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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 5 déc. 2023, n° 23/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00064 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLFI débattue à notre audience publique du 07 Novembre 2023 – RG au fond n° 23/01424 – 2ème section
ENTRE
M. [Z] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Demandeur en référé
ET
Mme [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
Société SCPI DOMIVALOR 4 représentée par son liquidateur, la SA IMMOVALOR GESTION, dont le siège social est à [Adresse 3], prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
Ni présentes, ni représentées
Défenderesses en référé
'''
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi par acte d’huissier du 3 mai 2022 aux fins de résolution du bail conclu le 29 avril 2021 entre monsieur et madame [F] et la SCPI Domivalor 4 concernant un appartement et un garage sis [Adresse 2] à [Localité 4] (74), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a, par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023 :
Constaté la résiliation du contrat de bail au 04 avril 2022;
Ordonné à Mme [B] [O] et M. [Z] [O] de libérer les locaux d’habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonné qu’à défaut pour Mme [B] [O] et M. [Z] [O] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné solidairement Mme [B] [O] et M. [Z] [O] à payer à la société Domivalor 4 la somme de 11 584,25 euros, au titre des loyers, charges impayés arrêtés et indemnités d’occupation au 7 septembre 2022, le mois de septembre 2022 inclus, et jusqu’à libération parfaite, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 7244,54 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné solidairement Mme [B] [O] et M. [Z] [O] à payer à la société Domivalor 4 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, provisions pour charges incluses, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés en mains propres au bailleur ou par l’expulsion ;
Dit qu’en vertu de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département ;
Condamné in solidum Mme [B] [O] et M. [Z] [O] à payer à la société Domivalor 4 la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum Mme [B] [O] et M. [Z] [O] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 février 2022, de la notification au préfet et de l’assignation, à l’exclusion de tous autres dépens antérieurement à l’assignation ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [Z] [O] a fait appel le 3 octobre 2023 de cette décision (n°DA 23/01421 et n°RG 23/01424) puis, le 9 octobre 2023, a fait assigner Mme [B] [V] divorcée [O] et la société Domivalor 4 en référé devant Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry afin de voir, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, arrêter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 7 novembre 2023, M. [Z] [O] maintient uniquement sa demande de suspension de l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le tribunal de proximité d’Annemasse.
Il soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance en ce qu’il n’a pas signé le bail résilié par la décision du tribunal de proximité d’Annemasse qui sert de fondement à sa condamnation pécuniaire. Il ajoute que le devoir de secours qu’il avait envers Mme [B] [V] n’a pu le contraindre à souscrire un bail conjointement et solidairement avec cette dernière et que la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection n’a jamais été portée à sa connaissance.
Il fait valoir que l’exécution provisoire du jugement de première instance fait courir un risque de conséquences manifestement excessives en ce que l’irrégularité de la signification de l’assignation, du jugement et des actes postérieurs lui ont causés un grief n’ayant pas pu faire valoir ses arguments.
Il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour de plus amples développements.
La société Domivalor 4 et Mme [B] [V] n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience du 9 octobre 2023.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Sur ce :
En application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 alinéa 1 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que les deux conditions tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision sont cumulatives.
Par ailleurs, le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, monsieur [Z] [O] sollicite de voir limiter l’arrêt de l’exécution provisoire aux mesures pécuniaires, ne s’opposant pas à l’exécution de la mesure d’expulsion, dès lors qu’il ne vit pas dans les lieux et qu’il conteste avoir signé le bail dont la résiliation a été constatée ;
Le jugement de divorce rendu le 6 mai 2022 par le juge aux affaires familiales de Bonneville reprend les termes de l’ordonnance de non conciliation rendue le 12 février 2021, par lesquelles monsieur [Z] [O] était tenu de prendre en charge, au titre du devoir de secours, le loyer du logement et l’assurance habitation jusqu’au 31 mars 2021;
Sans qu’il n’y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l’appel, il est avéré que le M.[Z] [O] rapporte l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu’il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d’appel, qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance ;
Ainsi il résulte de l’examen du bail en date du 29 avril 2021 qu’en fin de contrat figurent de manière manuscrite les nom et prénom de [B] [O] et [Z] [O] ainsi que la mention « Lu et Approuvé » alors que de toute évidence ces mentions ont été écrits de la même main, tout comme les paraphes sur chacune des pages du bail ;
Par ailleurs, la créance du bailleur étant évolutive puisqu’elle dépend, s’agissant du paiement des indemnités d’occupation, de la libération des lieux par madame [B] [V] ou de la procédure d’expulsion engagée ou non par la société Domivalor 4, l’exécution à titre provisoire des dispositions pécuniaires de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives laissant monsieur [Z] [O] dans un état de dépendance vis-à-vis des deux autres parties, sans connaître le montant de la créance ;
En conséquence, il convient d’arrêter l’exécution provisoire des mesures pécuniaires prononcées à l’encontre de monsieur [Z] [O] ;
En l’état, l’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision étant rendue dans le seul intérêt de M. [Z] [O], il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés :
ARRETONS l’exécution provisoire des dispositions pécuniaires prononcées à l’encontre de M. [Z] [O] par la décision rendue le 28 février 2023 par le tribunal de proximité d’Annemasse ;
DEBOUTONS monsieur [Z] [O] de toutes autres demandes ;
CONDAMNONS monsieur [Z] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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