Infirmation partielle 12 septembre 2016
Rejet 6 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 sept. 2016, n° 15/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02447 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lille, 16 avril 2015 |
Texte intégral
Lost 19mpots Pourvoi en Cassation Sur disposiziy and le 16 septembre 2016 par M X Y se des Finances publiques pour la Direction generste N° RG TGI : 14129000270
DOSSIER N°15/02447
ARRÊT DU 12 septembre 2016 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 6eme CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI ET
COUR D’APPEL DE DOUAI
6ème chambre – N°16/650
Prononcé publiquement le 12 septembre 2016, par la 6ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE – 8ème CHAMBRE du 16 AVRIL 2015
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z A
Né le […] à CROIX
Fils de Z B et d’C D
De nationalité française, […]
Demeurant […]
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître LECUYER Dimitri, avocat au barreau de LILLE
E K
Né le […] à LILLE
Fils d’E F et d’G H
De nationalité française, […]
[…]
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître LEMAITRE Thibaud, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC: Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de LILLE appelant
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES […]
Partie civile, intimée, représentée par Maître RIGHINI Pauline, avocat au barreau de PARIS, et par Y PAWLAK, inspecteur des Finances Publiques
ls
A
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : N-O P,
Conseillers I J,
Stéphanie ANDRÉ, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président.
GREFFIER Elise THEETTEN aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: Olivier DECLERCK, substitut général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LA PRÉVENTION
Selon convocations en justice notifiées par un officier de police judiciaire le 17 septembre 2014, A Z et K E sont prévenus de s’être, […] à Lille (Nord) entre le 1¹ mai 2012 et le 31 janvier 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, au titre des années fiscales 2012 et 2013, frauduleusement soustraits à l’établissement ou au paiement
- partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mois de mai, juin, août, septembre et octobre 2012, en souscrivant des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d’affaires fortement minorées et total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible des mois de juillet, novembre et décembre 2012 et janvier 2013, en souscrivant des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d’affaires fortement minorées, étant précisé que les déclarations déposées étaient créditrices, avec la circonstance que les dissimulations opérées [excèdent] le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros, en l’espèce avoir omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des périodes du 1° mai 2012 au 31 janvier 2013,
faits prévus par les articles 1741 alinéa 1 et 1743 du code général des impôts et réprimés par les articles 1741 alinéas 1, 3, 4, 1743, 1750 du code général des impôts et 50 de la loi du 14 avril 1952.
LE JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 16 avril 2015, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré les prévenus coupables de ces faits, a condamné A Z à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois et K E à 12 mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Direction générale des finances publiques et a dit que A Z et K E, par application de l’article 1745 du code général des impôts, seront solidairement tenus avec la SARL « NOGOSAUTO », redevable légale de l’impôt, au paiement des impôts fraudés, ainsi qu’à celui des majorations fiscales y afférentes.
LES APPELS
Le 22 avril 2015, K E a formé appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Lille.
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Le 23 avril 2015, le ministère public a fait appel incident des dispositions pénales le concernant.
Le 27 avril 2015, A Z a également formé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Lille.
Le 28 avril 2015, le ministère public a fait appel incident des dispositions pénales le concernant.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 6 juin 2016, la présidente a constaté l’identité des prévenus et qu’ils avaient eu connaissance, avant l’audience, de leur droit d’être assistés d’un défenseur et leur a rappelé leur droit de faire des déclarations, se taire ou répondre aux questions.
Ont été entendus :
N-O P en son rapport;
K E et A Z en leurs interrogatoires et moyens de défense, après avoir exposé sommairement les raisons de leurs appels;
Le ministère public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Les prévenus et leurs conseils ont eu la parole en dernier.
La présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 septembre 2016 à 14h. ledit jour, la cour ne pouvant se constituer de la même façon, la présidente, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
A l’audience du 6 juin 2016 à laquelle l’affaire a été retenue, la Direction générale des finances publiques a déposé des conclusions sollicitant la confirmation du jugement.
Le ministère public a présenté la même demande à la cour.
Les prévenus étaient présents à l’audience et assistés de leurs avocats, qui ont développé leurs conclusions, demandant à la cour d’infirmer le jugement, de les relaxer et subsidiairement de ne pas prononcer la solidarité fiscale en vertu de l’article 1745 du code général des impôts.
La présente décision sera contradictoire à l’égard de toutes les parties.
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Y A
EN LA FORME
Les appels ont été interjetés par les prévenus dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
En revanche, les appels du ministère public sont irrecevables, dès lors que les actes
d’appel n’ont pas été signés.
