [C], M. [R] et la société VJL responsables des conséquences dommageables pour M. [W] [D], Mme [V] [D] et Mme [M] [D] des travaux qu’ils ont entrepris dans l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 7],
— dit que la charge finale de l’indemnisation reposera à 80 % sur M. [C] et à 20 % sur la société VJL,
— débouté M. [C] et la MAF de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société F2S Rénovation et de la société Sagena devenue la société SMA,
— condamné M. [C] à garantir M. [R] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamné M. [C] à garantir la société VJL à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamné la société VJL à garantir M. [C] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
sur les demandes de travaux,
— dit que les travaux réalisés par M. [R] réceptionnés le 15 janvier 2018 ne sont pas conformes à ceux préconisés par le rapport d’expertise et la société Eribois Structure,
— condamné M. [R] à reprendre les travaux de renforcement des solives de son appartement conformément aux préconisations de la société Eribois et de l’expert M. [E], dans un délai de deux mois suivant l’autorisation des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires et sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai,
— dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les travaux devront être réceptionnés contradictoirement uniquement au regard des préconisations de la société Eribois Structure, par un architecte conseil dont les frais seront pris en charge par M. [R] et la MAIF,
— rejeté la demande de travaux sous astreinte formée par M. [R] et la MAIF à l’encontre des consorts [D],
sur les demandes indemnitaires,
— condamné in solidum M. [R] et son assureur la MAIF d’une part et M. [C] et la MAF d’autre part, à verser à M. [W] [D] et Mme [V] [D] les sommes de :
28,89 € TTC au titre du solde dû sur les travaux de remise en état de leur appartement, déduction faite de la provision de 15.000 € versée,
5.625 € chacun au titre du préjudice de jouissance subi du 15 novembre 2012 au mois de mars 2022 inclus,
50 € par mois chacun du 1er avril 2022 à la date de fin des travaux de reprise du plancher haut de l’appartement de M. [R],
— condamné in solidum M. [R] et son assureur la MAIF d’une part et M. [C] et la MAF d’autre part, à verser à Mme [M] [D] les sommes de :
5.625 € au titre du préjudice de jouissance subi du 15 novembre 2012 au mois de mars 2022 inclus,
50 € par mois du 1er avril 2022 à la date de fin des travaux de reprise du plancher haut de l’appartement de M. [R],
— débouté M. [D], Mme [V] [D] et Mme [M] [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes formées au titre du préjudice moral,
— condamné in solidum M. [C] et la MAF à verser à M. [R] les sommes de :
15.000 € en remboursement de la provision versée aux consorts [D] à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel,
14.300 € en remboursement de la provision versée aux consorts [D] à valoir sur les frais annexes,
14.237 € au titre des travaux de renforcement du plancher haut de son lot,
17.670 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes en paiement,
— rejeté les demandes en paiement formées par la MAIF,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
sur les mesures accessoires,
— condamné in solidum M. [C] et la MAF, M. [R] et la MAIF ainsi que la société VJL aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné in solidum M. [C] et la MAF à rembourser à M. [R] et à la MAIF, selon ce que chacun de ces derniers aura déboursé, la somme de 3.400 € versée à titre de provision à l’expert judiciaire,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] et la MAF ainsi que M. [R] et la MAIF à payer à M. [W] [D], Mme [V] [D] et Mme [M] [D] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] et la MAF à payer à la société F2S Rénovation et à la SMA SA une somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [C] et la MAF ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 juin 2022, et inscrite au rôle sous le numéro de RG : 22 /11141.
M. [R] et la MAIF ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 juin 2022 et inscrite au rôle sous le numéro de RG : 22 /11281.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [R] et la MAIF a été rejetée par ordonnance du 10 novembre 2022.
Les procédures ont été jointes par l’ordonnance de jonction rendue le 8 mars 2023.
La société VJL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2023.
M. [C] et la MAF ont assignée en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A, es qualités de liquidateur judiciaire de la société VJL.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 mai 2024 par lesquelles M. [C] et la MAF, appelants, invitent la cour, au visa des articles 544, 1231-1, 1240 et 1242 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs conclusions selon message RPVA des 9 et 21 février 2022,
— débouter M. [W] [D], Mme [V] [D], Mme [M] [D], et toute partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur égard,
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [C],
— juger que M. [C] ne sera pas déclaré responsable,
— débouter les consorts [D], M. [R], la société MJC2A es qualités de liquidateur judiciaire de la société VJL, la société F2S Rénovation et son assureur, la société SMA, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] de toute demande formulée à leur égard,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute responsabilité à l’égard de la société F2S Rénovation
— débouter les consorts [D] de leur demande de prise en charge de travaux supplémentaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [D] de tout demande complémentaire au titre du préjudice matériel,
— débouter les consorts [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement entrepris sur ce point,
— débouter les consorts [D] du préjudice moral,
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer à M. [R] la somme de 14.237 € au titre des travaux réparatoires,
— débouter M. [R] de toute demande à ce titre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer à M. [R] la somme de 17.670 € au titre du préjudice de jouissance,
— débouter M. [R] de toute demande à ce titre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de toute demande,
— juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre des concluants,
— rejeter toute demande in solidum formulée à leur encontre,
— infirmer le jugement à ce titre,
à titre très subsidiaire,
— juger que la responsabilité de M. [C] ne pourra en aucun cas être retenue ou tout du moins que de manière résiduelle compte tenu des diligences effectuées,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a minoré la responsabilité de la société VJL à hauteur de 20 %,
— juger que toute condamnation pouvant intervenir à l’encontre de la MAF ne pourra l’être que dans le cadre des limites fixées aux conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par M. [C] auprès de la MAF, s’agissant particulièrement de l’opposabilité de la franchise aux tiers,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société MJC2A en la personne de Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VJL, la société F2S Rénovation et son assureur, la société SMA appelés en cause, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à les relever et les garantir indemne de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre et ce en principal, intérêts, frais et accessoires,
à titre liminaire,
— condamner tous succombants à leur verser la somme de 4 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2024 par lesquelles M. [R] et la société MAIF, appelants, invitent la cour, au visa des articles 544, 1217, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, et L124-3 du code des assurances, à :
sur les responsabilités,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [R],
— débouter M. [C] et la MAF, en l’ensemble de leurs demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger qu’aux termes du rapport de M. [E], expert, les désordres des consorts [D] ont pour origine travaux mis en 'uvre par la société VJL et ce, sous la direction de M. [C],
— juger que M. [E], expert, a retenu la responsabilité de M. [C] en qualité d’architecte et de la société VJL,
— juger que M. [E], expert, a proposé de répartir les responsabilités des désordres comme suit :
80 % pour M. [C],
20 % pour la société VJL,
— juger que la MAF est l’assureur de M. [C],
— juger qu’aux termes du rapport d’expertise, la responsabilité de M. [R] n’est nullement engagée,
sur la demande d’autorisation et de travaux sous astreinte,
— juger qu’aux termes du rapport de la direction du logement et de l’habitat du 10 juillet 2023, il a été retenu :
le mauvais état d’entretien de la salle de bains des consorts [D],
la validation des travaux de 2018,
la garantie de la stabilité du plancher,
la stabilisation de l’ensemble des témoins,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] à reprendre les travaux de structure sous astreinte,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que les consorts [D] ne prouvent pas les aggravations alléguées,
— juger que les consorts [D] ne prouvent pas le lien entre les désordres allégués et les travaux de reprises mis en oeuvre à leurs demandes par M. [R],
— juger que les consorts [D] n’ont pas mis en 'uvre les travaux préconisés par l’expert,
— juger que les travaux mis en 'uvre par M. [R] avec l’autorisation du syndicat des copropriétaires sont conformes,
— juger que les travaux mis en 'uvre par M. [R] ne sont pas à l’origine d’une aggravation des désordres chez les consorts [D],
— juger que les désordres présentaient comme des aggravations par les consorts [D] ne sont que la conséquence de l’absence d’entretien et de mise en 'uvre des travaux préconisés par l’expert, M. [E],
en conséquence,
— débouter les consorts [D] de leurs demandes d’injonction à l’encontre de M. [R],
— juger que M. [R] n’a pas eu d’autre choix que de faire exécuter les travaux à ses frais avancés,
