Article R123-7 du Code de l'artisanat
Article R123-6Article R123-8
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Nîmes, 24 juillet 2024, n° 2402874Rejet

[…] — les dispositions des articles R. 123-7 et 8 du code de l'artisanat prévoient un système protecteur en matière de reconnaissance de qualification professionnelle puisque la demande est acquise à l'expiration d'un délai de trois mois, la chambre des métiers et de l'artisanat disposant d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour solliciter des éléments complémentaires afin de compléter le dossier, il a sollicité cette reconnaissance le 15 janvier 2024 et aucune réponse ne lui a été faite avant le 7 mai 2024, il était donc réputé être titulaire de ladite qualification professionnelle, […] O R D O N N E

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