AU FOND
Rappel des faits
La SARL NEGOSAUTO, constituée le 14 février 2011 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1° mars 2011, avait une activité de négoce de véhicules automobiles. Son siège social était situé […] à Lille. Son capital social de 7.500 € était réparti par moitié entre A Z et K
E, qui étaient co-gérants de droit de la société.
Sur déclaration de cessation des paiements du 29 juillet 2013 et par jugement du 22 août 2013, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL NEGOSAUTO et, par jugement du 1er octobre 2014, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Après avis conforme rendu le 10 avril 2014 par la Commission des infractions fiscales, qui avait été saisie le 19 décembre 2013, la Direction régionale des finances publiques du Nord-Pas de Calais et du département du Nord a déposé plainte le 9 mai 2014 à
l’encontre d’A Z et K E pour :
- la souscription au titre de la période du 1° mai 2012 au 31 janvier 2013 de déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d’affaires minorées,
- l’omission de passation d’écritures dans les documents comptables obligatoires au titre de la même période.
Elle indiquait notamment qu’en raison de la nature des opérations effectuées, la SARL NEGOSAUTO était assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 256 du code général des impôts et relevait du régime réel normal d’imposition compte tenu du montant du chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé.
Elle rappelait les règles applicables en matière de TVA dans le négoce intracommunautaire de véhicules automobiles d’occasion :
- conformément aux dispositions de l’article 256 bis I.2° bis du code général des impôts, les acquisitions intracommunautaires de véhicules automobiles d’occasion réalisées par un négociant établi en France ne sont pas soumises à la TVA lorsque le fournisseur européen a appliqué dans l’Etat membre de départ le régime de la marge bénéficiaire, applicable lorsque les véhicules lui ont été vendus par une personne non assujettie à la TVA ou par un assujetti qui n’était pas autorisé à facturer la TVA.
Dans ce cas, les reventes en France de ces véhicules d’occasion par le négociant français sont taxables à la TVA sur la marge bénéficiaire (TVA collectée calculée sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat), en application de l’article 297 A-1.1° du code général des impôts.
- A l’inverse, les acquisitions intracommunautaires de véhicules d’occasion réalisées par un négociant établi en France sont soumises à la TVA lorsque le fournisseur européen a réalisé des livraisons intracommunautaires exonérées de TVA, les reventes en France de ces véhicules d’occasion par le négociant français sont alors taxables à la TVA sur le prix de vente total.
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A
Le contrôle de la SARL NEGOSAUTO a été initié par un avis de vérification du 18 mars 2013; il portait sur les déclarations de TVA de la période du 1¹ mai 2012 au 31 janvier 2013.
Les documents comptables obligatoires (grand livre, livre d’inventaire et livre journal) n’ayant pas été présentés pour cette période, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le 2 mai 2013.
Il était relevé en particulier que les opérations de contrôle permettaient de constater que la société avait réalisé des acquisitions intracommunautaires auprès de fournisseurs belges non déclarées et avait souscrit des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires sur la période en question ne mentionnant qu’un chiffre d’affaires taxable de 32.842 €, 4 déclarations sur 9 étant ainsi rendues créditrices, alors que la société disposait de cartes grises permettant de déterminer le régime de TVA applicable, que le régime de la marge ne pouvait s’appliquer puisque les factures de fournisseurs mentionnaient le régime normal, et que les gérants avaient été informés du régime applicable sur le prix de vente total, lors du contrôle antérieur.
Le chiffre d’affaires était établi d’après les factures de ventes présentées. Le chiffre d’affaires imposable HT après contrôle s’élevait à 539.541 € face à un chiffre d’affaires imposable HT déclaré de 32.842 €, le montant de la TVA éludée visée pénalement étant de 98.845 € (97% de fraude).
Lors de l’enquête, les co-gérants étaient entendus. K E reconnaissait l’erreur commise, d’avoir fait les déclarations sur la marge bénéficiaire et non sur le prix total des véhicules, précisant que le cabinet comptable faisait les déclarations. A Z indiquait notamment qu’ils avaient été mal conseillés par l’administration fiscale et l’expert comptable.
