Article R121-3 du Code de l'artisanat
Article R121-2Article R121-4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Commentaires3

1Exercice d’une activité réglementée : n’omettez pas de vérifier que vos salariés sont en possession des diplômes nécessaires !
CMS Francis Lefebvre · 17 avril 2025

Précautions à prendre Lors des opérations de recrutement, les informations demandées à un candidat ont, selon l'article L.1221-6 du Code du travail, pour seule finalité d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles et doivent avoir un lien direct et nécessaire avec cet emploi ou avec l'évaluation de ses aptitudes. […] A cette occasion, l'employeur doit donc vérifier que le candidat est bien en possession des diplômes mentionnés sur son CV, en lien avec la profession réglementée à laquelle il postule. […] R.121-3). […]

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2Prise en compte de l'expérience professionnelle acquise à Monaco
Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 16 janvier 2025

L'article L121-1 du code de l'artisanat prévoit une liste d'activités ne pouvant être assurées que par une "personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci". Les diplômes devant être détenus en application de l'article précité sont déterminés par les articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'artisanat. […] Néanmoins, l'article R. 121-3 du code précité prévoit qu'"à défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121-2, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la République, de l'Union européenne (UE), […]

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3En quoi consiste-t-elle ?
convention.fr · 29 décembre 2023

Sources : (1) Article R. 121-3 du Code de l'artisanat ; (2) Article R. 1311-3 du Code de la santé publique ; (3) Article R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation. Photo : Freepik

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Décisions6

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle est illégale en raison de l'illégalité du refus d'autorisation de travail : ce refus méconnaît les articles R. 5221-1 et suivants du code du travail et l'article R. 121-3 du code de l'artisanat dès lors que son employeur respecte les conditions réglementaires d'exercice de l'activité, qu'il a vocation à exercer son activité sous son contrôle effectif et permanent, lequel justifie d'une expérience de trois années en qualité de dirigeant d'entreprise et sous le contrôle d'un salarié qui lui-même justifie d'une expérience de plus de trois ans dans les métiers concernés, titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 18 juillet 2024, n° 2316616Annulation

[…] — la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnait l'article R. 121-3 du code de l'artisanat ; […] Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 121-1 du code de l'artisanat : « Les personnes qui exercent un métier ou une partie d'activité relevant de l'une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l'article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 121-3 du code précité : « A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121-2, […] Article 3 : La demande de première instance de M. B… est rejetée.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).