Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2411208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411208 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise refuse de reprendre le paiement des aides personnalisées au logement (APL) et lui demande de mettre en place un protocole d’accord avec son bailleur ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la CAF du Val-d’Oise a refusé de reprendre les paiements de l’APL à son bénéfice ;
3°) d’annuler toutes les décisions non-notifiées, révélées par la consultation de son compte allocataire en ligne, par lesquelles la CAF du Val-d’Oise a décidé des retenues, diminutions ou suppression de l’APL pour la période allant décembre 2018 à juin 2024 ;
4°) d’enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de la rétablir dans ses droits à l’APL ;
5°) de condamner la CAF du Val-d’Oise à lui payer les APL qui lui sont dues pour la période de décembre 2018 à juin 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 10 avril 2024 :
2. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement d’une allocation, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement
3. Aux termes de l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque le bail de l’occupant d’un logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d’un protocole d’accord conclu entre le bailleur et l’intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d’occupation et donne droit à l’aide personnalisée au logement (). / L’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette locative (). / Sous réserve du respect des engagements de l’occupant, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion (). /Si les engagements pris par l’occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l’absence de bail, le versement de l’aide personnalisée au logement est interrompu ».
4. D’une part, à supposer que le courrier du 10 avril 2024 soit regardé non comme un courrier purement informatif mais comme un refus de la CAF du Val-d’Oise de mettre fin immédiatement à la suspension du versement des APL à Mme A, fixant à cette reprise la condition prévues par les dispositions de l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation, Mme A, par les moyens qu’elle développe ne conteste aucunement le bien-fondé de ce motif, à savoir que la CAF ne peut pas reprendre le versement des APL sans que Mme A n’ait signé un protocole d’accord avec son bailleur permettant notamment l’apurement de sa dette.
5. D’autre part, si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du code de la construction et de l’habitation régissant les APL, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, se prévaut des articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lesquels la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement et garantit à toute personne des moyens convenables d’existence, soutient que la décision a un caractère discriminatoire et qu’elle révèlerait un détournement de pouvoir, elle n’assortit manifestement aucun de ces moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ou ne les assortit que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision ne lui a pas été correctement notifiée et que la CAF a refusé de lui laisser accéder à ses données personnelles, en méconnaissance du règlement général sur les données personnelles, ces moyens, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants.
7. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A le 21 août 2024, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », à motiver sa requête dans le délai d’un mois. Il n’a pas été accusé lecture de cette demande. Par conséquent, la requérante est réputée en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai imparti à la requérante est toutefois venu à expiration sans que l’intéressée n’ait produit de mémoire complémentaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision du 10 avril 2024 de la CAF ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le courrier du 12 juillet 2024 :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
10. Si Mme A soutient que le courrier du 12 juillet 2024 constitue un refus de la CAF de reprendre le versement des APL à son bénéfice, il ressort des termes de ce courrier, par lequel la CAF l’a informée que son dossier était en attente de traitement, qu’il est dépourvu de tout caractère décisoire et ne constitue en tout état de cause aucunement un refus de reprendre le versement des APL. Dès lors, Mme A n’est pas recevable à en demander l’annulation. Ses conclusions ne pourront qu’être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les décisions relatives à l’absence de versement des APL :
11. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
12. Mme A demande au tribunal d’annuler toutes les décisions non-notifiées, mais révélées par les mentions figurant sur son compte allocataire en ligne, par lesquelles la CAF du Val-d’Oise a décidé de retenues, diminutions ou suppression de l’APL qui lui aurait dû lui être versée entre les mois de décembre 2018 et de juin 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formé auprès de la CAF du Val-d’Oise le recours préalable prévu par les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation qui aurait été implicitement ou explicitement rejeté par cet organisme, avant de saisir le tribunal, y compris après avoir été mise à même de régulariser sa requête par le tribunal sur ce point par un courrier du 5 février 2025 qui lui a été transmis au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », dont elle n’a pas accusé lecture. En particulier, il ne ressort pas des termes de son recours daté du 12 juin 2024 et adressé à la CAF, par lequel elle demande la fin de la suspension de ses APL et le versement des sommes dus au titre du RSA et de la prime d’activité depuis septembre 2022, que ce recours-ci ait eu pour objet de contester le montant des APL qui lui a été versé entre décembre 2018 et juin 2024. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d’annulation des décisions non-notifiées, révélées par la consultation de son compte allocataire en ligne, par lesquelles la CAF du Val-d’Oise a décidé de retenues, diminutions ou suppression de l’APL pour la période allant décembre 2018 à juin 2024 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction
13. Mme A demande à titre accessoire qu’il soit enjoint à la CAF du Val-d’Oise de la rétablir dans ses droits à l’APL. Dès lors que les conclusions d’annulation de Mme A, présentées à titre principal, sont rejetées comme irrecevables, il y a lieu de rejeter ces conclusions à fin d’injonction par voie de conséquence sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions pécuniaires :
14. Si Mme A demande la condamnation de la CAF du Val-d’Oise à lui verser l’APL qu’elle estime lui être dues pour la période allant de décembre 2018 à juin 2024, il résulte des termes de sa requête qu’elle a déjà formé au préalable des conclusions d’annulation visant à contester le refus de lui verser ses sommes associées à des conclusions à fin d’injonction visant à enjoindre à la CAF du Val-d’Oise de les lui payer. En application du principe d’exception de recours parallèle et compte tenu du caractère redondant de ces conclusions pécuniaires, alors qu’en tout état de cause la requérante n’établit aucunement avoir saisi la CAF du Val-d’Oise d’une réclamation préalable indemnitaire visant au paiement de ces sommes, les conclusions pécuniaires de Mme A ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiale du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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