Confirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 13 mai 2022, n° 21/05636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2022
N° de rôle : N° RG 21/05636 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLND
[A] [G]
c/
PROCUREUR GENERAL
Nature de la décision : AU FOND
MATIERE DISCIPLINAIRE
Notifié le :
Décision déférée à la Cour : décision de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 12 août 2021
APPELANT :
Maître [A] [G]
de nationalité française, huissier de justice, demeurant [Adresse 2]
présent et qui a eu la parole le dernier,
représenté par Me Michel PUYBARAUD membre de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assisté de Me Maxime BAILLY membre de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL demeurant Cour d’appel Palais de justice Place de la République CS 11385 -33077- BORDEAUX CEDEX
comparant en la personne de Jean-Luc GADAUD, avocat général
EN PRESENCE DE :
LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES HUISSIERS
DE JUSTICE DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, demeurant Palais de Justice – Place de la République – 33000 BORDEAUX
comparant en la personne de la présidente Me Carole LUZIER, assistée de Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
L’affaire a été débattue en audience solennelle et en chambre du conseil le 08 avril 2022 devant la Cour, première et deuxième chambres réunies, composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre en sa qualité de suppléante de la première présidente,
Danièle PUYDEBAT, conseillère,
Alain DESALBRES, conseiller,
Catherine LEQUES, conseillère,
Vincent BRAUD, conseiller,
désignés par ordonnance de la première présidente en date du 7 janvier 2022.
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Martine MASSÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par lecture du dispositif à l’audience publique, les parties ayant été avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le syndic régional, saisi suivant délibération de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 juin 2021, Maître [A] [G] a été convoqué devant la chambre de discipline des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux le 8 juillet 2021 pour répondre des manquements aux règles de déontologie et infraction aux règles professionnelles suivants :
— de ne pas avoir répondu aux demandes d’explications contenues dans le courriel du 28 octobre 2020 de Madame [L] [D], présidente du tribunal de proximité d’Arcachon, et ce dans le cadre de son intervention à l’EHPAD les Parentèles à [Adresse 8] à la demande et pour le compte de Madame [M] [I],
— d’avoir agi avec un comportement déplacé, usé d’agissements inappropriés et discriminants, utilisé des man’uvres d’intimidations physiques et d’obstruction à l’encontre de Madame [X] [V], [E] habilitée aux constats en l’étude de Maître [Y], Huissier de justice à [Localité 5], dans l’exercice de ses fonctions de clerc habilité aux constats, et ce le 10 juin 2021 à [Localité 3], dans le cadre d’un constat des lieux de sortie de logement meublé,
— d’avoir agi avec un comportement déplacé, usé d’agissements inappropriés et utilisé des man’uvres d’intimidations physiques et d’obstruction, émis des réflexions et des propos déplacés, outrageants, diffamants et en public à l’encontre de Maître [T] [H], Huissier de justice [Localité 4], dans l’exercice de ses fonctions d’huissier de justice, et ce le 9 juin 2021 à [Localité 3], dans le cadre d’un inventaire de biens meubles relevant d’une mesure de protection des majeurs placés sous la responsabilité de l’UDAF de la Gironde,
ces faits constituant une infraction à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifié.