— juger et ordonner que M. [C] et la MAF seront tenus de rembourser à M. [R] le montant des travaux ainsi avancés,
sur la demande au titre des travaux,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de voir les consorts [D] condamnés à mettre en 'uvre les travaux préconisés par l’expert,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de verser aux consorts [D] la somme de 15.000 €, et ce titre en exécution de l’ordonnance de référé,
— juger que les consorts [D] n’ont pas cru devoir mettre en 'uvre les travaux préconisés par l’expert, M. [E],
— juger que les non-conformités des installations des consorts [D] sont à l’origine des désordres allégués,
en conséquence,
— condamner les consorts [D] à procéder aux travaux visant à mettre aux normes leurs installations sanitaires et ce, en conformité avec le règlement sanitaire de la ville de [Localité 14] (article 45) et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— juger que les demandes complémentaires des consorts [D] à ce titre ne sont pas fondés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à verser aux consorts [D] des indemnités complémentaires au titre des travaux,
en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter les consorts [D] de leur demande complémentaire au titre des travaux de remise en état de leur appartement,
— condamner les consorts [D] à leur restituer la somme de 15.000 €,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [C] et la MAF à leur rembourser la somme de 15.000 €,
sur la demande au titre des frais d’expertise,
— débouter les consorts [D] de leur demande de condamnation de M. [R] et la MAIF, au titre des frais d’expertise et de bureau d’études CCI Consult,
— juger que M. [R] et la MAIF ayant d’ores et déjà versés aux consorts [D] la somme de 14.340 € au titre des frais annexes, en exécution de l’ordonnance de référé,
en conséquence,
— condamner les consorts [D] à leur restituer la somme de 14.340 €,
— condamner M. [C] et la MAF à indemniser les consorts [D] du préjudice allégué,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [C] et la MAF à leur restituer la somme de 14.340 €,
sur la demande au titre du prétendu trouble de jouissance et moral,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à verser aux consorts [D] des indemnités complémentaires au titre du préjudice de jouissance,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que dans le cadre de son rapport du 19 avril 2017, M. [E] n’a ni examiné, ni évalué le préjudice de jouissance invoqué par les consorts [D],
— juger que les consorts [D] entendent solliciter au titre du préjudice de jouissance l’allocation de la somme de 50 € par jour et par personne soit 3 personnes,
— juger que cette méthode de calcul est inapplicable,
— juger que le nombre de personnes vivant dans les lieux n’est pas établi,
— juger qu’en refusant de mettre en oeuvre les travaux, les consorts [D] sont à l’origine du préjudice de jouissance allégué,
en conséquence,
— juger que les demandes complémentaires des consorts [D] à ce titre ne sont pas fondés,
— juger que la demande de condamnation in solidum, à titre provisionnel, formulée par les consorts [D], à leur encontre n’est pas fondée, n’a été validée par l’expert ni dans son principe, ni dans son quantum,
— juger que les consorts [D] ne justifient pas de leur qualité à agir au nom de la belle-mère, non partie à l’instance,
— débouter les consorts [D] de leur demande de condamnation de M. [R] et la MAIF, au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [C] et la MAF à prendre en charge ledit préjudice,
à titre reconventionnel,
— juger que M. [R] a pris en charge les travaux de renforcement des parties communes,
— juger que les frais ainsi avancés par M. [R] s’élèvent à la somme de 14.237 € TTC,
en conséquence,
— juger que M. [R] est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [C] et son assureur la MAF ou de tout succombant, au versement de la somme de 14.237 € au titre des travaux pris en charge par les concluants,
— condamner in solidum M. [C] et son assureur la MAF au versement de la somme de 14.237 € au titre des travaux pris en charge par les concluants,
— juger que M. [R] et la MAIF ont contribué aux frais d’expertise et ce à hauteur de 3.400 €,
en conséquence,
— condamner in solidum M. [C] et son assureur la MAF au versement de la somme de 3.400 € au titre des frais d’expertises,
— condamner in solidum M. [C] et son assureur la MAF au versement de la somme de 17.670 € (30 €/ m² x 19 m² x 31 mois) au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner in solidum et sous astreinte les consorts [D] à procéder aux travaux visant à mettre aux normes leurs installations sanitaires et ce, en conformité avec le règlement sanitaire de la ville de [Localité 14] (article 45) et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— liquider l’astreinte prononcée à la charge des consorts [D] par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2017,
en tout état de cause,
— juger que M. [C] devra répondre de ses fautes et de celles de la société VJL qui a agi sous sa direction,
— débouter les parties de leurs demandes formulées à leur encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société F2S et son assureur la SMA de toute demande à leur encontre,
— condamner in solidum les consorts [D], M. [C] et son assureur la MAF à leur verser chacun la somme de 20.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de référé, de première instance et d’appel, y compris de frais d’expertise avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2024 par lesquelles les consorts [D], intimés, invitent la cour, au visa des articles 542, 544, 548 et suivants et 1240 et suivants du code civil, à :
— débouter les appelants de leurs demandes,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a limité le quantum de leur préjudice de jouissance à 50 € par mois, et jugé le préjudice moral non fondé,
— condamner à nouveau in solidum M. [R], M. [C], la société VJL et leurs assureurs respectifs la MAF et la MAIF aux sommes suivantes :
10.000 € pour chaque occupant au titre du préjudice moral,
50 € pour chaque occupant et par jour de retard au titre du préjudice de jouissance à compter du 15 novembre 2012,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— entériner le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [E],
— condamner in solidum les appelants et leurs assurances respectives à payer aux consorts [D] la somme de 5.000 € chacun, au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2022 par lesquelles la société VJL, intimée, invite la cour, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, à :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. [C] à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge en principal, frais et intérêts,
— prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné in solidum M. [R] et son assureur la MAIF d’une part et M. [C] et la MAF d’autre part, à verser à M. Mme [D] la somme de 50 € par mois chacun du 1er avril 2022 à la date de fin des travaux de reprise du plancher haut de l’appartement de M. [R],
— entériner le rapport d’expertise judiciaire,
— limiter la somme due par la société VJL à 20 % des dommages matériels et immatériels, arrêtés à la date du 19 avril 2017,
— juger qu’elle devra être garantie par M. [C] et la MAF du surplus des condamnations mises à sa charge,
en tout état de cause,
— condamner la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2024 par lesquelles les sociétés SMA et F2S, intimées, invitent la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, à :
— les mettre hors de cause faute de demandes dirigées par M. [R] et son assureur la MAIF à leur encontre,
— débouter M. [C] et la MAF de leurs demandes de garantie telles que dirigées à leur encontre,
en tout état de cause,
— débouter M. [C] et la MAF de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou réduire le montant des frais retenus à de plus justes proportions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il leur a alloué la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [R] et son assureur la MAIF à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour,
— condamner M. [C] et la MAF à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de Cour,
— condamner M. [R] et son assureur la MAIF aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] et la MAF aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], intimé, invite la cour, à :
— déclarer irrecevables et subsidiairement infondées les demandes nouvelles invoqués par M. [C] et la MAF dans leurs conclusions d’appel en date des 8 septembre et 5 décembre 2022,
— infirmer les termes de la décision rendue en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum les consorts [D], M. [R] et la MAF, à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum les consorts [D], et ainsi que M. [R] et la MAF à lui payer la somme de 5.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel ;
Vu la signification des conclusions d’appelant à la requête de M. [R] et la MAIF, délivrée à la société MJC2A, es qualité de liquidateur judiciaire de la société VJL, le 10 mai 2024, remise à personne habilitée ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les conclusions de M. [C] et de la MAF notifiées le 9 et 21 février 2022
L’article 798 du code de procédure civile dispose que la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours.
L’article 802 alinéa 1er du même code prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Par ailleurs, l’article 561 du même code dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
En l’espèce, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 9 mars 2021, a été prononcée au jour des plaidoiries, le 27 janvier 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2022 et les défendeurs ont été autorisés à produire des notes en délibéré jusqu’au 1er mars 2022 limitées au commentaire des conclusions et pièces signifiées le 18 janvier 2022 par les consorts [D].
