Infirmation partielle 5 avril 2022
Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 oct. 2020, n° 18/11390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11390 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/1 resp profess du drt
N° RG : 18/11390
N° Portalis : 352J-W-B7C-CN2EZ
N° MINUTE :
Assignation du : 20, 24 Septembre 2018
EXEQUATUR PARTIEL
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2020
DEMANDEURS
Monsieur X Y, agissant ès qualités d’administrateur de la succession de Madame Z AA AB veuve AC AD lors de l’introduction de la présente procédure et jusqu’à son remplacement le 14 novembre 2019 2910 Peninsula Drive Daytona Beach FLORIDE 32118 […] […]AMÉRIQUE)
Parties intervenantes
Monsieur AE AF, agissant ès qualités de coadministrateur de la succession de Madame Z AA AB veuve AC AD désigné en remplacement et venant aux droits de Monsieur X Y par ordonnance du tribunal de Volusia County en […] (Etats-Unis d’Amérique) du 14 novembre 2019 Chez CABINET EVERY & AF […] […] […]AMÉRIQUE)
Monsieur AG AH, agissant ès qualités de coadministrateur de la succession de Madame Z AA AB veuve AC AD désigné en remplacement et venant aux droits de Monsieur X Y par ordonnance du tribunal de Volusia County en […] (Etats-Unis d’Amérique) du 14 novembre 2019 […] […] […]AMÉRIQUE)
représentés par Maître Kenneth WEISSBERG de la SELARL SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0046
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Madame AI S. ROOF […] DE […] […] […]AMÉRIQUE)
Madame AJ M. […] […] ([…] […]AMÉRIQUE)
Monsieur AK L. […] […] ([…] […]AMÉRIQUE)
représentés par Maître Claire RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0095
DÉFENDEURS
Madame AL NALBANDIAN […]
représentée par Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0796
Maître AS LEBOSSÉ, agissant ès qualités d’administrateur français de la succession de Madame Z AA […] […]
non représentée
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Parquet 03 – Contentieux Général Parvis du Tribunal de Paris […]
représenté par Madame Marie BACHY, Substitut
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabrina BD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
as[…]tée de Jacqueline BOYER, faisant fonction de Greffier;
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Signé par Madame Sabrina BD, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURES
Z AA AB veuve de AM AN AC AD de nationalité américaine et italienne est décédée le […] à l’hôpital de […] (95) sans héritier réservataire, laissant à sa succession Monsieur AK AB, Madame AI AO et Madame AJ AP, des cousins au 4 degré.ème
La défunte avait rédigé un testament olographe instituant Madame AL AQ comme légataire universel de la succession.
L’acte de décès qui assignait initialement à la défunte un domicile parisien […] […] a été rectifié à la suite d’une décision du procureur de la République en date du 8 juillet 2015 en ce sens que son dernier domicile se trouvait en […], 2910 Peninsula Drive, Daytona Beach, États-Unis d’Amérique.
Procédures aux États-Unis
Par ordonnance en date du 26 janvier 2015, sur la demande des héritiers légaux, le tribunal de circuit de […] pour le comté de Volusia (États-Unis d’Amérique) a désigné Monsieur X AR en qualité d’administrateur à la succession d’Z AA AB et l’a mandaté pour entreprendre dans le monde entier toutes mesures utiles à l’administration et à la conservation de son patrimoine, procéder au paiement des dettes de la défunte dans les limites des forces de la succession, et aux distributions aux héritiers conformément à la loi.
Par ordonnance du 25 juin 2015 ce même tribunal a précisé dans le prolongement de la précédente décision, la portée et l’étendue des pouvoirs de l’administrateur à la succession et a déclaré invalide suivant les lois de la […] le testament olographe rédigé au profit de Madame AL AQ.
Par décision en date du 6 juillet 2017, le tribunal américain a rejeté les demandes de Madame AL AQ tendant à la révocation de Monsieur X AR et condamné cette dernière pour son ingérence dans les affaires de la succession de la défunte, contrariant ainsi l’administrateur désigné dans l’exercice de sa mission.
Procédures en France
Par ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 mai 2015, rendue sur la requête de Madame AL AQ, Maître AS AT, administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour administrer la succession d’Z AA AB décédée le […].