Par décision du 12 août 2021 la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Bordeaux, considérant que les manquements de Maître [A] [G] étaient avérés et étaient contraires au respect des prescriptions légales, au devoir de loyauté, de rigueur, de confraternité, de délicatesse et de dignité, a prononcé la sanction disciplinaire de censure devant la chambre assemblée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021, réceptionné au greffe le 8 octobre 2021, Maître [A] [G] a fait appel de cette décision, ce dont il a informé la présidente de la [Adresse 6], prise en sa qualité de présidente de la chambre
de discipline, le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Gironde, le syndic de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux, la présidente de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’affaire a été fixée à l’audience solennelle du 4 mars 2022 et un calendrier de procédure a été notifié le 28 décembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 6 avril 2022, notifiées au parquet général et à la chambre régionale de discipline des huissiers et soutenues à l’audience, Maître [A] [G] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
in limine litis :
— juger recevable son appel formé le 6 octobre 2021 et reçu par le greffe de la cour de céans le 8 octobre 2021 ,
— juger incompétente la chambre régionale de discipline telle que réunie le 8 juillet 2021 pour connaître des griefs reprochés à Maître [A] [G],
— en conséquence : annuler la décision rendue le 12 août 2021 ayant condamné Maître [A] [G], ordonner à la chambre régionale des huissiers de justice dont dépend Maître [A] [G] de faire procéder à la lecture solennelle de la décision à intervenir devant la communauté des huissiers de justice de la Gironde réunie en assemblée générale lors de la première assemblée suivant la dite décision,
à titre principal :
— juger que Maître [A] [G] n’a commis aucun manquement à ses obligations déontologiques,
— en conséquence : annuler la décision rendue le 12 août 2021 ayant condamné Maître [A] [G], ordonner à la chambre régionale des huissiers de justice dont dépend Maître [A] [G] de faire procéder à la lecture solennelle de la décision à intervenir devant la communauté des huissiers de justice de la Gironde réunie en assemblée générale lors de la première assemblée suivant la dite décision,
en tout état de cause :
' condamner la chambre régionale des huissiers de justice aux dépens et à verser à Maître [A] [G] la somme de 3000 € et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir réceptionné la notification de la décision du 12 août 2021 le 10 septembre 2021, et avoir formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021 reçue par le secrétariat-greffe de la cour d’appel le 8 octobre 2021, dans le délai légal.
Il fait valoir que la compétence d’attribution de la chambre départementale des huissiers prévue aux articles 6 3° et 6 4° de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 et à l’article 23 du règlement déontologique national du 5 décembre 2018 pour les différends d’ordre professionnel entre huissiers du ressort et pour toute réclamation émanant d’un tiers contre les huissiers à l’occasion de l’exercice de leur profession n’a pas été respectée, puisque la chambre de discipline ne pouvait statuer sur la réclamation de Madame [L] [D], tiers dans le cadre de sa réclamation, ni sur celles de ses confrères Maîtres [T] et [Y], et ne pouvait que constater son incompétence matérielle pour avoir été saisie de manière erronée suite à une délibération de la chambre régionale en date du 10 juin 2021, qui est par ailleurs antérieure aux courriers des 15 et 16 juin 2021 émanant de ses confrères, et sans information préalable de la chambre départementale.
Sur le fond, relevant que la décision est insuffisamment motivée, il réfute la mise en cause de Maître [T] en indiquant lui avoir rappelé la déontologie et le droit au regard des manquements avérés graves, importants et récurrents de son confrère et ne pas s’être opposé à ce que ce dernier accomplisse sa mission en totalité et s’il admet s’être opposé à ce que Madame [X] [V] dresse un constat parallèle et postérieur au sien, il conteste le comportement qui lui est reproché et expose que cette dernière n’était pas légalement en mesure de dresser un constat sans l’autorisation de la locataire sortante qui l’avait mandaté, de sorte qu’il était seul à pouvoir réaliser l’état des lieux de sortie.
S’agissant de la réclamation de Madame [L], il indique avoir répondu de façon circonstanciée en connaissance des éléments dont il avait eu communication puisqu’aucune pièce n’était produite à la demande d’explication formulée par la chambre régionale des huissiers et conteste être intervenu de façon inappropriée à l’EHPAD, ayant juste procédé à une sommation interpellative à l’extérieur de l’établissement, à la demande de sa cliente et de son conjoint, Madame [M] ayant été placée de force, contre son gré et sans autorisation de justice, par un membre de sa famille.