M. [C] et la MAF ont signifié des conclusions les 9 et 21 février 2022, déclarées irrecevables par le tribunal.
Il n’appartient pas à la cour de statuer sur la recevabilité de conclusions dont elle n’est pas saisie, s’agissant de conclusions de première instance. La demande doit par conséquent être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [C] et la MAF
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [C] et la MAF n’ont pas conclu en première instance et qu’en conséquence leurs demandes sont irrecevables.
Aucune autre partie n’a fait valoir d’observation sur ce point.
Selon l’article 564 du code de procédure civile «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Il résulte de l’article 565 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
L’article 566 du même code dispose que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Il ressort du jugement dont appel que M. [C] et la MAF n’ont pas notifié de conclusions avant la clôture des débats.
Par conséquent, leur demande de condamnation de la société JVL, de la société F2S Rénovation, de la SMA et du syndicat des copropriétaires à les relever indemnes et les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux, ainsi que leur demande de condamnation de tous succombants à leur verser 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être déclarées irrecevables.
Sur les désordres, leurs causes et les responsabilités
Sur les désordres et les conclusions de l’expert
Le tribunal a relaté les différentes opérations de constat et d’expertise ainsi :
«Par courriel du 30 novembre 2012, les époux [D] ont signalé à M. [R] l’apparition de fissures dans leur appartement à la suite des travaux entrepris par lui.
Le 14 janvier 2013, le cabinet Bottin, architecte, s’est déplacé dans l’immeuble du [Adresse 7] et a constaté que des travaux importants étaient en cours dans le local du rez-de-chaussée (chez M. [R]) où des cloisons ont été supprimées (pièce 7 en demande). Il a constaté que deux solives bois du plancher haut sont fortement fissurées et ont été étayées, qu’il existe une forte humidité sur le BA 13 mis en place entre les solives, que le logement du 1er étage (chez les époux [D]) présente une descente d’environ 2cm des cloisons de la salle d’eau, la cloison séparative avec le séjour étant située au dessus de l’une des deux solives en mauvais état, que le carrelage au sol est fissuré, qu’il y a une défaillance du joint d’étanchéité en périphérie de la baignoire avec décollement de faïences, une fuite sur le réseau EF situé sous la baignoire, que la salle d’eau n’est pas conforme aux textes en vigueur et notamment au Règlement sanitaire de [Localité 14] sur l’étanchéité des salles d’eau et qu’il existe une flèche au sol de l’entrée devant la porte de la salle d’eau. Il a conclu que 'les désordres constatés dans le logement étage 1 sont consécutifs aux travaux réalisés au rdc les cloisons démolies étaient très certainement en charge et leur suppression a provoqué une flexion des solives de plancher'.
La société Civis, assureur protection juridique des époux [D], a missionné le cabinet Labouze pour procéder à une expertise. Il ressort de son rapport établi le 24 avril 2013 suite à une visite du 13 février 2013 (pièce 2 en demande) qu’après le démarrage du chantier chez M. [R], les époux [D] ont constaté l’apparition de fissures dans leur appartement, principalement au droit de leur salle de bains : affaissement et fissuration des murs, du plafond et du carrelage, difficulté de manoeuvre des portes, enfoncement du sol, les désordres étant évolutifs et se propageant dans l’ensemble de l’appartement, ainsi qu’a pu le constater le cabinet Labouze. M. [C] a précisé qu’aucun élément porteur n’a été supprimé lors des travaux mais que des infiltrations préexistantes ont endommagé la structure porteuse du plancher au droit de la salle de bain des époux [D]. Des travaux de confortation ont été entrepris début février 2013 en accord avec la copropriété. Il a reconnu que le décloisonnement de la salle de bains à l’étage inférieur a pu provoquer des désordres localisés chez les époux [D] et ne s’est pas opposé à la prise en charge des enduits et peintures endommagés. Le cabinet Labouze a conclu notamment que les fissures sur le cloisonnement de la salle de bains sont liées à un léger affaissement de la structure du plancher suite à la démolition du cloisonnement devenu semi-porteur à l’étage inférieur et que tout risque d’effondrement a été supprimé du fait des renforcements réalisés à l’étage inférieur. Les parties n’ont pas pu trouver un accord, les époux [D] refusant toute intervention de remise en état par les entrepreneurs de M. [R] et envisageant de porter l’affaire sur le plan judiciaire, M. [C] affirmant que M. [R] souhaitait trouver une issue amiable à l’affaire et ne s’opposant pas à une prise en charge partielle des travaux de remise en état chez les époux [D].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [E], architecte, déposé le 19 avril 2017 (pièce 17 en demande) que l’expert a procédé aux constats suivants, pour partie avec M. [T] de la société CCI Consult, bureau d’étude missionné par M. [D] en raison du refus du syndicat des copropriétaires de prendre en charge les honoraires d’un bureau d’étude :
— le 5 mai 2014 :
dans l’appartement des époux [D] : une fissuration des cloisons de la salle de bains avec désaffleurement sous le plafond de 1 à 2 cm et une absence de conformité de la salle de bains aux règles de l’art et au règlement sanitaire de la ville de [Localité 14] : absence d’entretien des joints et de joint silicone en périphérie de la baignoire, présence d’humidité dans les faïences murales autour de la baignoire et sur une hauteur d’un mètre autour, absence de système d’étanchéité liquide (SEL) sous les faïences murales, fissuration des carrelages au sol, posés directement sur le parquet, sans système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC), absence de chape sous la baignoire ; présence d’humidité dans les murs en pierre séparatifs de la copropriété voisine dans le salon et la chambre sur rue ; lézarde dans la cueillie de la cloison entre le séjour et la salle de bains ; carrelages de cuisine posés sans chape et fissurés,
chez M. [R] : forte humidité dans le mur séparatif avec la copropriété voisine, dans la chambre bureau, se superposant avec celle constatée dans la chambre sur rue de M. [D],
— le 14 avril 2015 :
l’expert et M. [T] ont critiqué les renforts en fer mis en 'uvre sur les solives, sans calcul d’un bureau d’étude pourtant préconisé,
l’expert a noté que les fissures chez M. [D] se sont accentuées depuis la dernière réunion, essentiellement au droit de la cloison en carreaux de plâtre de la salle de bains,
— le 18 mai 2015 : des sondages chez les consorts [D] ont permis de confirmer l’absence d’étanchéité au sol et sur les murs et derrière la baignoire et la présence de signes de pourriture sur des échantillons de parquet. Des témoins plâtre ont été posés sur les fissures chez les époux [D],
— le 7 septembre 2015 : les témoins plâtre n’étaient pas fissurés, un témoin à Jauge Saugnac a été mis en place à la cueillie du plafond et de la cloison de la salle de bains, la fissure semblant s’être accentuée. L’expert a demandé l’intervention d’un bureau d’étude pour établir un projet de renfort de structure chez M. [R],
— le 17 décembre 2015 : il n’y avait pas d’évolution dans les témoins posés chez les époux [D], non plus que le 8 février 2016.
L’expert a indiqué (page 29 du rapport) que 'la démolition du cloisonnement dans l’appartement du rez-de-chaussée est à l’origine du fluage du solivage du plancher haut du rez-de-chaussée. Il aurait fallu bien évidemment réaliser un constat d’huissier avant travaux afin de définir l’état des appartements mais aussi étayer le plancher haut lors des démolitions et enfin faire établir une note de calcul de renforcement des solives de trop faible section ou présentant un fluage prononcé. Le léger affaissement des solives chez M. [R], d’environ 1 à 2 cm a été accentué par des dispositions constructives non conformes chez M. [D]. Il est certain qu’en supprimant l’étaiement chez M. [R], le plancher continuerait de tasser.'
A la lecture des conclusions de CCI Consult et de la société Aérobiose, sapiteur de l’expert, M. [E] a relevé le fait que :
'- la ou les cloisons démolies dans l’appartement de M. [R] au RDC étaient bien semi-porteuses et que leur démolition a occasionné un fléchissement de la poutre située sous la cloison de la salle de bains de M. [D] au 1er étage,
— les renforts proposés par M. [C] sans avis ni note de calcul d’un bureau d’étude structure sont inefficaces,
— des renforcements sont nécessaires, selon le rapport de Aérobiose.'