Par ordonnance du 5 novembre 2015, la demande en rétractation formée par Monsieur X AR a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
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Monsieur X AR a interjeté appel de cette décision. Les héritiers légaux sont intervenus volontairement à la procédure d’appel le 7 février 2017. Après un retrait du rôle, l’affaire a été rétablie et fixée pour clôture au 29 mai 2019 et plaidoiries au 13 juin 2019.
Parallèlement, par assignation du 22 janvier 2016, Madame AL AQ a engagé une procédure d’envoi en possession devant le tribunal de grande instance de Paris. Monsieur X AR est intervenu volontairement à l’instance pour soulever l’incompétence des juridictions françaises.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2017, le juge de la mise en état a fait droit à cette exception et renvoyé Madame AL AQ à mieux se pourvoir devant les juridictions américaines.
Cette décision a été confirmée partiellement par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 mai 2018, la cour estimant que les juridictions françaises demeuraient compétentes pour le bien immobilier […] à Paris.
À la suite de l’arrêt, Madame AL AQ a fait rétablir l’affaire au rôle, mais par une décision du 31 janvier 2019, le juge de la mise en état a sur[…] à statuer dans l’attente de la décision d’exequatur.
Procédure d’exequatur
Par actes d’huissier de justice délivrés les 20 et 24 septembre 2018, Monsieur X AR, ès qualités, ainsi que Monsieur AK AB, Madame AI AO et Madame AJ AP ont fait assigner Madame AL AQ, Maître AS AT ès qualités et le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1 janvierer 2020, aux fins de voir ordonner l’exequatur en France des décisions américaines précitées rendues les 26 janvier 2015, 25 juin 2015 et 6 juillet 2017, prononcer l’exécution provisoire et condamner Madame AL AQ au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur X AR , démissionnaire pour raisons de santé, a été remplacé dans ses fonctions par Messieurs AG AU et AE AV désignés par ordonnance du tribunal de […] pour le comté de Volusia en date du 14 novembre 2019 en qualité de coadministrateurs de la succession.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2020, Messieurs AG AU et AE AV ès qualités sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2019 a été révoquée le 10 février 2020 au regard de la nécessité de rendre également exécutoire l’ordonnance rendue par le tribunal de Volusia County dans l’État de […] (États-Unis) en date du 14 novembre 2019 ayant désigné Messieurs AG AU et AE AV en qualité de coadministrateurs de la succession d’Z AA AB, ceux- ci déclarant venir en remplacement et aux droits de Monsieur X AR.
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Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par Rpva le 24 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé, Monsieur X AR, ainsi que Messieurs AG AU et AE AV ès qualités, Monsieur AK AB, Madame AI AO et Madame AJ AP demandent au tribunal de :
- dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire, à titre principal, de Messieurs AG AU et AE AV en leur qualité de coadministrateurs de la succession d’Z AA AB veuve AC AD désignés en remplacement de Monsieur X AR par ordonnance du tribunal de circuit du comté de Volusia en […] (États-Unis d’Amérique) en date du 14 novembre 2019,
- ordonner l’exequatur en France des décisions américaines rendues les 26 janvier 2015, 25 juin 2015, 6 juillet 2017 et 14 novembre 2019 par le tribunal de circuit de Volusia County en […] (Etats-Unis), division des successions, dans l’affaire de la succession d’Z AA AB enregistrée sous le numéro 2014-12240-PRDL,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame AL AQ à payer à Messieurs AG AU et AE AV, en leur qualité de coadministrateurs de la succession d’Z AA AB, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les conditions de l’exequatur telles que posées par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis l’arrêt Cornelissen du 20 février 2007, sont remplies, que la juridiction compétente est celle du lieu où s’est ouverte la succession c’est-à-dire le lieu du dernier domicile du défunt, en l’espèce en […] aux États-Unis, ce qui ressort de la déclaration de domicile datant de 1998 établie par la défunte de son vivant et déposée au greffe du tribunal américain lequel en a délivré l’attestation postérieurement au décès. Ils se prévalent d’un affidavit établi par l’avocat fiscaliste américain de la défunte et soulignent que celle-ci établissait ses déclarations de revenus et payait ses impôts aux États-Unis exclusivement. Les demandeurs observent que dans le testament en faveur de Madame AL AQ, il est même précisé que la testatrice se déclare citoyenne américaine résidant temporairement