Infirmation partielle 26 juin 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2023, n° 21/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 9 ] c/ CPAM DE [ Localité 8 ] [ Localité 4, CPAM DE [ Localité 8 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
ARRET
N° 625
S.A. [9]
C/
[N]
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 21/02987 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEAG – N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 10 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée et plaidant par Me Agnès CITTADINI de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 10 mai 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Mme [X] [N] à la SA [9], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 4] (la CPAM ou la caisse), a :
— dit et jugé que la maladie professionnelle dont Mme [N] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur la [9],
— sursis à statuer sur la demande de majoration de rente et d’expertise médicale aux fins de liquidation des préjudices jusqu’à la consolidation de Mme [N],
— alloué à Mme [N] une provision de 5 000 euros,
— dit que la somme sera avancée à Mme [N] par la CPAM
— dit que la CPAM pourra exercer son action récursoire envers la [9] sous réserve de l’absence de toute décision définitive admettant la non reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [N] dans les rapports entre la caisse et la [9],
— condamné la [9] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] aux dépens.
Vu l’appel du jugement relevé par la [9] les 10 juin (RG n°21/02987) et 14 juin suivant (RG n°21/03077),
Vu l’appel du jugement relevé par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] le 10 juin 2021, enregistré sous le numéro RG n° 21/03116,
Vu les ordonnances rendues par le magistrat chargé d’instruire l’affaire les 29 juillet 2021 et 14 février 2022 , joignant les affaires RG n°21/03077 et RG n°21/0316 sous le seul RG n°21/02987,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 février 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la [9] prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré du pôle social et, statuant à nouveau,
— dire et retenir qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre concernant Mme [N],
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour devait reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable qui pourrait être retenue à l’égard de la [9]
— dire et retenir que Mme [N] ne justifie pas en l’état de sa situation actuelle et de sa consolidation,
— sursoir à statuer sur la demande d’expertise,
— dire et retenir à tout le moins que si l’expertise médicale devait être ordonnée, l’expert devrait éclairer la cour sur les droits et la rente perçue par Mme [N] en amont de la présente instance mais également ordonner à l’expert de soumettre aux parties un pré-rapport et de provoquer les dires écrits,
— dire et retenir que l’action récursoire de la CPAM et la condamnation aux remboursements pour l’employeur qui en résulte ne pourront être exercés que sous réserve de la reconnaissance de la faute inexcusable et en l’absence de toute décision définitive admettant la non-reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [N], dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
En tout état de cause,
— dire et retenir que Mme [N] n’est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire sur le fondement des dispositions du droit commun, et en l’absence de faute inexcusable, en application combinée des articles L.451-1, L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et en conséquence la débouter,
débouter plus généralement Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 février 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Mme [N] prie la cour de :
— dire et juger la [9] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré excepté quant au montant de la provision
— dire et juger que, lorsqu’elle sera consolidée, il y aura lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente allouée, d’ordonner une expertise médicale, de commettre pour y procéder un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel avec pour mission de :
Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [N],
Se faire communiquer par la victime, les parties, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la maladie;
Fournir le maximum de renseignement sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
A partir des déclarations de la victime imputables au faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de fin de ceux-ci;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse: au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
Analyser dans une discussion précise et synthétique 1 'imputabilité entre 1 'accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur: la réalité des lésions initiales la réalité de l’état séquellaire l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13 bis) Fixer la date de consolidation;
Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à la maladie;
Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement: la morphologie; l’acte sexuel (libido, impuissance, ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
Indiquer, le cas échéant:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir;
Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
— dire que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse,
— rappeler que les honoraires de l’expert seront fixés dans les conditions prévues par l’article R.144-14 du code de la sécurité sociale,
— désigner un magistrat pour surveiller les opérations d’expertise,
— porter le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 8 000 euros,
— déclarer le jugement commun à la caisse,
— juger que la caisse fera l’avance des sommes qui lui sont dues et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— condamner la [9] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— débouter la [9] de sa demande formulée au même titre.