Par conclusions déposées au greffe le 25 mars 2022, notifiées à Maître [A] [G] et à la présidente de la chambre régionale de discipline des huissiers et soutenues à l’audience, le procureur général demande à la cour de déclarer l’appel de Maître [A] [G] recevable, au fond de rejeter la demande en nullité, de débouter l’appelant et confirmer en toutes ses dispositions la décision du 12 août 2021, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il modifie ses conclusions initiales au regard des justificatifs consultés dans le temps du renvoi, en considérant que l’appel est recevable pour avoir été réceptionné le 8 octobre 2021.
Sur l’exception de nullité, il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un différent d’ordre professionnel entre huissiers de justice, mais de faits susceptibles de qualification disciplinaire dénoncés par des confrères et un magistrat dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles agissant en cette qualité, l’ensemble relevant de la juridiction disciplinaire qui a donc été saisie de manière régulière. Il soutient par ailleurs que la décision contestée comporte deux paragraphes constituant une motivation détaillée permettant de comprendre et justifier la décision de la juridiction conformément aux dispositions du décret 73-1202 du 28 décembre 1973.
Sur le fond, reprenant à son compte les observations de la présidente de la chambre de discipline, il expose que sont documentées et constituées : une violation des règles relatives au traitement des réclamations caractérisant un manquement à la dignité, deux violations des règles applicables aux rapports entre huissiers caractérisant un manquement à la confraternité et à la dignité.
Par observations déposées au greffe le 3 février 2022, notifiées à Maître [A] [G] et au procureur général et soutenues à l’audience, la présidente de la chambre de discipline des huissiers du ressort de la cour d’appel de Bordeaux fait valoir :
— sur la régularité de la procédure, que la saisine de la chambre de discipline a été réalisée conformément aux dispositions de l’article 96-3 du décret 56-222 du 29 février 1956 pour statuer dans le périmètre de sa compétence d’attribution prévue à l’article 3 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973, la chambre départementale ayant une compétence se limitant exclusivement au champ de la tentative de conciliation des différends entre professionnels ou de trancher ce litige par des décisions qui n’ont pas valeur de sanction ;
— sur la motivation de la décision, que celle-ci est conforme aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 9 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973 et n’avait pas à rentrer dans le détail de l’argumentation de Maître [A] [G] ;
— sur la réclamation de Madame [L], qu’aucun des courriers adressés par l’intéressé n’avait pour objet des explications sollicitées par cette dernière alors que Maître [A] [G] était en mesure de livrer ses explications dès la réception du courrier du syndic au mois de décembre 2021, sur la réclamation de Maître [T], que les rappels déontologiques effectués par l’intéressé caractérisaient une appréciation sur les compétences professionnelles de son confrère pour le mettre en difficulté devant l’UDAF de la Gironde et le fils de la majeure protégée alors qu’il était mandaté pour dresser un inventaire de biens meubles appartenant à cette dernière, sur la réclamation de Maître [Y], que Maître [A] [G] a reconnu s’être opposé à ce que son clerc effectue un constat des lieux de sortie d’un logement meublé sans que cette obstruction ne soit justifiée par le devoir mutuel de conseil alors qu’il était tenu à une exigence de loyauté et de courtoisie envers son confrère qui n’a pas été respectée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appelant
En application de l’article 36 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, modifié par le Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, l’appel est formé dans le délai d’un mois et le délai court, à l’égard de l’officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l’intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite.
En l’espèce, le greffe a délivré le 13 octobre 2021 par erreur un récépissé de déclaration d’appel attestant avoir reçu la déclaration d’appel le 13 octobre, or la lettre recommandée avec accusé de réception comporte un cachet du greffe avec tampon dateur du 8 octobre 2021.
Le greffe a donc délivré le 9 décembre 2021 un second récépissé rectificatif, annulant et remplaçant le précédent, attestant d’une réception le 8 octobre 2021.
Ainsi il résulte des pièces du dossier que l’acte d’appel a été réceptionné par le greffe le 8 octobre 2021 alors qu’il n’est pas contesté que le délai expirait le 11 octobre 2021, de sorte que l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la compétence de la chambre régionale de discipline
L’article 6 3° et 4° de l’Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par la Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 et abrogé par l’Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, prévoyait que la chambre départementale a pour attribution de « prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires » et «d’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l’occasion de l’exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais ».