à l’étranger, que le chèque de 10.000 euros en possession de Madame AL AQ a été tiré sur le compte non résident de la défunte et que durant toute la durée de la procédure de sauvegarde de justice, le juge des tutelles a retenu l’adresse aux États-Unis comme étant le domicile de la majeure protégée. Ils font également référence à l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant jugé que la défunte n’était pas domiciliée à Paris et en conséquence retenu la compétence de la juridiction américaine pour l’ouverture de la succession d’Z AA AB à l’exception des biens immeubles situés à Paris. Ils rappellent que le juge américain a statué sur le domicile de la défunte aux États-Unis et que celle-ci avait également la nationalité américaine. Ils concluent qu’il est établi de manière définitive au regard des décisions de justice françaises et américaines que le domicile de la défunte n’a jamais été en France et en déduisent que le juge saisi était bien compétent pour rendre les ordonnances dont l’exequatur est demandé. En réplique, les demandeurs soutiennent que c’est par pur opportunisme et en violation du principe de l’Estoppel que Madame AL AQ affirme maintenant que la défunte avait établi son domicile principal en Italie et font valoir que les pièces produites n’en établissent pas la preuve. Ils ajoutent que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la localisation du dernier domicile de la défunte et que c’est à tort que la défenderesse se prévaut d’une autorité de chose jugée.
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Les demandeurs estiment que les décisions américaines ayant désigné Monsieur X AR comme administrateur de la succession, puis à sa suite Messieurs AE AV et AG AU pour le remplacer dans ses fonctions, ne sont pas contraires à une décision française passée en force de chose jugée. Ils soulignent en outre que la procédure d’appel portant sur l’ordonnance ayant désignée Maître AS AT ès qualités est simplement suspendue. Ils arguent que les décisions dont l’exequatur est demandé sont définitives comme en atteste le certificat de coutume produit, qu’elles ont été rendues à la suite de procédures régulières auxquelles Madame AL AQ était partie, qu’elles sont donc conformes à l’ordre public international de forme mais également de fond. Ils observent que la juridiction américaine écarte le testament de la défunte au bénéfice de Madame AL AQ puisque ce dernier ne satisfait pas aux exigences formelles de validité d’un testament aux Etats-Unis, et que la succession est alors déclarée ab intestat. Ils concluent que le tribunal de Volusia County a rendu, à la demande de Monsieur X AR et à l’attention des juridictions françaises, une ordonnance spécifique à cet effet, en date du 25 janvier 2019 ayant pour objet de confirmer aux juridictions françaises les caractères contradictoire et définitif de la décision rendue par la juridiction de […] en date du 6 juillet 2017 qui a confirmé les ordonnances des 26 janvier et 25 juin 2015. Ils concluent à la conformité à l’ordre public de fond et de forme des décisions et à l’absence de fraude à la loi.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé, Madame AL AQ demande à la juridiction de céans, au visa des articles 3 et 1383 et suivants du code civil, de :
- dire et juger que les pièces 59, 59 bis et 61 produites par Monsieur X AR, sont dépourvues de force probante et seront écartées des débats,
- dire et juger que Monsieur X AR a par aveu judiciaire reconnu que le dernier domicile d’Z AA AB se situe en Italie,
- dire et juger que le dernier domicile d’Z AA AB se situe en Italie,
- dire et juger qu’il existe une fraude à la loi relative à la compétence judiciaire commise par Monsieur X AR, et ses mandants,
- dire et juger que les juridictions américaines sont incompétentes en raison du dernier domicile en Italie, et de la compétence immobilière française reconnue par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2018,
- dire et juger que les ordonnances américaines sont contredites par des décisions françaises des 11 mai 2015 et 11 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris, et du 16 mai 2018 de la cour d’appel de Paris, En conséquence, A titre principal,
- rejeter les demandes d’exequatur des ordonnances du tribunal de Volusia du 26 janvier 2015, 25 juin 2015 et 6 juillet 2017, et du 14 novembre 2019, A titre subsidiaire,
- limiter la portée de l’exequatur à la succession mobilière, à l’exclusion de la succession immobilière française, et de la succession immobilière italienne,
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- condamner Monsieur AK AB, Madame AI AO et Madame AJ AP ainsi que Monsieur X AR in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant l’intégralité des frais de traduction.