Vu les conclusions visées au greffe le 27 février 2023 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] prie la cour de :
— constater que Mme [N] n’est ni consolidée, ni guérie, qu’aucun taux IPP n’a été fixé,
— sursoir à statuer sur la demande de majoration de rente et d’expertise médicale aux fins de liquidation des préjudices jusqu’à la consolidation (ou guérison) de Mme [N],
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle pourra exercer son action récursoire envers la [9] sous réserve de l’absence de toute décision définitive admettant la non-reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [N] dans les rapports caisse/employeur,
— reconnaitre son action récursoire,
— condamner l’employeur à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable,
— faire injonction à la [9] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE LA COUR
Le 23 mai 2016, Mme [X] [N], alors salariée de la [9] en qualité de « technicien moyen de paiement international » depuis 2014, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une « dépression réactionnelle à un harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail », sur la base d’un certificat médical initial du 29 septembre 2015 faisant état d’un « retentissement psychologique consécutif à un harcèlement moral et sexuel par un supérieur hiérarchique sur le lieu de travail ».
Le 16 mars 2017 la CPAM a pris en charge cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau suivant l’avis favorable du CRRMP [Localité 4] Hauts-de-France établi le 8 mars 2017.
Contestant cette décision, la [9] a saisi la Commission de Recours Amiable, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, lequel, par jugement rendu le 1er juillet 2019, suivant l’avis du CRRMP Nancy Nord-Est établi le 12 septembre 2018, a dit que la pathologie de Mme [N] était d’origine professionnelle et déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de celle-ci par la caisse.
Suivant arrêt rendu entre les parties le 10 décembre 2021 , la présente cour a confirmé le jugement précité , lequel est devenu définitif par suite du désistement de son pourvoi par la [9], constaté le 15 septembre 2022.
Madame [N] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 7 avril 2017, lequel a été déclaré nul par un arrêt du 17 février 2022 rendu par la cour d’appel de Paris .
Madame [N] a par ailleurs saisi le 2 avril 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en reconnaissance de la faute inexcusable de la [9], son employeur.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme précédemment exposé.
La [9] conclut à l’infirmation du jugement déféré et à titre principal au rejet de toute reconnaissance de faute inexcusable qui lui serait imputable.
Elle oppose que la faute doit être prouvée , qu’elle n’est pas inhérente à la seule reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, que la preuve du lien direct entre les prétendus faits de harcèlement et la maladie professionnelle n’est pas rapportée par Mme [N], et que la faute inexcusable ne peut résulter des seuls avis des CRRMP.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité, et toute conscience d’un quelconque danger encouru par la salariée en l’absence d’alerte préalable au 28 septembre 2015 de la part de Mme [N].
Elle soutient que la qualification de harcèlement ne peut être retenue en l’espèce faute de preuve rapportée par la salariée de faits répétés. Elle ajoute qu’un avis de classement sans suite a été rendu faute de preuve de l’infraction de harcèlement s’agissant des agissements de M. [I], et que cette décision essentielle doit être prise en considération.
Elle indique qu’hormis une seule vidéo, aucune des pièces produites par Mme [N] ne comporte de connotation sexuelle, que les photomontages concernaient plusieurs collègues, autant féminins que masculins et qu’à la demande de Mme [N], des photos ont été retirées sauf une pour laquelle elle a donné son accord.
Elle ajoute que les attestations de proches ne sont pas probantes et dépourvues d’objectivité, tout comme les attestations médicales de son médecin traitant ou du médecin du travail qui ne sauraient être suffisantes pour permettre au juge de statuer sur une présomption de harcèlement moral. Elle considère les courriers de plainte adressés à l’employeur et aux autres instances à compter du 29 septembre 2015 insusceptibles de caractériser des faits de harcèlement.
La [9] aobserve que Mme [N] ne s’explique pas sur la tardiveté de l’information à ses employeurs de la situation dont elle déclare avoir été victime
Elle estime que la maladie de la salariée ne résulte que du refus de ses supérieurs de lui attribuer une promotion et que cette demande de promotion est contradictoire au regard des faits de harcèlement dénoncés par Mme [N].
Elle indique que Mme [N] aurait pu utiliser la procédure d’alerte interne, d’autant plus qu’elle avait des liens étroits avec un membre du CHSCT, que toutes les démarches qu’elle a engagées ne peuvent être prises en compte car postérieures à la date de première constatation médicale de la maladie et que plus généralement, elle-même n’a jamais été tenue au courant de l’état de santé de Mme [N].
Elle fait état de ce que les précédentes mises en garde de l’inspection du travail datant de 2008 et relatives à des faits de harcèlement sont sans lien avec la salariée et qu’en tout état de cause, l’inspection du travail a relevé en 2017 dans son rapport que la [9] avait mis en place de nombreuses améliorations sur ce point.