Il a indiqué en page 33 de son rapport que 'les travaux réalisés chez M. [R] sous la conception et le contrôle de M. [C] ne sont pas conformes aux règles de l’art.'
Ses conclusions (pages 37 et 38 du rapport) sont les suivantes : 'L’expert confirme que les travaux de démolition de cloisons en charge dans l’appartement de M. [R], sans constat d’huissier préalable, sans étude de structure, sans étaiement suffisant et sans reforcement de plancher adapté, sont à l’origine des désordres subis par M. et Mme [D].
L’expert considère que les non conformités relevées dans l’appartement de M. et Mme [D] ne sont pas à l’origine des tassements, considérant un état avant et après travaux chez M. [R], et que ce tassement n’aurait pas eu lieu et les fissures relevées. M. [R] s’est entouré de professionnels à savoir un architecte, M. [C], d’une entreprise du bâtiment la société F2S, et d’un serrurier, la société VJL. L’expert a proposé une imputabilité à hauteur de 80 % pour M. [C] et 20 % pour la société VJL.'
L’expert a demandé à M. [R] de procéder aux renforcements préconisés par Aérobiose mais l’assureur de M. [R] a fait valoir que ce dernier ne pouvait agir sur les parties communes de l’immeuble.»
Sur la responsabilité de M. [C]
Les consorts [D] soutiennent que les désordres sont imputables à M. [C], qui a fait effectuer des travaux de démolition de cloisons, sans autorisation du syndicat des copropriétaires sur ce point, et de renforcement de structure pour le compte de M. [R] sans faire appel au préalable à un bureau d’étude structure contrairement aux préconisations de l’architecte de l’immeuble, et alors que les cloisons démolies se sont révélées semi-porteuses ; que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art comme évoqué par les rapports des deux bureaux d’étude et que M. [C] a préconisé des reprises de structure par des fers plats dont il a été démontré qu’ils sont inefficaces. Ils font valoir que, en l’absence de constat d’huissier établi avant le début des travaux, aucune preuve de l’état initial de leur appartement n’est rapportée.
M. [C] et la MAF font valoir qu’aucune faute imputable à M. [C] ne peut être démontrée ou tout du moins ne peut qu’être largement minorée. Ils soulignent qu’aucun travail de structure n’a été réalisé, que l’appartement des consorts [D] présentait des fissures antérieures aux travaux, que l’expert a lui-même déclaré que l’affaissement des solives avait été accentué par les dispositions constructives non conformes des consorts [D] et que le parquet de ces derniers présentait une ancienne attaque de xylophages de nature à sensibiliser les structures.
M. [R] et la MAIF font valoir que l’architecte a commis une faute en faisant procéder à la dépose d’une cloison devenue porteuse, et ce, sans précaution, ni calcul de charge, le tout incombant pourtant à l’architecte en charge des travaux. Ils allèguent que la précaution de faire dresser un constat préalablement aux travaux incombait également à l’architecte. Ils soutiennent que M. [C] est responsable sans faute sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage en tant qu’intervenant à l’acte de construire matériellement présent sur le chantier, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 et suivants du code civil et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Comme l’a justement rappelé le tribunal, M. [C] n’ayant aucun lien de droit avec les consorts [D], il n’engage sa responsabilité à leur égard que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil ou sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, et non pas sur le fondement de la garantie décennale du constructeur.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de ces dispositions, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, est recevable à diriger son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
En l’espèce, il est constant que M. [R] a souscrit en octobre 2012 avec M. [C], architecte, un contrat portant sur la maîtrise d''uvre des travaux de rénovation totale et d’aménagement intérieur de son appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 7], lequel comportait la dépose de cloisonnements.
L’expert a relevé que «les cloisons ont été démolies sans se soucier de savoir si elles pouvaient être porteuses, alors que c’est majoritairement le cas dans un contexte de plancher à structure bois. De plus, les planchers n’ont pas été étayés» (page 31 du rapport). De fait, comme cela a été rappelé plus haut, M. [E] a conclu à la lecture des deux rapports de bureaux d’études structure que les cloisons démolies étaient bien semi-porteuses et que c’est leur démolition qui a causé un fléchissement de la poutre située sous la cloison de la salle de bain des consorts [D].
M. [C], en sa qualité d’architecte, ne pouvait ignorer ce risque. En se dispensant de faire appel à un bureau d’études structure et en n’étayant pas les solives du plafond, il a commis une faute dans l’exécution de sa mission. Il ne peut échapper à sa responsabilité en soutenant que son client avait refusé cette dépense supplémentaire, d’une part parce qu’il ne le démontre pas, et d’autre part parce qu’un tel refus, comme l’a souligné l’expert, aurait dû le conduire, le cas échéant, à refuser d’engager les travaux.
De même, il est mal fondé à prétendre qu’il n’a entrepris aucuns travaux de structure, dès lors que les cloisons abattues étaient semi-porteuses.
En outre, en s’étant abstenu de faire dresser un constat d’huissier avant le début des travaux, il échoue à démontrer que l’appartement de M. et Mme [D] présentait des fissures préexistantes.
Enfin, M. [C] a préconisé des reprises de structure par des fers plats, dont il a été démontré qu’ils se sont montrés inefficaces, les désordres s’aggravant par la suite.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [C].
Sur la responsabilité de M. [R]
Les consorts [D] font valoir que M. [R], quand bien même il a fait appel à un professionnel, demeure responsable du fait des choses qu’il a sous sa garde sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et que sa responsabilité est également engagée par le mécanisme du trouble anormal de voisinage du simple fait qu’il est propriétaire de l’appartement à l’origine des troubles.
M. [C] et la MAF soutiennent que l’expert a relevé que M. [R] avait refusé la prise en charge du devis du bureau d’étude et qu’il n’appartenait pas à l’architecte de se substituer à la carence financière du maître d’ouvrage.
M. [R] et la MAIF font valoir que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de M. [R], qui s’est entouré de professionnels, et que les consorts [D] reconnaissent eux-mêmes qu’il n’a commis aucune faute.
Contrairement à ce que soutient M. [C], l’expert lui-même a relevé qu’il n’avait pas été démontré que M. [R] aurait refusé la prise en charge d’un devis de bureau d’études, et le contraire ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par M. [C].
Néanmoins, la responsabilité de M. [R] en engagée de plein droit en sa qualité de propriétaire de l’appartement ayant causé le trouble anormal de voisinage subi par les consorts [D], et, ainsi que l’a retenu le tribunal, en sa qualité de gardien du local objet de travaux de rénovation qui ont causé des désordres chez ces dernier en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil qui prévoit que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité sans faute de M. [R].
Sur la responsabilité de la société F2S Rénovation
M. [C] et la MAF soutiennent que la société F2S Rénovation avait une obligation, en sa qualité de sachant, de faire des vérifications préalables sur la cloison, ce qu’elle n’a pas fait.
La société F2S Rénovation et la société SMA font valoir qu’aucune part d’imputabilité n’a été retenue par l’expert à l’égard de la société F2S Rénovation, que l’entreprise est intervenue sous la direction de l’architecte, lequel avait omis de faire appel à un bureau d’étude, et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait été tenue d’une obligation de résultat en agissant sous les consignes du maître d''uvre, qui avait l’obligation, quant à lui, de s’assurer que les travaux entrepris pouvaient l’être.
Les consorts [D] relèvent qu’il s’agit de demandes nouvelles invoquées en appel au sens de l’article 566 du code de procédure civile et qu’elles doivent être écartées. Ils soutiennent que, selon l’expert, la société F2S est intervenue à la demande de l’architecte mais une fois que les cloisons étaient démolies.
Les consorts [D] n’indiquent pas en quoi les demandes de M. [C] et de la MAF, qui ont assigné en intervention forcée la société F2S Rénovation et la société SMA dans le cadre de la première instance en garantie de toutes les condamnations prononcées contre eux et qui demandent l’infirmation du jugement, seraient nouvelles en cause d’appel. La fin de non-recevoir qu’ils soulèvent doit dès lors être écartée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal a justement retenu les éléments suivants :
«M. [C] et la MAF ont assigné la société F2S Rénovation en garantie des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au seul motif qu’elle a réalisé les travaux dans l’appartement de M. [R] et que la démolition des cloisons en charge aurait provoqué une flexion des solives du plancher.