Madame AL AQ expose avoir été l’amie et la personne de confiance de la défunte, souligne qu’à ce titre, elle détenait des procurations sur ses comptes bancaires, et que celle-ci a décidé de lui léguer la totalité de ses biens par testament rédigé le 1 février 2014,er avec l’aide de Maître AW AX, avocat au barreau de Paris. Madame AL AQ indique que la défunte a rédigé le 5 mars 2014 un document dactylographié et signé qu’elle lui a remis afin de l’informer du testament, que cependant, il s’est avéré postérieurement au décès, que le testament n’avait pas été enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés et que Maître AW AX plusieurs fois relancée, a fait obstacle à la délivrance de cet acte, refusant de déférer aux demandes et aux sommations pour en définitive lui répondre par courrier en date du 17 décembre 2014 qu’elle n’avait pas le testament. Madame AL AQ affirme avoir appris par la suite que le testament avait été déposé aux États-Unis. Elle estime que Monsieur AY AZ, membre par alliance de la famille AB, avec la complicité de Monsieur X AR et de Maître AW AX, se sont efforcés d’exporter la succession hors du territoire français afin de la spolier de ses droits testamentaires, que Monsieur X AR, s’est fait désigner administrateur de la succession en janvier 2015, soit avant même que les prétendus héritiers légaux ne soient retrouvés par le généalogiste en mai 2015, et ce en utilisant une adresse fictive de la défunte. Elle soutient que ces derniers ont agi frauduleusement de concert, que Monsieur AY AZ a fait placerZ AA AB sous sauvegarde de justice et s’est fait désigner comme mandataire, que Monsieur X AR s’est fait remettre les liquidités de la succession pour plus de 811.000 dollars et s’est approprié les clés de l’appartement de la défunte à Paris, que Maître AX et Monsieur X AR ont frauduleusement œuvré pour rendre inefficaces les dernières volontés de la défunte dans le seul but d’écarter Madame AL AQ et de prendre possession du patrimoine d’Z AA AB. La défenderesse estime que la demande d’exequatur doit être rejetée, où à tout le moins limitée à la succession mobilière, à l’exclusion de la succession immobilière française et italienne pour lesquelles le testament est applicable. Elle prétend qu’aucune juridiction n’a fixé le dernier domicile en […], affirme que la cour d’appel de Paris a indiqué qu’il se situerait en Italie, et soutient que l’adresse à laquelle les demandeurs tentent de rattacher artificiellement le domicile de la défunte en […] n’est autre que le domicile personnel de Monsieur X AR, ce dernier s’étant entendu avec BB AZ afin que la défunte puisse conserver son statut de résidente américaine et bénéficier de la fiscalité américaine plus avantageuse. Madame AL AQ conclut que la défunte n’avait pas son principal établissement ni même de résidence effective en […], observe que la déclaration de 1998 a été faite à Rome et que l’avocat fiscaliste dans son affidavit n’évoque qu’une résidence fiscale.En réponse, elle souligne que la nationalité américaine de la défunte est indifférente pour déterminer la compétence, son décès étant intervenu avant l’entrée en vigueur du règlement européen du 4 juillet 2012. Madame AL AQ fait également valoir que Monsieur X AR a reconnu dans ses écritures devant la cour d’appel en page 17, que la défunte vivait à Rome.