S’agissant des mesures mises en place, elle se prévaut de son règlement intérieur régulièrement mis à jour, comportant des dispositions sur le harcèlement , d’une politique de prévention et d’une formation sur les risques psychosociaux.
Elle oppose avoir pris toutes les mesures nécessaires dès l’instant où Mme [N] a effectué son signalement, afin notamment d’éviter tout contact entre celle-ci et M [I], que l’interessée a bénéficié d’un accompagnement immédiat et constant par son employeur , qu’il a été proposé à cette dernière dans un souci d’apaisement une mutation provisoire au sein du service comptabilité qu’elle a cependant refusée, que l’employeur s’est rapproché dès octobre 2015 de la médecine du travail, de l’INAVEM et du CHSCT afin de recuillir les préconisations de ces organismes.
Elle précise avoir engagé une procédure disciplinaire à l’égard de M. [I] qui a fait l’objet d’un avertissement le 5 novembre 2015, et avoir mis en oeuvre une enquête interne.
A titre subsidiaire, la [9] fait valoir que Mme [N] ne justifie pas de sa date de consolidation et que le sursis à statuer sur la demande d’expertise doit être confirmé.
Elle sollicite par ailleurs le rejet des demandes indemnitaires de Mme [N] et des prétentions de l’organisme social.
Mme [N] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Elle rappelle en détail la chronologie des faits dont elle déclare avoir été victime sur son lieu de travail de la part de son manager et ses collègues de bureau, à savoir des questions récurrentes sur sa privée, des remarques sur son statut de femme célibataire sans enfant ou sa vie extra professionnelle en général, sur son physique et son style vestimentaire, sur ses heures d’arrivée au bureau et son comportement.
Elle ajoute avoir été surveillée et obligée de se justifier sans cesse auprès de son manager M. [I], avoir été exclue des moments de convivialité du service, avoir fait l’objet de moqueries ainsi que de propos dégradants et à caractère sexuel.
Elle précise que la situation s’est dégradée à compter du mois d’août 2015, qu’une vidéo a été prise à son insu par ses collègues sur son téléphone personnel, que ces derniers répétaient à tue-tête dans les bureaux « DTCAD » qui signifie « Dans ton cul [X] [N] », et qu’on lui refusait des jours de congés pour prendre rendez-vous chez son médecin.
Elle souligne avoir sollicité un rendez-vous avec son supérieur M. [U] par mail du 8 septembre 2015 resté sans réponse, que le 18 septembre son téléphone a, à nouveau, été subtilisé par ses collègues qui se sont pris en photos, que le 22 septembre 2015, elle a été victime de photomontages affichés dans les bureaux, alors qu’une manifestation professionnelle était organisée pour la coupe du monde du rugby, et que sa tête a été accolée sur le corps d’une femme en sous-vêtements ou nue avec un ballon dans les mains, qu’elle n’a jamais donné son consentement, que ces photomontages ont été modifiés et envoyés par mail dans l’après-midi et qu’elle n’y figurait plus.
Elle indique que le 24 septembre 2015 , il lui a été proposé une mutation qu’elle a refusée, que lors de cet entretien avec M. [U] elle a été empêchée de parler de ses conditions de travail, qu’elle a finalement réussi à obtenir un entretien à ce sujet le 28 septembre 2015, durant lequel elle a sollicité sa mutation et raconté à son supérieur les faits dont elle était victime, et qu’il ne l’a pas prise au sérieux.
Elle précise qu’en octobre 2015 elle a informé son employeur par courrier des faits dont elle a été victime.
Elle indique qu’ont suivi la saisine de la médecine du travail, de l’INAVEM, du CHSCT, un entretien avec le département ressources humaines de la [9] en janvier 2016, le rapport de l’enquête interne en juillet 2016, lequel concluait à l’absence de faits de harcèlement.
Elle soutient que les manquements de son employeur ont persisté après la reconnaissance de maladie professionnelle et décrit les difficultés qu’elle a rencontrées s’agissant de sa reprise, son reclassement puis de son licenciement pour inaptitude dont la nullité a été prononcée par la cour d’appel de Paris.
Mme [N] reproche à son employeur des manquements en matière de sécurité et d’interdiction du harcèlement sexuel et moral .