Cependant ils n’expliquent ni ne démontrent la faute commise par la société F2S Rénovation, alors que la conception des travaux incombait à M. [C].
En outre l’expert judiciaire a retenu que 'concernant la société F2S, elle a suivi les demandes de M. [C], à savoir notamment la démolition des cloisons. Elle n’est pas en rapport avec les renforcements réalisés. L’expert ne peut proposer d’imputabilité pour cette société.'»
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société F2S Rénovation et rejeté la demande de garantie formée à son encontre et à l’encontre de son assureur la société Sagena devenue SMA par M. [C] et la MAF.
Sur la responsabilité de la société VJL
M. [C] et la MAF soutiennent que la responsabilité de la société VJL doit être largement majorée, qu’elle était compétente puisqu’elle a indiqué à l’expert qu’elle avait proposé la pose d’un portique et que, comme l’a relevé ce dernier, il lui appartenait de proposer une densité de fixation plus importante et des assemblages de dimension supérieure.
La société VJL fait valoir qu’étant une société de serrurerie/métallerie n’ayant aucune connaissance particulière en matière de renforcement de structure, elle est intervenue après la survenue du premier tassement, non pas à la demande des époux [D], non sachants, mais à celle de M. [C], architecte, pour la mise en place de «barres fer plat 120 x 6 x 4 ml pour renfort des poutres en bois» ; qu’elle a réalisé la prestation précise commandée pour un montant de 950 € HT ; que M. [C] n’a jamais prétendu lui avoir demandé conseil au titre des travaux à réaliser pour éviter la poursuite du tassement, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations, l’obligation de conseil n’ayant pas lieu entre professionnels compétents.
A titre subsidiaire, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 20 % des dommages matériels.
Les consorts [D] se rapportent à l’expertise et estiment que le jugement a, à bon droit, retenu la responsabilité partagée des deux intervenants.
M. [R] et son assureur s’en rapportent sur la responsabilité de la société VJL.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de ces dispositions, il appartient à M. [C] et la MAF, qui ont assigné la société VJL puis son liquidateur en intervention forcée afin de les appeler en garantie, de démontrer que cette société avait à l’égard de l’architecte un devoir de conseil et qu’elle y a manqué.
Comme l’a rappelé le tribunal, le devoir de conseil est une obligation de moyens qui s’applique entre professionnels, dans leurs domaines de compétence respectifs. L’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, même professionnel, et doit attirer son attention sur la conception défectueuse qui lui est imposée.
Il n’est pas contesté qu’en l’absence de bureau d’étude, M. [C] assumait la conception des travaux et qu’il a fait appel à la société VJL, entreprise de serrurerie-metallerie, après la démolition de la cloison par la société F2S Rénovation ayant entraîné un premier tassement, afin de renforcer les solives du plafond haut de l’appartement de M. [R].
L’expert rappelle que M. [C] a préconisé des reprises par des fers plats. M. [T], du cabinet CCI Consult a estimé, comme l’expert judiciaire, que cette solution retenue de quatre fers plats épousant la forme de deux solives était insuffisante et, surtout, qu’il aurait fallu faire établir une note de calcul par un bureau d’études, ce qui n’a pas été fait (page 15 du rapport d’expertise).
Intervenant aux opérations d’expertise lors de l’accédit du 17 décembre 2015 (page 23 du rapport), la société VJL a indiqué à l’expert qu’elle a proposé une solution de renfort par portique qui a été refusée par M. [C] pour des raisons esthétiques mais M. [E] a relevé qu’il n’y en avait pas de preuve écrite, ni quant à la proposition, ni quant à son refus.
M. [E] a estimé qu’il ne pouvait pas totalement exclure la société VJL des imputabilités dès lors qu’en tant que sachante, elle aurait pu proposer une densité de fixation plus importante et des assemblages de dimension supérieure. Il a ainsi considéré que 20 % des désordres étaient imputables à la société VJL.
Ainsi que le rappelle la société VJL dans ses écritures, le serrurier/métallier forge le métal pour le transformer en rampe d’escalier, balcon, fenêtre. Mais ce métier n’implique aucune connaissance en matière de structure. L’annexe de l’attestation d’assurance qu’elle produit, dressant la liste de ses activités professionnelles, le confirme, et M. [C] et la MAF ne démontrent pas le contraire. Il ne ressort en réalité d’aucune pièce versée aux débats que la société VJL a une quelconque compétence en matière de structure.
Le seul fait qu’elle aurait, comme elle l’a indiqué à l’expert, proposé la pose d’un portique, est insuffisant à démontrer ses compétences. En revanche, cette allégation, qui n’est pas démentie par M. [C] et la MAF, qui se contentent d’affirmer dans leurs écritures que «la société VJL était compétente en la matière, ayant indiqué à l’expert qu’elle avait proposé la pose d’un portique», démontre qu’elle a satisfait à son devoir de conseil en qualité de professionnel, si tant est que cette obligation existe envers un professionnel, architecte, qui a lui-même des connaissances en matière de structure et de résistance des matériaux et qui a commis une faute en omettant de faire appel à un bureau d’études structure.
Il doit en outre être souligné que les bureaux d’études et l’architecte ayant tous considéré qu’une étude de la structure était indispensable avant d’engager des travaux de démolition, il ne peut être reproché à la société VJL de ne pas avoir proposé une solution adéquate en l’absence d’une telle étude.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société VJL dans les désordres constatés à hauteur de 20 %. M. [C] doit être déclaré intégralement responsable des dommages subis par les consorts [D]. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Comme l’a décidé le tribunal, M. [R], dont la responsabilité est engagée en qualité de propriétaire des lieux mais en l’absence de toute faute, doit être garanti par M. [C] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] et la société VJL à se garantir mutuellement dans les proportions leur incombant.
Il doit être constaté que le tribunal, alors qu’il a retenu la responsabilité de la société VJL à hauteur de 20 %, a omis de la condamner in solidum avec les autres responsables à l’indemnisation des divers postes de préjudice.
Sur la reprise des travaux opérés par M. [R]
Par ordonnance rendue le 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné sous astreinte M. [R] à solliciter de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation de procéder aux travaux de reprise du plancher haut de son appartement tels que préconisés par l’expert dans son rapport du 19 avril 2017 et à réaliser sous astreinte les travaux autorisés par l’assemblée générale.
Par le vote de la résolution n°18 lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2017, M. [R] a été autorisé à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de reprise du plancher haut de son appartement, sur production de l’étude de structure de UBC Ingenierie en date du 25 juillet 2017 et du devis d’Architecture Station en date du 26 juillet 2017, aux conditions suivantes :
— réalisation des travaux conformément aux règles de l’art,
— obtention des autorisations administratives nécessaires,
— travaux exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble aux frais exclusifs du demandeur,
— travaux visés par un bureau de contrôle aux frais exclusifs du demandeur,
— souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— établissement d’un état des lieux contradictoire avant travaux par huissier, aux frais de M. [R],
— justificatif des qualifications et assurances des entreprises intervenantes.
En résolution n°19 de la même assemblée générale, les copropriétaires ont confié une mission de suivi et de réception des travaux à M. [Z], architecte.
Les consorts [D] dénoncent l’incohérence entre les travaux préconisés par l’expert et les travaux réalisés, leurs doutes sur cette conformité étant confortés par la persistance et l’aggravation des désordres. Ils soutiennent que M. [R] n’a pas produit d’attestation de stabilité comme cela était pourtant requis par les services de la ville de [Localité 14], dont l’architecte n’a par ailleurs pas pu vérifier la conformité des travaux chez M. [R] en raison de l’encoffrement des solives. Ils allèguent que les désordres persistent dans leur appartement, dont la plupart des pièces présentent d’importants désordres et font valoir que la chape de béton posée dans leur salle de bain ne peut pas être la cause de l’instabilité du plancher.
