Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
Le préfet de région se prononce dans le délai de six mois suivant la date d'enregistrement notifiée en application du neuvième alinéa de l'article R. 621-12. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans le délai ainsi imparti au préfet de région, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur. Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée.
La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique et technique sur l'opération par les services chargés des monuments historiques. Elle prend en compte les prescriptions éventuellement formulées par l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
[…] — les dispositions de l'article R. 621-13 du code du patrimoine ont été méconnues ; […] Aux termes du paragraphe 1er de l'article R. 621-12 du code du patrimoine : « La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. () ». […] 13. […] UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
[…] que le maire de Blaye a alors invité M. A…, le 13 septembre 2010, à présenter une nouvelle demande de permis de construire afin qu'il puisse terminer les travaux ; […] la société a sollicité, le 3 mars 2011, une autorisation de travaux sur le fondement de l'article L.621-9 du code du patrimoine ; que le ministre de la culture et de la communication a, […] de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative » ; qu'aux termes de l'article R.621-13 du même code : « L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. »
[…] - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article R. 621-13 du code du patrimoine, […] l'exception: / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; […] les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois (…) » ; que l'article L. 425-5 de ce code prévoit : « Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d'aménager, […] 13. […] d'affectataire public, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 621-44 du code