Elle indique justifier de tous les faits dont elle a été victime par des constats d’huissier et des attestations de proches à qui elle s’est confiée, que l’avis de classement sans suite est sans incidence en l’espèce, que ce n’est pas seulement M. [I], mais tout le service qui s’est acharné contre elle
Elle conteste que son absence de promotion professionnelle soit à l’origine de sa maladie professionnelle.
Mme [N] considère que la [9] avait nécessairement conscience du danger puisqu’elle a mis en place une procédure de traitement des plaintes pour harcèlement, que dès le mois de septembre 2014 elle avait informé son supérieur hiérarchique de ce que les discussions à caractère privé autour d’elle la dérangeaint et qu’elle n’avait jamais été prise au sérieux pour éviter la mise en place d’une enquête interne.
Elle indique que son employeur a été mis au courant des difficultés qu’elle rencontrait dès le 22 avril 2015 quand elle a fait un malaise sur son lieu de travail ,en réalité une crise d’angoisse comme le précisait le certificat d’arrêt de 2 jours.
Elle indique encore qu’elle a initié des démarches pour saisir son employeur début septembre 2015 et qu’elle a rencontré de grandes difficultés pour s’entretenir avec un interlocuteur, et que la société avait déjà été rappelée à l’ordre par l’inspection du travail en 2008, puis à nouveau en 2017.
Elle précise avoir vainement sollicité un entretien le 8 septembre 2015, que le 28 septembre elle a informé son employeur de la situation de harcèlement qu’elle subissait depuis des mois, et que ce dernier a volontairement minimisé les faits, ne l’a pas prise au sérieux et lui a même demandé de se taire.
Elle soutient que la société n’a pris aucune mesure de protection pour la préserver du danger encouru ni diligenté d’enquête et que la conscience du danger est caractérisée par la dénonciation du 28 septembre 2015, suivie d’une nouvelle exposition au risque dès le lendemain matin sans qu’aucune mesure ne soit prise par l’employeur.
Elle ajoute que M. [I], par ses agissements, en sa qualité de responsable, a engagé la responsabilité de la [9] puisque les agissements fautifs ont été perpétrés par un cadre travaillant pour son compte.
Elle dénonce l’inertie fautive de la [9] à compter du mois d’octobre 2015 après la dénonciation des faits , et conteste toutes mesures de prévention et de protection prises par l’employeur en sa faveur.
Elle indique qu’en 2016 le CHSCT a alerté la [9], que cette dernière a été interpellée en 2017 par l’association des violences faites aux femmes, et que la procédure de signalement produite par l’employeur n’existait pas au moment des faits.
***
*Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur:
— sur le caractère professionnel de la maladie:
L’employeur assigné en reconnaissance defaute inexcusable peut soutenir en défense à cette action que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle, le contentieux de la faute inexcusable ayant un caractère autonome .
En l’espèce , il résulte des avis concordants des CRRMP des Hauts de France du 8 mars 2017 et de [Localité 7] Nord-Est du 12 septembre 2018 , confortés par les témoignages produits par Mme [N] et non utilement remis en cause , que celle-ci a été victime sur son lieu de travail de violences verbales et psychologiques présentant un lien direct et essentiel avec son syndrome dépressif , la preuve d’un facteur extraprofessionnel susceptible d’être à l’origine de la pathologie en cause n’étant pas rapportée.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que le caractère professionnel de la maladie affectant Mme [N] était établi.
— sur la preuve de la faute inexcusable alléguée:
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’uneobligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, dès lors qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il appartient à la cour d’examiner les faits antérieurs à la date de la maladie professionnelle affectant Mme [N] , soit le 29 septembre 2015, pour apprécier si, avant cette date, la [9] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger encouru par celle-ci et si l’employeur a ou n’a pas pris les mesures nécessaires à l’en préserver.
A cet égard et pour fonder sa demande, Mme [N] se réfère à des faits survenus au cours de la période de juillet 2014 au 28 septembre 2015, période au cours de laquelle elle déclare avoir été victime d’agissements répétés constitutifs de violences verbales et psychologiques de la part de ses collègues de bureau et de son manager M. [I].
Il est établi et incontesté que c’est le 28 septembre 2015 qu’elle a informé le directeur de la société, M. [U], de sa situation , avant de faire l’objet d’un arrêt de travail dès le lendemain suite à une crise d’angoisse sur le lieu de travail .
Indépendamment de la question de savoir si les faits dénoncés par Mme [N] est établie par les pièces du dossier, la cour relève que Mme [N] ne produit pas d’élément de nature à démontrer que l’employeur aurait eu connaissance des faits avant la déclaration de maladie professionnelle, ni qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’elle encourait.