M. [R] et la MAIF soutiennent que l’assemblée générale des copropriétaires ont autorisé le projet de travaux que leur a soumis M. [R] et que les consorts [D] ont voté pour l’adoption de cette résolution. Ils ajoutent qu’il a produit une attestation de stabilité établie par l’architecte de l’immeuble et que les services de la ville de [Localité 14] ont confirmé la conformité des travaux mis en 'uvre en janvier 2018.
Ils font valoir par ailleurs que les désordres allégués par les consorts [D] ne sont pas établis, que l’architecte mandaté par le syndic a au contraire indiqué qu’il n’y avait pas eu d’évolution négative, et que n’est pas davantage démontré un lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux de reprises mis en 'uvre chez M. [R].
Il doit en premier lieu être relevé que M. et Mme [D] ont voté pour la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 24 octobre 2017 ayant autorisé M. [R] à effectuer les travaux de reprise du plancher haut de son appartement, sur production de l’étude de structure de UBC Ingénierie en date du 25 juillet 2017 et du devis d’Architecture Station en date du 26 juillet 2017 et que cette résolution n’a pas été contestée, alors même que la technique proposée pour la reprise des solives n’était pas la même que celle préconisée par l’expert.
Demeure la question de l’efficacité des travaux réalisés en janvier 2018 sur le plancher haut de l’appartement de M. [R]. Les consorts [D] invoquent une aggravation des dommages présents dans leur appartement, sans la détailler, faisant uniquement valoir que la pose d’une chape dans leur salle de bain n’a pu avoir pour effet d’aggraver la situation. Mais ils ne démontrent aucune aggravation de l’état de leur appartement de nature à établir que les travaux de renforcement des solives ont été inefficaces ou insuffisamment efficaces.
M [R] et la MAF expliquent dans leurs écritures qu’à la suite des demandes de la ville de [Localité 14], le syndic de l’immeuble a mandaté M. [A], architecte du cabinet Alp Architecture, qui a effectué quatre visites entre le 27 juillet 2020, lors de laquelle il a posé des témoins, et le 24 janvier 2023. Ses conclusions sont les suivantes : «Nous pouvons dire ce jour après ce 4ème passage de contrôle qui s’est déroulé sur un total de 29 mois que l’ensemble est stabilisé et que rien ne pousse à penser qu’une faiblesse du plancher existe aujourd’hui. Lorsque des témoins se resserrent sur les 7 témoins mentionnés ci-dessus, il faut bien admettre qu’un bâtiment ancien de ce type en structure «bois» est sensible aux variations de température et d’hygrométrie (rappel que nous avons eu un été particulièrement chaud et sec pour ne pas dire caniculaire)».
Par ailleurs, le service technique de l’habitat de la ville de [Localité 14] a écrit au syndic de l’immeuble, par un courrier du 10 juillet 2023, d’une part que les documents relatifs au renforcement du plancher séparatif des deux logements permettaient de valider les travaux de renforcement effectués par M. [R] et d’autre part que le rapport établi par M. [A], chargé de la pose et de la lecture des témoins, conclut très clairement à une stabilisation de l’ensemble de ces derniers. La procédure de péril ordinaire a en conséquence été classée.
Par conséquent, les travaux réalisés par M. [R] doivent être considérés comme satisfactoires et le jugement doit être infirmé en ce qu’il condamné M. [R] à reprendre les travaux de renforcement des solives conformément aux préconisations de la société Eribois et de l’expert, dans un délai de deux mois suivant l’autorisation des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires et sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [D]
Sur le préjudice matériel
Il est rappelé qu’aucune des parties ne contestent la somme allouée par les premiers juges.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fixé à 15.028,89 € TTC la réparation de ce poste de préjudice, dit que, déduction faite de la provision de 15.000 € reçue, le solde à payer s’élève à 28,89 € TTC et condamné in solidum M. [C] et son assureur la MAF, d’une part, et M. [R] et son assureur la MAIF, d’autre part à payer cette somme à M. et Mme [D].
M. [R] et la MAIF sont donc mal fondés à solliciter, à titre principal, la condamnation des consorts [D] à leur restituer la somme provisionnelle de 15 000 euros allouée par le juge des référés. En revanche, c’est à bon droit qu’ils demandent le remboursement de cette somme par M. [C] et la MAF, l’obligation à la dette reposant in fine sur ces derniers. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] et la MAF à restituer à M. [R] et à la MAIF la somme provisionnnelle de 14 300 euros versée au titre des frais d’expertise et de bureau d’études CCI Consult.
Sur le préjudice moral
Les consorts [D] exposent comme en première instance qu’ils vivent dans un appartement en chantier et dont les murs et le sol menacent de lâcher, dans la crainte que leur seul bien s’écroule et qu’étant âgés, la situation est très anxiogène pour eux ; qu’ils logeaient la mère de Mme [V] [D] qui a dû aller en maison de retraite au
regard de l’impraticabilité de la salle de bains et qu’ils logent leur fille qui n’a pas de travail stable et qui est donc affectée par l’état de l’appartement.
M. [C] et la MAF font valoir que leur demande ne repose sur aucun fondement sérieux.
Sur ce point, la cour reprend les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges :
«Il ressort du certificat médical établi le 1er juillet 2016 par un médecin de [Localité 15] que la santé de Mme [I] [S], mère de Mme [V] [D], nécessitait alors une présence quotidienne à son domicile, qui était assurée par sa fille habitant [Localité 14]. Il n’est établi par aucune pièce que Mme [S] était hébergée par sa fille et qu’elle a dû être placée en EHPAD à raison des désordres survenus dans l’appartement.
Mme [M] [D] produit des documents (avis d’imposition, fiche de paye, reçu pour solde de tout compte) montrant qu’elle est domiciliée chez ses parents depuis 2013.
Il est constant que les consorts [D] vivent depuis plusieurs années dans un appartement endommagé par les travaux opérés par leur voisin du dessous, qui ont entraîné un affaissement du sol de leur salle de bains, avec une aggravation des fissures en raison de l’inefficacité des travaux réparatoires entrepris, ce qui leur cause un préjudice de jouissance.
Il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats qu’ils subissent un préjudice moral particulier qui justifie une indemnisation en sus de la réparation de leur préjudice de jouissance.»
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [D] font valoir que leur salle de bains et leur séjour sont quasiment inutilisables depuis le début des opérations d’expertise et que l’expert judiciaire indique lui-même que la salle de bain est devenue partiellement impropre à sa destination, ainsi que le séjour. Ils soulignent avoir fait constater les désordres, apparus en novembre 2012, par voie d’huissier le 20 avril 2018. Ils estiment que 85 % de l’appartement est désormais touché, soit 59,5 m2, s’agissant d’un appartement de trois pièces, cuisine et salle de bain. Ils font valoir que la valeur locative de leur appartement est de 35 euros par m² et sollicitent 50 euros par jour et par personne à compter du 15 novembre 2012, jusqu’à la date à laquelle M. [R] aura procédé à ses propres travaux de réfection leur permettant de refaire leur salle de bains.
M. [R] et la MAIF soutiennent que les demandes formées par les consorts [D] sont incompréhensibles et injustifiées, que la valeur locative de leur appartement n’est pas justifiée et que la dimension de la salle de bain n’est pas précisée. Ils font valoir qu’aucune part de responsabilité n’est imputée à M. [R], également victime de la situation. Ils allèguent qu’il ressort du rapport d’expertise que la famille [D] a continué de jouir normalement des lieux, que la salle de bain n’est pas inutilisable et que la situation de cette pièce est en lien avec son état de vétusté imputable aux consorts [D].
M. [C] et la MAF allèguent qu’il n’est pas établi que la salle de bain est en l’état inutilisable et que les époux [D] n’apportent pas la preuve d’une occupation du logement par leur fille.
En réponse à sa mission, M. [E] a indiqué (en page 33 de son rapport) : «les cloisons de la salle de bains de M. [D] au 1er étage présentent des lézardes à la cueillie entre le plafond et la cloison. Un vrai problème esthétique se pose dans le séjour, dans la salle de
bains, dans la chambre du fond sur rue, les rendant partiellement impropres à leur destination. La salle de bains, dont les travaux ne sont pas conformes nous le rappelons, n’est rendue impropre à sa destination que par le fait que l’expert a interdit l’utilisation de la baignoire afin d’éviter de futures infiltrations pouvant occasionner des désordres complémentaires sur la structure bois.»
