Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2411208
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits à l'APL

    La cour a estimé que la CAF ne pouvait pas reprendre le versement des APL sans que M me A n'ait signé un protocole d'accord avec son bailleur, ce qui justifie le refus.

  • Rejeté
    Refus de reprise du versement des APL

    La cour a jugé que le courrier n'avait pas de caractère décisoire et ne constituait pas un refus, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de recours préalable

    La cour a constaté que M me A n'avait pas formé le recours préalable requis, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Rejet des conclusions d'annulation

    La cour a rejeté les conclusions d'annulation, entraînant le rejet des conclusions d'injonction par voie de conséquence.

  • Rejeté
    Redondance des conclusions

    La cour a jugé que les conclusions pécuniaires étaient redondantes par rapport aux demandes d'annulation et n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2411208
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2411208
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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