Mme [N] verse en effet aux débats les pièces suivantes:
Un mail du 24 septembre 2014 adressé à M. [I] par Mme [N] : « Bonjour, j’ai signalé gentiment que les discussions personnelles de poste à poste entre mes collègues me gênaient » (pièce n°37),
Un mail du 25 juillet 2014 de M. [I] à Mme [N] : « Pause cigarette trop longue 10h06-10h30 » (pièce n°38),
Un mail du 8 septembre 2015 de Mme [N] à M. [U] : « Bonjour je souhaite vous rencontrer. En vous remerciant d’avance. Cordialement » (pièce n°39),
Un procès-verbal de retranscription du 8 décembre 2015 de photographies et de deux vidéos du 14 août 2015 issues du téléphone portable de Mme [N] : « Personne 1 : c’est pour [X], Personne 2 : C’est pour [X] ' Personne 1 : On est contre le jour, Personne 2 : Hein ' Bon [X], où t’es allée où encore trainer là, t’es jamais à ta place putain, j’en ai marre'. Vais vraiment te foutre un GPS dans le trou ' enfin ' comme ça je saurai à chaque moment où tu te trouve ok ' Bien alors, dépêche-toi de rappliquer » et « Personne 3 : Bah où est que te vas aller mettre ça ' Personne 1 : Attends là je suis en train de te filmer. Tu peux faire un ptit message ' C’est pour [X], Personne 3 : non bah écoute je n’ai pas grand-chose à dire, je suis très occupé, comme tu peux le voir, donc bonnes vacances hein, allez » (pièce n°40),
Des photomontages, transmis par mail à de nombreux destinataires, de salariés de la [9] sur les corps de joueurs et joueuses de rugby, sans plus de précision ni d’identification des salariés concernés (pièce n°41),
Un mail du 29 septembre 2015 de Mme [N] à M. [U] : « Bonjour, n’ayant pas réussi à vous voir, je vous informe que je ne me sens pas bien, je vais voir le médecin à 14h » (pièce n°47),
Des attestations de proches et connaissances établies en 2017, dont certaines difficilement lisibles, déclarant que Mme [N] s’était confiée à eux sur les faits qu’elle avait subis sur son lieu de travail et attestant de la dégradation de son état de santé (pièces n°99 à 108),
Un courrier de l’inspection du travail du 22 juillet 2008 par lequel l’inspecteur demande à la [9] de modifier certains éléments de son document intitulé « La prévention du harcèlement moral et sexuel à la Société Générale » et fait le point sur la situation d’une salariée ayant eu recours à la procédure interne de la société à propos d’un harcèlement moral. Ce courrier ne mentionne aucune personne qui aurait été impliquée dans les faits dénoncés par Mme [N] (pièce n°128).
Si ces éléments font état de faits qui seraient imputables aux collègues de travail de Mme [N] et à son supérieur hiérarchique direct, il n’en ressort pas cependant que la direction de la [9], dont il n’est à aucun moment soutenu qu’elle se serait substituée Monsieur [I] dans la direction de la salariée, aurait été informée de ces agissements fautifs avant le 28 septembre 2015, veille de la constatation médicale de la maladie de la salariée.
Il n’est pas plus démontré que le motif du malaise dont Mme [N] indique avoir été victime le 22 avril 2015 aurait été porté à la connaissance de son employeur.
Les autres pièces produites par Mme [N], pour être postérieures à la date de première constatation médicale de la maladie, ne permettent pas de caractériser une conscience par l’employeur du danger par elle encouru.
Enfin, la connaissance générale par l’employeur du risque de harcèlement au sein d’une entreprise traduite par la mise en 'uvre de mesures de prévention ou de procédures internes conformément à l’article L.4121-1 du code du travail ne permet pas par principe de retenir une connaissance particulière de la part la société de la situation de danger de Mme [N],
Par voie de conséquence, et alors que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, la cour, par infirmation de la décision déférée, déboutera Mme [N] de sa demande de ce chef, et de celles subséquentes.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles, engagés tant en première instance qu’en appel.
Mme [N] et la [9] seront donc déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré , sauf en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [N] du 29 septembre 2015,
Statuant à nouveau et y AJOUTANT
Déboute Mme [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la SA [9], et de ses demandes subséquentes
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’gissant des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Le Greffier, Le Président,
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