Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 juil. 2025, n° 2504426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : son récépissé ayant expiré le 18 juin 2025, son employeur va être contraint de rompre son contrat de travail ce qui va le priver de ressources et la décision le fait basculer en séjour irrégulier ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’autorisation de travail : ce refus méconnaît les articles R. 5221-1 et suivants du code du travail et l’article R. 121-3 du code de l’artisanat dès lors que son employeur respecte les conditions réglementaires d’exercice de l’activité, qu’il a vocation à exercer son activité sous son contrôle effectif et permanent, lequel justifie d’une expérience de trois années en qualité de dirigeant d’entreprise et sous le contrôle d’un salarié qui lui-même justifie d’une expérience de plus de trois ans dans les métiers concernés, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;
— le refus d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’article R. 5221-17 du code du travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement et le refus ne peut pas être motivé par le non-respect des dispositions concernant la demande d’autorisation de travail de l’employeur alors que les textes prévoient l’indépendance du salarié étranger vis-à-vis de son employeur ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988 dès lors qu’à la date de la décision, il travaillait depuis deux ans dans un métier ouvert aux ressortissants tunisiens et en tension ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un visa long séjour ou d’une carte de séjour valide depuis sa dernière mesure d’éloignement édictée en 2022 et qu’au surplus, son contrat de travail n’est pas visé par les autorités compétentes ;
— le requérant ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il réside en France depuis juillet 2018, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, s’est maintenu sciemment en situation irrégulière sur le territoire, s’est déclaré séparé de son épouse et sans enfant, n’a fait valoir aucun autre lien privé ou familial particulièrement intense en France et c’est en toute illégalité qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 19 septembre 2022 ;
— les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas méconnues : M. A ne justifie pas de circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un titre de séjour portant la mention salarié pour l’exercice d’un métier en tension et il ne justifie pas d’une intégration particulière à la société française ;
— la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : la présence de M. A sur le territoire est irrégulière depuis janvier 2022, il est célibataire sans enfant et son intégration professionnelle a été faite en toute illégalité ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : M. A a pu exercer son emploi en toute illégalité de novembre 2023 à mars 2025 et il ne justifie pas que son contrat de travail pourrait être suspendu s’il ne se voit pas délivrer de titre de séjour.
Vu :
— la requête au fond no 2504257 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures, rappelle le parcours professionnel du requérant, souligne qu’il n’y a pas besoin de faire valoir des circonstances exceptionnelles lorsque l’étranger exerce dans un métier en tension, que M. A n’a pas besoin de visa long séjour pour que soit appliqué l’article 3 de la convention franco-tunisienne dès lors qu’il est entré sur le territoire en qualité de conjoint de français, ce qui lui a permis de travailler et qu’il n’a depuis jamais quitté le territoire français, insiste sur l’urgence de la situation du requérant qui est en France depuis juillet 2018 et a toujours travaillé.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience au vendredi 11 juillet 2025 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient en outre qu’au vu des justificatifs qu’il fournit, toutes les conditions pour que l’autorisation de travail soit accordée sont réunies et le préfet ne pouvait, en dépit de l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère, la refuser.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Finistère conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il fait valoir en outre que :
— il appartient au requérant de contester le bien-fondé du refus d’autorisation de travail s’il s’y croit fondé ;
— le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait pas valoir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant l’octroi d’une mesure de régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, et le seul exercice d’un métier en tension ne constitue pas en soi un motif de régularisation « de plein droit » au détriment des autres éléments de son dossier, notamment le caractère illégal de l’activité professionnelle exercée et la présence irrégulière sur le territoire du fait de l’inexécution de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
— il est arrivé sur le territoire français en possession d’un visa long-séjour ;
— la demande d’autorisation de travail qui a été faite dans le cadre de la demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas fait l’objet d’une décision de l’autorité préfectorale conformément aux dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail mais d’un simple avis communiqué au préfet du Finistère, qui pouvait ou non l’accorder.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 février 1992, est entré régulièrement en France le 3 juillet 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de français » et a bénéficié, à ce titre, d’un titre de séjour vie privée et familiale, qui n’a pas été renouvelé, le couple s’étant séparé. Par arrêté du 19 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 21 mars 2024, M. A a sollicité un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 9 septembre 2024, il a sollicité que l’examen de sa situation se fasse également sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 mai 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En premier lieu, selon les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Lorsqu’un ressortissant étranger, sans demander le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, lequel constituait son autorisation de travail, sollicite, pour la première fois, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il doit remplir les conditions prévues pour la délivrance d’un tel titre, notamment celle tenant au dépôt d’une demande d’autorisation de travail.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées de l’accord-franco-tunisien, le préfet du Finistère s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la circonstance que M. A ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail. Si M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus d’autorisation de travail qui a été opposé et à supposer que ce refus ne serait pas devenu définitif, le préfet du Finistère fait valoir en défense que M. A n’est pas davantage titulaire d’un visa long séjour.
6. L’administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
7. Les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et il ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ». Si une telle formalité n’est pas exigée de l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui, alors qu’il réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement, M. A a, pour sa part, présenté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié alors qu’il se maintient irrégulièrement en France pour n’avoir pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2022. M. A n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait présenté aux services préfectoraux le visa de long séjour requis à l’appui de sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Dès lors, pour ce seul motif, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la qualification et l’expérience du requérant ainsi que les caractéristiques de son emploi constituent, en l’espèce, un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en raison de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
12. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables aux ressortissants tunisiens dont les conditions d’admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
13. Enfin, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est davantage propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
14. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504426
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