Infirmation 27 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 sept. 2019, n° 17/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/02238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉU NION "SOFIDER" |
Texte intégral
ARRÊT N°
GP
R.G : N° RG 17/02238
N° Portalis DBWB-V-B7B-E6NW
SA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉUNION 'SOFIDER'
C/
Z
C
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 18 OCTOBRE 2017 suivant déclaration d’appel en date du 14 DECEMBRE 2017 RG n° 17/02070
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉU NION 'SOFIDER'
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur X E Y Z
[…]
97438 SAINTE-A
Madame A B C
[…]
97438 SAINTE-A
DATE DE CLÔTURE : 11 juillet 2018
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2018 devant Mme PONY Gilberte,
Présidente de Chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marielle MOREAU, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01er mars 2019, date à laquelle la mise à disposition de la décistion a été prorogée au 27 Septembre 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats : Mme Marielle MOREAU
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Anick CADARSI
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2019.
LA COUR :
Suivant acte sous-seing privé du 28 janvier 2009, la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à Y Z et A B D un prêt immobilier d’un montant de 43'571,95 euros remboursable en 240 mensualités de 320,87 euros chacune, la première échéance étant fixée au 28 août 2009.
Les échéances n’ayant pas été respectées, les parties ont établi un plan d’apurement qui été homologué par ordonnance du 21 mars 2016 du président du tribunal d’instance de Saint-Denis.
Le plan n’a pas été respecté et les mensualités impayées s’accumulant, la société REUNION HABITAT, liée à SOFIDER par un mandat de gestion pour la mise en oeuvre d’une partie de sa mission de financement de l’accession sociale à la propriété, a notifié le 20 février 2017 aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt.
Par acte d’huissier du 29 mai 2017, la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a fait assigner X-F Y Z et A B D en remboursement du prêt.
Par jugement du 18 octobre 2017, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— condamné solidairement X-F Y Z et A B D à payer à la SOFIDER la somme de 35 160 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017 ;
— condamné in solidum X-F Y Z et A B D à payer à la SOFIDER la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus de demandes ;
— condamné les défendeurs aux dépens.
Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 14 décembre 2017, la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a interjeté appel de ce jugement.
Les intimés n’ont pas constitué avocat : par acte d’huissier du 19 mars 2018, la SOFIDER leur a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions. La signification a été faite par dépôt à l’étude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juillet 2018.
* * *
Par conclusions transmises au Greffe le 12 mars 2018 et régulièrement signifiées aux intimés, la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des échéances impayées, des frais exceptionnels et demande à la Cour de condamner solidairement X-F Y Z et A B D à lui payer la somme de 5 378,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017.
La SOFIDER réclame en outre paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est limité à la disposition du jugement rejetant la demande de paiement de la somme de 5 378,74 euros au titre des échéances impayées, des frais exceptionnels et des frais de lettre recommandée.
L’article L 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Cette prescription est applicable aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit à des emprunteurs non professionnels.
Par ailleurs, la prescription d’une action en paiement d’une créance ne commence à courir qu’à compter du jour où cette créance devient exigible : il s’ensuit que lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Il en résulte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive et l’action en paiement du capital restant dû à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la SOFIDER réclame paiement de la somme de 5 378,74 euros au titre des échéances impayées, des frais exceptionnels et des frais de lettre recommandée.
L’historique du compte des emprunteurs démontre que des remboursements ont été effectués jusqu’au 7 mars 2017 et qu’en les affectant aux mensualités les plus anciennes, la première échéance impayée non régularisée, date du 28 novembre 2015.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 29 mai 2017, la demande de paiement de la somme de 5 378,74 euros correspondant aux échéances impayées depuis le 28 novembre 2015 ne se heurte pas à la prescription biennale de l’article L 137-2 du code de la consommation et doit être accueillie.
X-F Y Z et A B D, succombant en appel, seront condamnés aux dépens. Eu égard à la disparité des situations économiques des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Constate que l’appel est limité à la disposition du jugement rejetant la demande de paiement de la somme de 5 378,74 euros au titre des échéances impayées, des frais exceptionnels et des frais de lettre recommandée.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande et statuant à nouveau :
Condamne solidairement X-F Y Z et A B D à payer à la SOFIDER la somme de 5 378,74 euros correspondant aux échéances impayées depuis le 28 novembre 2015 ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront laissés à la charge de X-F Y Z et A B D.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame Anick CADARSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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