Par ailleurs en vertu de l’article 96-3 du décret 56-222 29 février 1956, modifié par le Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011, la chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle l’huissier de justice poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L’acte de saisine est motivé.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de la réunion de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Bordeaux en date du 10 juin 2022, que la présidente de la chambre régionale a été avertie par plusieurs voies de difficultés de comportements de Maître [A] [G] au travers d’un incident avec le personnel judiciaire au sein du tribunal de proximité d’Arcachon, d’une altercation avec un confrère dans le cadre de l’établissement d’un inventaire de biens à la demande d’un organisme de protection d’un majeur protégé et d’un incident avec un clerc habilité aux constats des comportements de Maître [G].
Lors de la séance, la présidente de la chambre a également indiqué que l’intéressé n’avait pas donné suite à une demande d’explication formulée par la présidente du tribunal de proximité d’Arcachon.
A la suite de ces informations, la chambre régionale a décidé de demander à son syndic de saisir la chambre de discipline estimant, à l’unanimité des membres présents, que ces faits revêtaient des aspects disciplinaires.
Compte tenu de la nature des faits relatés par la présidente de la chambre régionale, les incidents avec les confrères de Maître [A] [G], qui s’apparentent à des altercations, ne peuvent relever de la définition de différends d’ordre professionnel entre huissiers, pas plus que la demande d’explications sur la manière d’exercer de Maître [A] [G] formulée par la présidente du tribunal de proximité d’Arcachon, agissant dans le cadre de l’exercice de sa fonction de magistrat de l’ordre judiciaire, ne ressortit de la catégorie de réclamation d’un tiers, quand bien même ce magistrat serait tiers à la profession d’huissier.
La saisine de la chambre départementale n’étant pas le préalable nécessaire à la saisine de la chambre régionale, qui peut être saisie directement par la dénonciation de faits révélant une transgression des règles essentielles de la profession, ni a fortiori à celle de la chambre de discipline, le moyen tiré du non-respect de la compétence d’attribution de la chambre départementale en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 est donc inopérant, de sorte que la décision de la chambre de discipline n’encourt pas la nullité invoquée de ce chef.
Maître [A] [G] sera par conséquent débouté sur ce point.
S’agissant du défaut de motivation, il ressort de l’analyse de la décision que les motifs y figurant suffisent à la justification de la décision, de sorte qu’aucune irrégularité n’est caractérisée de ce chef.
Sur les manquements disciplinaires et la sanction
Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 29 juin 1973, modifié par la loi du 26 juin 1973, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.
En l’espèce, il est reproché à Maître [A] [G] trois manquements aux règles professionnelles dont la matérialité et les contours doivent être successivement examinés.
S’agissant de l’absence de réponse aux demandes d’explications contenues dans le courriel du 28 octobre 2020 de Mme [L], présidente du tribunal de proximité d’Arcachon, et ce dans le cadre de son intervention à l’EHPAD les Parentèles à [Localité 7] à la demande et pour le compte de Madame [M] [I], figure au dossier disciplinaire le courriel de Mme [L] adressé le 28 octobre 2020 à la présidente de la chambre régionale des huissiers, lequel dénonce l’intervention brutale de Maître [A] [G] au sein d’un EHPAD, sans autorisation des médecins, de la personne âgée rencontrant des problèmes cognitifs depuis 2014 et sans autorisation de la famille, pour faire sortir de la structure une personne âgée de plus de 80 ans et rencontrant des troubles cognitifs, Madame [L] ayant été saisie de la difficulté par le fils de la personne âgée en tant que magistrat chargé de la protection de Madame [M]. A ce courriel étaient joints le mail de l’EHPAD et le certificat des médecins, qui ne sont pas produits à la procédure.