L M, expert comptable, déclarait aux enquêteurs qu’il avait accepté en février 2011 de s’occuper de la société sur l’insistance de la mère d’K E à condition que les gérants fassent la TVA et la mise à jour de la comptabilité, qu’il n’avait pas fait de lettre de mission, qu’il avait demandé aux gérants de se renseigner auprès des services fiscaux sur la méthode de calcul de la TVA, qu’il avait établi les déclarations de TVA sur la marge en émettant régulièrement des doutes verbalement, qu’il avait fait la comptabilité et le bilan 2011 avec des réserves, et qu’il avait arrêté sa mission le 17 juillet 2012 car il n’était pas d’accord sur la méthode de calcul, ce qu’il avait indiqué par mails et lettres recommandées.
Les prévenus avaient également consulté un avocat fiscaliste dont le courrier du 20 avril 2012 figure au dossier.
SUR CE
Sur l’action publique
Aux termes de l’article 287-2 du code général des impôts, le représentant légal de la société est tenu de souscrire mensuellement des relevés de taxes sur le chiffre d’affaires et, en application de l’article 1741 du même code, le délit de fraude fiscale est caractérisé, soit par l’omission volontaire de déposer les déclarations requises dans les délais prescrits, soit par la dissimulation volontaire d’une part des sommes sujettes à l’impôt, lorsque cette dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
En l’espèce, la vérification de comptabilité de la SARL NEGOSAUTO a montré que pour la période du 1" mai 2012 au 31 janvier 2013, les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires ont été très fortement minorées. Il n’est pas contesté par les prévenus que le
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AU
régime de la marge bénéficiaire n’était pas applicable, A Z reconnaissant d’ailleurs expressément dans ses conclusions qu’ « il est incontestable que les 47 opérations de reventes de véhicules d’occasion importés de Belgique et d’Allemagne auraient dû être taxées à la TVA sur le prix de revente total ».
L’élément matériel du délit de fraude fiscale est ainsi caractérisé.
En revanche, les prévenus soutiennent que la preuve de l’élément intentionnel n’est nullement rapportée. Il est principalement fait valoir à ce titre que : les deux co-gérants étaient jeunes et inexpérimentés lors de la création de la société,
- ils ont été induits en erreur par l’expert-comptable,
- ils se sont renseignés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de Lille Nord, dont des agents ont visé et même rempli des certificats d’acquisition,
- ils n’ont tiré aucun bénéfice fiscal et financier,
- leur bonne foi avait été reconnue au cours du précédent contrôle et ils n’avaient été avertis de la méthode à suivre que le 28 septembre 2012, alors que 4 déclarations de TVA relatives au second contrôle avaient déjà été déposées.
Il convient cependant de relever que le dirigeant de droit d’une société est tenu, sauf délégation de pouvoirs, pour responsable des obligations fiscales de l’entreprise et qu’il ne peut se retrancher derrière les carences de son expert-comptable dès lors qu’il lui appartient de veiller lui-même à l’établissement et au paiement de ses déclarations dans les délais légaux.
S’il est exact que les prévenus, nés en 1987 et 1989, manquaient d’expérience, notamment en matière fiscale, lors de la création de la société et que l’expert-comptable a effectué les déclarations d’après les renseignements indiqués par les gérants sans recueillir lui-même les informations nécessaires, il doit toutefois être observé que l’expert-comptable leur a fait part de ses réserves à plusieurs reprises, qu’ils ont consulté un avocat fiscaliste et qu’ils reconnaissent n’avoir demandé aucun écrit aux services fiscaux qui les auraient mal renseignés sur le régime applicable.
Par ailleurs, le représentant de l’administration fiscale présent lors de l’audience devant la cour a indiqué que les agents des SIE n’ont pas à remplir les quitus à la place des contribuables et qu’il leur est impossible de faire un contrôle très approfondi des pièces présentées. En outre, les différences d’écriture invoquées ne suffisent pas à démontrer que les certificats auraient été remplis par les agents du SIE. De plus, les cartes grises et les factures des fournisseurs permettaient aux prévenus de déterminer le régime de TVA applicable. Si certains éléments pouvaient demeurer obscurs pour des non-spécialistes, il n’en demeure pas moins que les règles applicables avaient été rappelées au cours du précédent contrôle; quand bien même cet avertissement explicite n’est intervenu qu’au cours de la période vérifiée au titre du présent contrôle, les prévenus n’ont pas rectifié leur manière de procéder pour la fin de la période visée à la prévention.
Enfin, l’absence de bénéfice personnel tiré des infractions est indifférente à cet égard. En conséquence, l’élément intentionnel du délit de fraude fiscale est également établi.
Par ailleurs, conformément aux articles 54 du code général des impôts et L123-12 et suivants du code de commerce, la société devait tenir et présenter une comptabilité régulière et probante.