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Elle fait état d’un jugement rendu par le tribunal de Rome le 26 mars 2010 fixant le domicile d’Z AA AB à Rome, indiquant qu’elle y demeurait depuis 25 ans et lui accordant l’attribution du bien immobilier à titre exclusif. Elle affirme que la défunte avait également son domicile fiscal à Rome. Selon la défenderesse,outre l’incompétence du tribunal américain, la fraude est caractérisée. Elle prétend que l’ordonnance du 26 janvier 2015 n’est pas contradictoire, qu’elle résulte d’une procédure informatisée dans laquelle toutes les informations sont insérées par le demandeur lui-même sans que les droits de la défense n’aient été respectés, qu’elle n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée ni d’aucun caractère définitif ou exécutoire dans son pays d’origine, surabondamment, qu’elle est contraire à l’ordonnance sur requête du 11 mai 2015 désignant Maître AS AT en qualité d’administrateur de la succession et à l’ordonnance de référé du 5 novembre 2015 rendue après débat contradictoire, rejetant la contestation émise par Monsieur X AR à l’encontre de cette désignation. Madame AL AQ précise que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’affaire n’est plus pendante devant la cour d’appel puisqu’elle a été radiée à une audience du 13 juin 2019. Elle estime qu’il en va de même de l’ordonnance de clarification du 25 juin 2015 et conclut que cette décision, pas plus que la précédente, ne sont des jugements définitifs qui auraient été signifiés à Madame AL AQ. Enfin, s’agissant de l’ordonnance sur requête en accélération et en radiation du 6 juillet 2017, elle estime qu’elle ne présente pas de caractère contradictoire ni exécutoire puisqu’elle emporte radiation.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2019, le ministère public estime que les ordonnances semblent avoir été rendues par une juridiction compétente au regard de la nationalité et du domicile de la défunte et rappelle que la justification du choix d’une résidence principale aux États-Unis a entraîné la rectification du certificat de décès. Il soutient que les juridictions françaises ont écarté leur compétence (hors les biens immobiliers situés en France), tandis que la défenderesse n’établit aucunement l’existence de la résidence alléguée en Italie et que les juridictions américaines ont retenu leur compétence en désignant Monsieur X AR antérieurement aux procédures initiées en France par la défenderesse. Sur la portée à donner à ces décisions en France, est une question de fond qui sera appréciée par le tribunal. Il conclut que les décisions américaines ne présentent pas de contradiction avec une décision rendue en France et ne s’oppose pas à la demande.
Maître AS AT ès qualités n’a pas constitué avocat. Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces
Madame AL AQ conclut au rejet des pièces 59, 59 bis et 61 produites par Monsieur X AR au motif que ces pièces seraient dépourvues de caractère probant.
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La pièce n°59 est un affidavit de Maître AE D. AV, avocat au barreau de l’État de […] et la pièce n°59 bis constitue la traduction libre de la pièce n°59. La pièce n°61 est un affidavit de Maître BC J. Guardiano, avocat au barreau de l’État de […] certifiant que les décisions américaines sont définitives avec la traduction assermentée de cette pièce.
Au contraire de ce que soutient Madame AL AQ, le caractère probant de ces trois pièces ressort de la qualité d’avocat du témoin lequel est habilité à donner son opinion juridique et du serment qu’il a prêté avant de déposer et de signer son affidavit, sous peine de parjure. Le fait que Maître AE D. AV ait été l’avocat américain de Monsieur X AR est inopérant puisque Maître BC J. Guardiano, qui ne l’a pas été, a donné le même avis juridique en examinant les pièces du même dossier.
De plus, l’apostille obligatoire s’agissant des documents légaux émanant des États-Unis d’Amérique, a été apposée sur ces pièces, attestant ainsi du caractère authentique des signatures.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de rejet formulée par Madame AL AQ. Ces pièces seront donc maintenues dans les débats.
Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire de Messieurs AG AU et AE AV, désignés en qualité de coadministrateurs de la succession d’Z AA AB en remplacement de Monsieur X AR par une décision américaine prononcée par le tribunal de Volusia dans l’État de […] (États-Unis) en date du 14 novembre 2019, n’est pas discutée, et sera déclarée recevable en ce qu’elle se rattache aux prétentions d’origine par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, ceux-ci justifiant par ailleurs de leur qualité à agir relativement aux prétentions qu’ils élèvent aux côtés de Monsieur X AR et de leur intérêt commun à conserver leurs droits.
Sur la demande d’exequatur
En application de l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République française de la manière et dans les cas prévus par la loi.
Aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la France et les États-Unis d’Amérique. Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi.
Sur la compétence internationale indirecte
Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi.
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La compétence territoriale résultant des règles françaises de conflit de juridiction désignent, par extension de l’article 45 du code de procédure civile, et conformément à l’article 720 du code civil, les tribunaux de l’État dans lequel s’est ouverte la succession c’est à dire du lieu du dernier domicile du défunt.
En l’espèce, par arrêt en date du 16 mai 2018, la cour d’appel de Paris a définitivement jugé que le tribunal de grande instance de Paris était compétent seulement pour connaître des demandes relatives au bien immobilier […] […] à […] dépendant deème la succession d’Z AA AB. Par conséquent, il peut être retenu que les tribunaux français ne sont pas exclusivement compétents pour connaître de la succession d’Z AA AB à l’exception des biens immeubles situés en France.
Le lien de rattachement à la […] est suffisamment démontré par la déclaration de domicile effectuée de son vivant par Z AA AB le 13 juillet 1998, enregistrée au greffe du tribunal du comté de Volusia dans l’État de […] attestant que le lieu de son domicile permanent se trouve dans en […], au 2910 Peninsula Drive, Daytona Beach, États-Unis d’Amérique, par les déclarations fiscales 2010 et 2011 mentionnant cette même adresse, par un affidavit établi par Maître John Fredenberger avocat aux barreaux de l’Oklahoma et de Paris indiquant que la défunte était résidente fiscale américaine, domiciliée en […] et non résidente en France, par le testament olographe dont se prévaut Madame AL AQ dans lequel la défunte se déclare citoyenne américaine résidant temporairement à l’étranger, et enfin, par l’intitulé du compte non résident ouvert dans les livres de la banque Hsbc mentionnant l’adresse américaine de la défunte.
Il y a lieu en outre de rappeler que suivant décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise n°15/01572 en date du 8 juillet 2015, l’acte de décès Z AA AB a été rectifié quant au domicile de la défunte qui avait été, par erreur, fixé à Paris.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris précité rendu le 16 mai 2018 a considéré qu’au cu n él ém en t ne t en dait à prouver qu’Z AA AB ait entendu fixer son domicile à Paris.
Il importe à cet égard de relever que le juge américain a eu l’occasion de statuer sur le domicile de la défunte et qu’il a retenu que celui-ci se trouvait bien aux États-Unis d’Amérique, plus particulièrement en […] à l’adresse précitée.
Après avoir vainement soutenu devant la cour, que la défunte était de son vivant domiciliée à Paris, Madame AL AQ prétend désormais démontrer que le domicile de celle-ci était localisé à Rome en Italie.
Outre que Messieurs AR, AU, AV ainsi que les consorts AB, AO et AP lui opposent à juste titre le principe de l’estoppel, il n’appartient pas au juge de l’exequatur, qui n’est pas le juge de la succession, de déterminer si le lieu du dernier domicile de la défunte est susceptible de se trouver à Rome, dès lors qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de rechercher un quelconque lien de rattachement avec les tribunaux italiens, les décisions dont l’exequatur est demandé n’émanant pas de ce pays.
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Les moyens développés par Madame AL AQ sont dès lors sans objet.
Ses arguments relatifs à la supposée fictivité du domicile américain ne sont pas étayés et seront écartés.
La fraude n’est pas non plus démontrée autrement que par des suppositions restant à l’état d’allégations, qui ne sont pas susceptibles de prospérer.
Madame AL AQ ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été statué au fond sur la fixation du dernier domicile de la défunt et l’application du testament alors que le juge américain s’est prononcé sur ces deux questions en retenant sa compétence d’une part et en écartant le testament d’autre part, enfin en condamnant la défenderesse pour ingérence et outrage à la cour par une décision de fond.
En l’absence de fraude prouvée, il ne peut être en l’espèce que constaté que le litige est rattaché par un lien caractérisé à l’État de […].
La compétence internationale indirecte du juge américain est donc ainsi parfaitement établie.
