Annulation 29 juillet 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 25DA01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 juillet 2025, N° 2501541 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « salarié », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
Par une ordonnance n°2500835 du 31 mars 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Rouen.
Par un jugement n°2501541 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », et a condamné l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, le préfet de l’Eure demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de la requête de M. B….
Il soutient que :
– aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. B… ;
– il ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles R. 121-1 et R. 121-3 du code de l’artisanat ;
– la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public ;
– la décision contestée ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé ;
– M. B… ne justifie en tout état de cause d’aucun motif exceptionnel ni de circonstances humanitaires permettant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Wahab, conclut au rejet de la requête, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 juillet 2025, à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ;
– elle méconnaît les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-3 du code de l’artisanat ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’artisanat ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 15 mai 1996, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er février 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 septembre 2022. Le 17 juin 2022, il fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 20 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par l’arrêté attaqué du 29 janvier 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l’Eure relève appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen, a annulé cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En l’absence d’urgence et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
6. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 121-1 du code de l’artisanat : « Les personnes qui exercent un métier ou une partie d’activité relevant de l’une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l’article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 6113-1 du code du travail. / Ces diplômes ou titres doivent attester d’une qualification dans le métier ou dans la partie d’activité en cause ». Aux termes de l’article R. 121-3 du code précité : « A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121-2, ces personnes doivent justifier d’une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la République (…) acquise en qualité (…) de salarié dans l’exercice du métier ou de la partie d’activité en cause ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne se trouvait sur le territoire français que depuis quatre ans lorsque le préfet a pris la décision contestée. Titulaire d’un diplôme de coiffure délivré en 2015 dans son pays d’origine, il a été recruté dans un institut de coiffure de mars 2021 à 2022, à raison de 76 heures par mois. Il a ensuite travaillé sous le régime de la micro-entreprise d’octobre 2022 à avril 2024 avec un chiffre d’affaires mensuel compris entre
1 300 euros et 2 070 euros. Enfin, M. B… travaille chez Barber Shop depuis juillet 2024 sur un emploi de niveau 1, pour lequel son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail le 16 octobre 2024.
9. Alors même que M. B… a fourni des efforts d’insertion professionnelle, et quand bien même M. B… remplirait les conditions prévues par les dispositions citées au point 7, pour exercer son métier dans le domaine de la coiffure, l’ensemble des éléments précités ne suffisent pas à établir que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. B… devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par le chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n°DCAT-SJIPE-2024-154 du 13 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si M. B… déduit de sa situation l’existence d’une erreur de droit dans l’application des articles cités aux points 4 et 7, il résulte de ce qui précède qu’un tel moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. M. B…, présent sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision contestée n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français par une décision du préfet de l’Eure du 17 juin 2022. Il est célibataire et sans enfant.
16. Dans ces conditions et au regard des circonstances de faits rappelées au point 8, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B…, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions de M. B… tendant à ce que la cour prononce des injonctions sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure :
22. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La demande de M. B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : Le jugement n°2501541 du 29 juillet 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande de première instance de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
– Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
– Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth HELENIAK
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N°25DA01572
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