Les documents comptables obligatoires (grand livre, livre d’inventaire et livre journal) n’ont pas été présentés pour la période visée à la prévention, de sorte que le délit d’omission de passation d’écritures comptables est caractérisé à l’encontre des deux prévenus, ce qu’ils ne contestent pas.
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Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la culpabilité.
En revanche, il y a lieu de l’infirmer sur la peine. En effet, compte tenu du jeune âge des prévenus, du fait qu’K E n’a jamais été condamné et qu’au casier judiciaire d’A Z ne figurent que deux mentions pour des faits sans aucun lien avec ceux faisant l’objet de la présente affaire, il convient de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement, même avec sursis, mais des peines d’amende en rapport notamment avec la gravité relative des faits et l’importance de la fraude retenue.
Sur l’action civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 16 avril 2015, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Direction générale des finances publiques, en application de l’article L232 du livre des procédures fiscales.
La partie civile demande à la cour de dire qu’au titre de la période visée par la prévention, A Z et K E seront solidairement tenus avec la SARL NEGOSAUTO, redevable légale de l’impôt, au paiement des impôts fraudés, ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes., en application de l’article 1745 du code général des impôts.
Les prévenus s’y opposent aux motifs que la solidarité fiscale telle que prononcée par les premiers juges constitue une peine prononcée en violation du principe constitutionnel d’individualisation des sanctions en matière pénale. Ils invoquent les arrêts rendus les 25 juin 2014 et 25 février 2015 par la Cour de cassation qui a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la constitutionnalité de l’article 1745 du code général des impôts.
Ils soutiennent que le principe de la nécessité et de la proportionnalité des peines fait obstacle au prononcé de la solidarité fiscale, dès lors que :
- la proposition de rectification a été adressée le 14 juin 2013 par l’administration fiscale qui, à défaut d’observation de la société, pouvait adresser l’avis de mise en recouvrement à compter du 27 juillet 2013;
- ils ont déclaré la cessation des paiements à cette date et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 22 août 2013, le mandataire liquidateur n’ayant formé aucune réclamation contentieuse, ni aucune procédure de sanction à leur encontre; le trésor public a déclaré sa créance, mais n’a pas souhaité se faire désigner contrôleur de la liquidation judiciaire.
Il convient de rappeler que dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge pénal a seul qualité pour décider, à la demande de l’administration, s’il y a lieu ou non de déclarer un condamné solidaire du redevable légal pour le paiement de l’impôt fraudé et des pénalités qui s’y rapportent. Sans entraîner de modification dans la nature de la créance et donnant au Trésor un débiteur supplémentaire, le prononcé de la solidarité s’analyse en une condamnation à caractère civil qui trouve sa source dans la décision correctionnelle.
Dans ses arrêts des 25 juin 2014 et 25 février 2015, la Cour de cassation a dit que la question prioritaire de constitutionnalité posée ne présentait pas un caractère sérieux, 'dès lors que les dispositions de l’article 1745 du code général des impôts, selon lesquelles tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même code, peuvent être solidairement temus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes, ne méconnaissent aucun des principes et droits garantis par la Constitution; Qu’en effet, d’une part, le juge, tenant compte des faits et circonstances de la cause, pas tenu de prononcer la solidarité; d’autre part, cette mesure ne revêt pas len'est
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Y A
caractère d’une punition dès lors que celui qui s’est acquitté du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires; enfin, la personne condamnée conserve le pouvoir de contester tant la qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l’exigibilité de la dette et de s’opposer aux poursuites devant les juridictions compétentes".
En l’espèce, même si la société n’a pas fait d’observations à l’origine, les prévenus n’ont plus le pouvoir de former une contestation devant le juge administratif, ni d’engager une action récursoire contre le débiteur principal, du fait de la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
Compte tenu des faits et circonstances de la cause, notamment de ces éléments, du comportement et de la situation personnelle des prévenus, il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité au cas présent, le jugement étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels interjetés par les prévenus,
Déclare irrecevables les appels interjetés par le ministère public,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 16 avril 2015, en ses dispositions sur la culpabilité et en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Direction générale des finances publiques,
L’infirme sur le surplus,
Condamne K E et A Z, chacun, à une amen de de 20.000€,
Rejette la demande de solidarité fiscale de ces derniers avec la SARL NEGOSAUTO,
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014 1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
La présente décision est signée par N-O P, présidente, et par Elise THEETTEN, greffier. A
P
A
LE PRÉSIDENT,LE GREFFIER,
[…]
N° Affaire : 15/02447 Dossier: E K
Z A
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure pénale
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