A la suite de ce message, le syndic de la chambre régionale a adressé une demande d’explication à son confrère par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, réceptionnée le 11 décembre suivant par l’intéressé, à laquelle il n’est pas contesté que seul le courriel de Mme [L] était joint, à l’exclusion des pièces transmises au soutien du signalement de la présidente du tribunal de proximité d’Arcachon.
Or par courriels et courriers postaux adressés au syndic et à la présidente de la chambre régionale entre le 11 décembre 2020 et 2 mars 2021, Maître [A] [G] a uniquement réclamé la communication des pièces jointes au message initial de Mme [L] et a contesté sur le fond et sur la forme la réclamation, faisant d’ailleurs déjà valoir que l’examen des réclamations des plaintes émanant de tiers relevait de l’attribution de la chambre départementale et non de la chambre régionale, mais aucun de ces quatre courriers ne comporte d’explications sur les circonstances de son intervention pourtant explicitement dénoncées par Mme [L].
Ainsi, alors que les termes du courriel de cette dernière étaient suffisamment précis pour qu’il puisse y répondre et apporter des explications sans avoir besoin des pièces annexées, Maître [A] [G] a adopté une position de refus malgré la relance du syndic au mois de février 2021 et ce faisant a contrevenu aux devoirs de confraternité et de délicatesse.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
S’agissant du comportement déplacé, d’agissements inappropriés et discriminants, de l’utilisation des man’uvres d’intimidations physiques et d’obstruction à l’encontre de Madame [X] [V], [E] habilitée aux constats en l’étude de Maître [Y], Huissier de justice à [Localité 5] dans l’exercice de ses fonctions de clerc habilité aux constats, et ce le 10 juin 2021 à [Localité 3], dans le cadre d’un constat des lieux de sortie de logement meublé, est versé au dossier disciplinaire un courrier adressé par Maître [Y] à la présidente de la chambre régionale dans lequel il dénonce le comportement de son confrère à l’égard de sa collaboratrice, Mme [V] [X], clerc habilité au constat, accompagnant le bailleur demandeur à la procédure pour réaliser un état des lieux de sortie auquel Maître [A] [G] a opposé des man’uvres d’obstruction pour la contraindre à arrêter ces constatations.
À ce courrier est joint un compte rendu réalisé par Mme [X] exposant le déroulement des opérations du constat sollicité par le bailleur qui n’arrivait pas à obtenir une date de rendez-vous de la part de son locataire avec lequel les rapports étaient tendus. Ainsi elle explique en substance qu’arrivée sur les lieux Maître [A] [G] a empêché l’accès à l’habitation au motif qu’il était le seul à pouvoir dresser un procès-verbal en sa qualité de huissier de justice ayant convoqué les parties par lettre recommandée, a remis en question la validité d’une précédente convocation réalisée par l’étude mandatée par le propriétaire pour une date déplacée à la demande de la locataire, l’a empêchée de circuler et de prendre des photographies, a critiqué ouvertement devant la cliente le tarif pratiqué par l’étude, parlant très fort, agressivement et d’un ton directif et l’empêchant de le suivre pour assister ses clientes, cette situation l’ayant conduite à réaliser après son départ un second procès-verbal de constat en dehors de sa présence et de celle de la locataire convoquée.
Maître [A] [G], qui n’apporte aucun témoignage ou pièce contredisant l’exposé de Mme [X] ne conteste pas sérieusement qu’il a fait obstacle à l’intervention de sa cons’ur faisant valoir pour l’essentiel qu’il était bien fondé à s’y opposer, car elle n’avait pas qualité à intervenir sans l’accord de la locataire.
Or il n’est pas contesté que Mme [X] a la qualité de clerc habilité au constat, de sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’elle n’avait pas qualité à instrumenter. Par ailleurs les dispositions de l’article 3-2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par l’Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, ne font pas obstacle à ce qu’un constat soit amiablement établi contradictoirement entre deux parties, chacune assistée par un huissier ou un clerc habilité, et en l’occurrence Maître [A] [G] ne rapporte pas la preuve que sa cliente s’y est opposée, quel que soit le caractère conflictuel de la relation entre les parties qu’il appartenait aux professionnels du droit de désamorcer.