Comme l’a rappelé le tribunal, «il apparaît ainsi que les travaux de démolition entrepris chez M. [R] ont engendré des désordres de nature esthétique chez les consorts [D] ; que la salle de bains n’a été rendue inutilisable qu’à raison des défauts qu’elle présentait en dehors de tout désordre imputable aux travaux de M. [R], l’absence de tout système d’étanchéité et la défectuosité des joints favorisant des infiltrations objectivées par la présence de pourriture cubique en bordure de la sablière derrière la baignoire et de signes de pourriture cubique ou fibreuse dans le parquet (pages 17 et 18 du rapport). Aucune pièce ne démontre que le salon est inutilisable.»
Alors que les désordres sont apparus en novembre 2012, le tribunal a également relevé à juste titre que «la salle de bains n’était pas inutilisable puisque le 5 mai 2014, M. [D] indiquait à l’expert avoir pris un bain le matin même.» Cela ressort d’ailleurs des conclusions des consorts [D] eux-mêmes, selon lesquelles les bains doivent être rapides et l’eau ne doit pas couler longtemps.
Le tribunal en a justement déduit que le préjudice de jouissance subi par les consorts [D] tient au caractère inesthétique des lieux, affectés de fissures par ailleurs évolutives.
Les consorts [D] se fondent sur une valeur locative de 35 euros par m2, résultant d’une estimation réalisée sur le site internet «lacoteimmo.com», et invoquent des dommages couvrant 59,5 m2 de leur appartement de 70 m2 pour solliciter une indemnisation d’un montant de 50 euros par jour et par personne, soit 150 euros par jour.
Une telle demande ne saurait prospérer, dès lors que, sur la base de cette estimation, la valeur locative mensuelle de cet appartement est de 2 450 euros (30 euros x 70 m2), soit bien moins que la somme mensuelle de 4 500 euros (150 euros x 30 jours en moyenne) qu’il réclame, et alors que leur préjudice n’est pas une privation de jouissance de leur bien mais un trouble de jouissance. L’indemnisation d’un trouble de jouissance consistant en un préjudice esthétique ne peut consister qu’en une fraction de la valeur locative du bien dépendant de l’importance de ce préjudice.
Il ressort des pièces versées aux débats que c’est à juste titre que le tribunal a retenu une indemnisation égale à 50 euros par mois et par personne en réparation du préjudice de jouissance subi.
Il est démontré, par la production d’avis d’imposition et de bulletins de paie, d’un solde de tout compte et d’une attestation de droit de l’assurance maladie, que Mme [M] [D] résidait au domicile de ses parents entre 2012 et 2016 inclus. Les déclarations des consorts [D] selon lesquelles elle est restée au domicile parental jusqu’en juin 2022 ne sont corroborées par aucune pièce.
Comme il a été exposé plus haut, M. [R] a fait réaliser les travaux en janvier 2018. Il convient néanmoins de considérer que le préjudice a perduré jusqu’au mois de juillet 2023, date à laquelle le service technique de l’habitat de la ville de [Localité 14] a fait savoir au syndic de l’immeuble qu’il classait la procédure de péril ordinaire compte tenu de la stabilisation de l’ensemble démontré par les documents relatifs au renforcement du plancher et par le rapport de M. [A], architecte mandaté par le syndic. C’est en effet à compter de cette date que M. et Mme [D] ont pu avoir connaissance avec certitude de la stabilisation du plancher, leur permettant de réaliser les travaux de reprise dans leur appartement.
Compte tenu de ces éléments, il doit être alloué à M. et Mme [D], chacun, la somme de 6 425 euros détaillée comme suit :
— de mi-novembre à décembre 2012 : 50 euros x 1,5 mois = 75 euros,
— de 2013 à 2022 : 50 euros x 12 mois = 600 euros x 10 ans = 6 000 euros,
— de janvier à juillet 2023 = 50 euros x 7 mois = 350 euros.
Il doit être alloué à Mme [M] [D] la somme de 2 475 euros détaillée comme suit :
— de mi-novembre à décembre 2012 : 50 euros x 1,5 mois = 75 euros,
— de 2013 à 2016 : 50 euros x 12 mois = 600 euros x 4 ans = 2 400 euros.
M. [C] et son assureur la MAF, d’une part, et M. [R] et son assureur la MAIF, d’autre part, doivent être condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué à chacun des trois occupants du logement la somme de 5 625 euros et leur a alloué la somme de 50 euros par mois jusqu’à réalisation des travaux de reprise du plancher haut de l’appartement de M. [R].
Sur les demandes de M. [R] et de la MAIF
Sur les demandes indemnitaires
* Sur les travaux réparatoires
M. [R] et la MAIF font valoir que l’assemblée générale des copropriétaires du 24 octobre 2017 a autorisé M. [R] à effectuer à ses frais les travaux de reprise du plancher haut de son lot et que les travaux sont intervenus courant janvier 2018, pour un montant de 14.237 €. Ils en demandent paiement à M. [C] et la MAIF.
M. [C] et la MAF font valoir que l’architecte n’est pas responsable des dommages.
Sur ce point, la cour reprend les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges :
«M. [C], maître d''uvre des travaux entrepris chez M. [R], qui a fait procéder à la démolition d’une cloison sans faire appel à un bureau d’étude structure, est responsable des désordres ayant touché non seulement l’appartement des consorts [D] mais encore le plancher haut de l’appartement de M. [R].
M. [R] a fait procéder à des travaux réparatoires dont le montant, comprenant les honoraires des architectes, s’élève à 14.237 € selon les factures versées aux débats.
Les factures sont toutes établies à l’ordre de M. [R] et la MAIF ne justifie pas avoir versé une quelconque somme en ce qui concerne ces travaux.
En conséquence, M. [C] et la MAF, seront condamnés in solidum à verser à M. [R] la somme de 14.237.»
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur le préjudice de jouissance
M. [R] fait valoir que la présence de deux étais dans le côté séjour de son appartement de 51 m² a entraîné pour lui un préjudice de jouissance sur 19 m² ; qu’au regard de la valeur locative, le préjudice est de 31 euros x 19 m² pendant 31 mois, du 7 mai 2015 au mois de janvier 2018, soit la somme de 17.670 € validée par l’expert.
M. [C] et la MAF soutiennent que la demande n’est pas justifiée et que M. [R] ne démontre pas avoir été contraint de quitter à quelque moment son domicile.
Sur ce point, la cour reprend les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges :
«Il ressort du rapport d’expertise de M. [E] qu’à l’issue de l’accédit du 14 avril 2015, compte tenu du fluage plus important de deux solives du plancher haut de l’appartement de M. [R], l’expert a préconisé la pose d’une ligne d’étais placés au centre, avec bastaings haut et bas.
M. [E] a retenu un préjudice de jouissance de 30 euros /m² pour 19 m², pendant 22,5 mois, temps écoulé entre le début de l’expertise et sa note de synthèse du 20 février 2017, dans laquelle il demandait à M. [R] de réaliser des travaux de renforcement, considérant que M. [R] est seul responsable du décalage des travaux au-delà de cette date.
Dès lors qu’une assemblée générale a été nécessaire pour autoriser M. [R] à procéder aux travaux et que des derniers ont été accomplis en janvier 2018, le préjudice de jouissance sera retenu sur une durée de 31 mois conformément à la demande (de juin 2015 à décembre 2017) pour un montant de 17.670 € (30 €/m² x 19 m² x 31 mois), que M. [C] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [R].»
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de travaux à réaliser par les consorts [D]
M. [R] et la MAIF font valoir que l’expert a constaté diverses non-conformités dans l’appartement de M. et Mme [D], rappelé l’obligation de ces derniers de se conforter au règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 14] et souligné que le léger affaissement des solives chez M. [R], d’environ 1 à 2 cm, a été accentué par des dispositions constructives non conformes chez M. [D]. Ils allèguent que cette situation non seulement est préjudiciable à M. [R] mais surtout qu’elle participe à la dégradation de l’immeuble et aux désordres allégués par les consorts [D].