Sur la conformité à l’ordre public international de fond
L’ordonnance en date du 26 janvier 2015 par laquelle le tribunal de circuit de […] pour le comté de Volusia (États-Unis d’Amérique), statuant à la demande des héritiers légaux de la défunte, a désigné Monsieur X AR en qualité d’administrateur à la succession d’Z AA AB et celle du 14 novembre 2019 qui a nommé Messieurs AG AU et AE AV en remplacement de Monsieur X AR ne contiennent pas de dispositions contraires à l’ordre public international de fond constitué des valeurs substantielles fondamentales de la société française.
L’ordonnance du 25 juin 2015 de ce même tribunal, précisant la portée et l’étendue des pouvoirs de l’administrateur à la succession et celle du 6 juillet 2017, par laquelle le tribunal américain a rejeté les demandes de Madame AL AQ tendant à la révocation de Monsieur X AR et confirmé les ordonnances des 26 janvier et 25 juin 2015, sont également conformes à l’ordre public international de fond.
Sur la conformité à l’ordre public international de procédure
L’ordre public international français de procédure est constitué des principes fondamentaux directeurs du procès et protecteurs des droits de la défense.
En l’espèce la défenderesse conteste le caractère contradictoire et exécutoire des décisions dont l’exequatur est demandé au motif qu’il s’agit d’ordonnances sur requête non passées en force de chose jugée, et au surplus contraires à des décisions françaises exécutoires.
Or si les décisions des 26 janvier 2015 et 25 juin 2015 ont été rendues sur requête de manière non contradictoire, ce que permettent les règles de procédure françaises, Madame AL AQ n’a pas manqué dès le 23 octobre 2015, de déposer des requêtes en réouverture des débats et réformation de ces décisions.
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DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2020 1/1/1 resp profess du drt N° RG : 18/11390 – N° Portalis : 352J-W-B7C-CN2EZ
Celle-ci a pu naturellement exercer ses droits en faisant déposer par son avocat américain deux requêtes tendant d’une part à la rétractation de l’ordonnance désignant Monsieur X AR comme administrateur de la succession d’Z AA AB intitulée
“demande en réexamen de l’ordonnance désignant le représentant personnel” et d’autre part, à la rétractation de l’ordonnance invalidant le testament olographe, déclarant la succession ab intestat et statuant sur la compétence de la juridiction américaine au profit de la juridiction parisienne en raison du dernier domicile de la défunte en France intitulée “demande en révocation de l’homologation de la succession ab intestat”.
Madame AL AQ n’étant plus représentée à la procédure américaine, son avocat ayant demandé à être déchargé de sa mission, le juge américain lui a fait injonction par ordonnance rendue le 6 mars 2017, de constituer un nouvel avocat dans le délai de 30 jours si elle souhaitait poursuivre son action sous-jacente en révocation de l’administrateur désigné, laquelle a finalement été rejetée le 6 juillet 2017 pour la raison qu’un avocat français non inscrit au barreau de […] n’était pas habilité à postuler devant la juridiction. Il ne s’agit pas d’une ordonnance de radiation comme le laisse supposer à tort la défenderesse.
Il s’ensuit que Madame AL AQ a donc non seulement pu exercer des recours pour contester les décisions rendues hors ou en sa présence, mais elle a également été mise en mesure de faire valoir ses moyens, dans le cadre d’un débat contradictoire en présence d’un avocat en sorte que les décisions dont l’exequatur est demandé ne sont pas non plus contraires à l’ordre public de procédure.
La décision précitée en date du 6 juillet 2017 lui a été notifiée par courrier simple, ainsi qu’à son avocat français et Madame AL AQ a bénéficié d’un délai de 15 jours pour faire rejuger l’affaire et d’un délai de 30 jours pour faire appel de la décision rendue.
Il résulte des opinions juridiques de Maîtres AE D. AV et BC J. Guardiano avocats au barreau de l’État de […] que Madame AL AQ n’a déposé aucune requête en révision dans le délai de 15 jours et que le délai d’appel de l’ordonnance du 6 juillet 2017 a expiré le 6 août 2017 en sorte que cette décision est définitive.
Il est également attesté par l’affidavit de Maître BC J. Guardiano en date du 21 février 2020, que les ordonnances rendues le 14 novembre 2019 portant acceptation de la démission et la nomination des représentants de la succession sont définitives et pleinement en vigueur.