Par conséquent il convient de considérer établi par les pièces produites aux débats que Maître [A] [G] a fait obstruction à l’exercice professionnel d’un clerc habilité travaillant pour un de ses confrères, et à cet égard il est indifférent que le courrier de Maître [Y] soit postérieur à la réunion de la chambre régionale puisqu’il vient étayer le signalement qu’il a fait le jour même de l’incident à la présidente de la chambre régionale, et qui est du reste conforté par la lettre des clientes de Maître [Y] relatant le comportement de Maître [A] [G] adressée au président de la chambre départementale, produite par ce dernier lui-même.
Ces faits caractérisent un manquement indiscutable aux devoirs de confraternité, de loyauté et de délicatesse auxquels Maître [A] [G] est tenu à l’égard de ses confrères comme du public.
S’agissant enfin du comportement déplacé, des agissements inappropriés et man’uvres d’intimidations physiques et d’obstruction, des réflexions et des propos déplacés, outrageants, diffamants et en public à l’encontre de Maître [T] [H], Huissier de justice [Localité 4] dans l’exercice de ses fonctions d’huissier de justice, et ce le 9 juin 2021 à [Localité 3], dans le cadre d’un inventaire de biens meubles relevant d’une mesure de protection des majeurs placés sous la responsabilité de l’UDAF de la Gironde, figure également à la procédure disciplinaire le courrier adressé par Maître [T] à la présidente de la chambre régionale des huissiers le 15 juin 2021, au soutien du signalement de l’incident intervenu le 9 juin 2021 qui l’a opposé à Maître [A] [G].
Maître [T] y expose que, mandaté par l’UDAF de la Gironde, représentée par son directeur, pour dresser un inventaire des biens meubles de Mme [P] dans une maison située [Adresse 1], il avait trouvé sur les lieux son confrère qui avait déclaré représenter le majeur protégé et sa fille et qui, pendant toute la durée du constat, n’avait eu de cesse de faire des remarques sur ses compétences professionnelles et son intégrité devant les personnes présentes et de gêner son intervention, le représentant de l’UDAF lui ayant indiqué à l’issue du constat qu’avant son arrivée Maître [A] [G] s’était montré agressif, au point qu’il avait pensé que l’inventaire ne pourrait pas se faire.
Là encore, Maître [A] [G], qui n’apporte aucune pièce ni aucun témoignage venant contredire ce courrier circonstancié dont aucun élément ne permet de remettre en question l’authenticité et la valeur probante, ne conteste pas sérieusement avoir fait des remarques à son confrère, les légitimant par un rappel aux règles déontologiques qu’il lui appartenait de faire, face aux manquements graves et répétés aux règles de la profession de Maître [T]. Or ces allégations ne sont étayées par aucun des documents figurant à la procédure ou produits aux débats par l’intéressé.
Il s’en déduit qu’un tel comportement caractérise un manquement au devoir de sa charge et notamment au devoir de loyauté, de confraternité et de délicatesse.
Dans ces conditions la décision disciplinaire déférée à la cour ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle retient les manquements ci-dessus examinés et en ce qu’elle prononce la sanction de censure devant la chambre assemblée, troisième sanction disciplinaire sur l’échelle des sanctions applicables qui en comportent huit, et qui est justifiée par le cumul des manquements et l’atteinte certaine à l’image de la profession résultant des comportements publics de Maître [A] [G] tout en étant proportionnée, eu égard à l’absence de passif disciplinaire de ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Maître [A] [G] qui succombe à l’instance d’appel sera condamné aux dépens et sera débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de Maître [A] [G] recevable,
Déboute Maître [A] [G] de sa demande d’annulation de la décision rendue le 12 août 2021 par la chambre régionale de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Bordeaux,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 août 2021 par la chambre régionale de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Bordeaux,
Déboute Maître [A] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [A] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre et par Martine Massé, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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