Il expose que par ordonnance du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné les consorts [D] à faire réaliser les travaux de reprise des non-conformités mais que rien n’a pourtant été mis en 'uvre par ces derniers.
Les consorts [D] soutiennent qu’en l’absence d’une attestation de stabilité du plancher, document non fourni à ce jour par M. [R], ils ne peuvent remettre en état leur appartement. Ils soulignent qu’ils ont néanmoins effectué des travaux de mise aux normes dans leur salle de bain par la pose d’une chape en béton conformément aux préconisations de l’expert.
Comme le rappellent eux-mêmes M. [R] et la MAIF, par ordonnance du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné M. [D] et Mmes [V] et [M] [D] à faire réaliser, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les travaux de reprise des non-conformités aux règles de l’art et défaut d’entretien affectant l’étanchéité de leur salle de bain, tels que décrits par M. [E] en page 29 de son rapport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la communication par M. [R] du certificat d’achèvement des travaux de reprise que ce dernier doit effectuer sur les parties communes,
dit que l’astreinte courra pendant 3 mois,
condamné les consorts [D] à supporter les honoraires dus à l’architecte de la copropriété en exécution de cette prestation.
Cette décision, en application de l’article 488 du code de procédure civile, n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il ressort des développements précédents que M. [R] a fait réaliser des travaux de reprises jugés satisfactoires par l’architecte de la copropriété et les services d’urbanisme de la ville de [Localité 14] et que M. et Mme [D] n’ont toujours pas procédé aux travaux préconisés par l’expert, bien plus importants que la simple pose d’une chape sur le sol de la salle de bain.
Il convient par conséquent de condamner M. [D] et Mme [V] [D], propriétaires de l’appartement, à faire réaliser, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les travaux de reprise des non-conformités aux règles de l’art et défaut d’entretien affectant l’étanchéité de leur salle de bain, tels que décrits par M. [E] en page 29 de son rapport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, dire que l’astreinte courra pendant 3 mois et condamner M. et Mme [D] à supporter les honoraires dus à l’architecte de la copropriété en exécution de cette prestation.
Aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre à l’encontre de Mme [M] [D].
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
La cour ne conserve pas la charge du contentieux de la liquidation de l’astreinte et M. [R] et la MAIF doivent être déboutés de leur demande à cette fin.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Comme en première instance, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande principale formée à son encontre était sans objet et la demande subsidiaire inutile, de sorte que la procédure est abusive.
Les consorts [D] répliquent qu’il était nécessaire de faire intervenir le syndicat des copropriétaires dans la procédure dès lors que les travaux sollicités portaient sur des parties communes.
M. [R] et la MAIF font valoir que la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre est nouvelle en cause d’appel puisqu’elle n’était dirigée en première instance que contre les consorts [D] ; ils concluent au débouté de la demande. Ils soutiennent par ailleurs que la syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère abusif de la procédure et que ce sont les consorts [D] qui ont, à juste titre dès lors que la procédure concerne les parties communes, attrait le syndicat des copropriétaires à l’instance.
Sur ce point, la cour reprend les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges :
«L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.'
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou à tout le moins une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute des consorts [D] consistant en une erreur grossière équipollente au dol commise en introduisant la présente instance à son encontre, aux fins de lui voir déclarer la procédure opposable, alors que les dégâts des eaux ont touché les structures des planchers de l’immeuble constituant des parties communes.
La demande sera en conséquence rejetée.»
Le jugement doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Conformément à la demande de M. [C] et de la MAF, il y a lieu de dire que toute condamnation prononcée à l’encontre de la MAF le sera dans la limites fixée par les conditions particulières et générales du contrat souscrit par M. [C].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a condamné la société VJL aux dépens.
M. [C] et la MAF, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
à M. [R] et la MAIF, ensemble : 5 000 euros,
aux consorts [D], ensemble : 5 000 euros,
à la sociéeté F2S et à la société SMA, ensemble : 3 000 euros,
à la société VJL : 5 000 euros.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] et la MAF ainsi que celle formulée par le syndicat des copropriétaires en ce qu’elle poursuit la condamnation des consorts [D] et de M. [R] et la MAIF.
Conformément à la demande de M. [R] et de la MAIF, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] et la MAF à leur rembourser la somme de 3 400 euros versée à titre de provision à l’expert judiciaire, bien que cette condamnation soit superfétatoire, M. [C] et la MAF étant condamnés à garantir intégralement M. [R] et la MAIF des condamnations prononcées contre eux, en ce compris les dépens qui incluent les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 mars 2011,
— admis aux débats les conclusions signifiées le 18 janvier 2022 par les consorts [D] et leurs pièces n°28 à 31,
— prononcé la clôture au jour des plaidoiries le 27 janvier 2022,
— écarté des débats les pièces n°3 à 14 signifiées en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7],
— rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée par M. [C] et la MAF,
— écarté des débats les écritures de M. [C] et de la MAF prises en vue de l’audience de mise en état du 26 juin 2018 mais non signifiées aux autres parties,
— débouté M. [C] et la MAF de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société F2S Rénovation et de la société Sagena devenue SMA SA,
— condamné M. [C] à garantir M. [R] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamné in solidum M. [R] et son assureur la MAIF d’une part et M. [C] et la MAF d’autre part, à verser à M. [W] [D] et Mme [V] [D] la somme de 28,89 € TTC au titre du solde dû sur les travaux de remise en état de leur appartement, déduction faite de la provision de 15.000 € versée,
— condamné in solidum M. [C] et la MAF à verser à M. [R] les sommes de :
15.000 € en remboursement de la provision versée aux consorts [D] à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel,
14.300 € en remboursement de la provision versée aux consorts [D] à valoir sur les frais annexes,
14.237 € au titre des travaux de renforcement du plancher haut de son lot,
17.670 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes en paiement,
— rejeté les demandes en paiement formées par la MAIF,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. [C] et la MAF à rembourser à M. [R] et à la MAIF, selon ce que chacun de ces derniers aura déboursé, la somme de 3.400 € versée à titre de provision à l’expert judiciaire,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] et la MAF ainsi que M. [R] et la MAIF à payer à M. [W] [D], Mme [V] [D] et Mme [M] [D] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] et la MAF à payer à la société F2S Rénovation et à la SMA SA une somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [C] et la MAF de condamnation de la société VJL, de la société F2S Rénovation, de la société SMA et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à les relever indemnes et les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux et de condamnation de tous succombants à leur verser 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare M. [C] et M. [R] responsables des conséquences dommageables pour M. [W] [D], Mme [V] [D] et Mme [M] [D] des travaux qu’ils ont entrepris dans l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 7] ;
Condamne M. [W] [D] et Mme [V] [D] à faire réaliser, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les travaux de reprise des non-conformités aux règles de l’art et défaut d’entretien affectant l’étanchéité de leur salle de bain, tels que décrits par monsieur [E] en page 29 de son rapport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que l’astreinte courra pendant 3 mois ;
Condamne M. [W] [D] et Mme [V] [D] à supporter les honoraires dus à l’architecte de la copropriété en exécution de cette prestation ;
Condamne in solidum M. [R] et son assureur la MAIF d’une part et M. [C] et la MAF d’autre part, à verser à M. [W] [D] et Mme [V] [D] la somme de 6 425 euros chacun au titre du préjudice de jouissance subi du 15 novembre 2012 au mois de juillet 2023 inclus ;
Condamne in solidum M. [R] et son assureur la MAIF d’une part et M. [C] et la MAF d’autre part, à verser à Mme [M] [D] la somme de 2 475 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 15 novembre 2012 au mois de décembre 2016 inclus ;
Condamne in solidum M. [C], la MAF, M. [R] et la MAIF aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise ;
Dit que toute condamnation prononcée à l’encontre de la MAF le sera dans les limites fixées par les conditions particulières et générales du contrat souscrit par M. [C] ;
Condamne in solidum M.[C] et la MAF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
à M. [R] et la MAIF, ensemble : 5 000 euros,
à M. [W] [D], Mme [V] [D] et Mme [M] [D], ensemble : 5 000 euros,
à la société F2S et à la société SMA, ensemble : 3 000 euros,
à la société VJL : 5 000 euros,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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