En outre par ordonnance en date du 25 janvier 2019 à destination des juridictions françaises, le juge américain a confirmé les caractères contradictoire et définitif de la décision rendue par la juridiction de […] le 6 juillet 2017, en apportant la précision que Madame AL AQ a présenté des demandes de rétractation des ordonnances rendues les 26 janvier et 25 juin 2015, rouvrant ainsi les débats de manière contradictoire sur les questions relatives à la succession d’Z AA AB et soulignant que la décision du 6 juillet 2017 a rejeté les demandes en raison de son absence de diligence pour constituer un nouvel avocat dans le délai fixé par la juridiction, et de sa non comparution à l’audience fixée pour sa déposition.
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Le caractère exécutoire des décisions étrangères en date des 26 janvier 2015, 25 juin 2015, 6 juillet 2017 et 14 novembre 2019 ne fait donc aucun doute.
Enfin, ces décisions apparaissent suffisamment motivées au regard des exigences des principes de procédure précités, quand bien même leur enregistrement résulterait de procédures automatisées selon Madame AL AQ, qui ne le démontre pas.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exequatur de réviser les décisions étrangères ni même de porter une quelconque appréciation sur leur mérite, le contrôle du juge de l’exequatur se limitant à l’examen de la régularité internationale de la décision qui lui est soumise.
Madame AL AQ qui critique dans ses écritures le sens de l’ordonnance du 6 juillet 2017 seront donc écartés.
Sur l’éventuelle contradiction avec des décisions françaises, il y a lieu de constater que la procédure ayant donné lieu à la désignation de Maître AS AT, administrateur judiciaire, désignée en qualité de mandataire ad hoc pour administrer la succession d’Z AA AB n’est pas terminée, l’appel étant toujours pendant devant la cour d’appel. La défenderesse affirme le contraire mais ne l’établit pas. Il ne peut donc être soutenu que l’ordonnance rendue sur requête désignant Maître AS AT ès qualités serait définitive.
En revanche, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 mai 2018 a bien autorité de la chose jugée relativement à l’exception de procédure qu’il tranche.
Dans son dispositif, statuant à nouveau, l’arrêt déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître des demandes relatives au bien immobilier […] […] à […] dépendant de la succession d’Z AA AB.ème
Si cet arrêt s’impose incontestablement au tribunal judiciaire saisi au fond de la demande d’envoi en possession formée par Madame AL AQ, il demeure que ledit tribunal ne s’est pas encore prononcé sur l’étendue des droits de Madame AL AQ sur l’immeuble […] à Paris lesquels restent à déterminer.
Il s’ensuit qu’en l’état, les décisions américaines ne présentent pas de contradiction avec une décision rendue en France.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’exequatur selon les termes du dispositif comme ci-après.
Madame AL AQ sera déboutée de toutes ses prétentions principales et subsidiaires.
Sur les frais et les dépens
Madame AL AQ partie perdante sera condamnée aux dépens et à verser à Messieurs AG AU et AE AV ès qualités la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’est pas une mesure appropriée aux circonstances. La demande en ce sens sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette l’incident de pièces formé par Madame AL AQ.
Déclare recevable l’intervention volontaire de Messieurs AG AU et AE AV en qualité de coadministrateurs de la succession d’Z AA AB décédée le […], en remplacement de Monsieur X AR, suivant ordonnance du tribunal de circuit de […] pour le comté de Volusia (États-Unis d’Amérique) en date du 14 novembre 2019
Déclare exécutoires sur l’ensemble du territoire français les décisions rendues les 26 janvier 2015, 25 juin 2015, 6 juillet 2017 et 14 novembre 2019 par tribunal de circuit de […] pour le comté de Volusia (États-Unis d’Amérique) division des successions dans l’affaire relative à la succession d’Z AA AB enregistrée sous le numéro 2014-12240-PRDL.
Condamne Madame AL AQ à verser à Messieurs AG AU et AE AV ès qualités la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame AL AQ aux dépens de l’instance.
ACt n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2020
Le Greffier Le Président
S. NESRI S. BD
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