Confirmation 3 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 déc. 2012, n° 12/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/01867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 mars 2012, N° 12/00142 |
Texte intégral
R.G. N° 12/01867
AI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 03 DECEMBRE 2012
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 12/00142)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 28 mars 2012
suivant déclaration d’appel du 05 Avril 2012
APPELANTE :
Madame D Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me ZOCCO, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur B C
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE , plaidant par Me BISTOLFI de la SCP FORSTER BISTOLFI, avocats au barreau de VALENCE,
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Z FRANCON, avocat au barreau de VALENCE
SCP A C Y poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE , plaidant par Me BISTOLFI de la SCP FORSTER BISTOLFI, avocats au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Annick X, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2012,Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
La SCP A C Y, sociétés de notaires, est composée de Me A, Me C et Me Y.
Une assemblée générale de la société s’est tenue le 17 mai 2011, au cours de laquelle a été mise au vote une résolution relative à la révocation de Me Y en qualité de co-gérant associé.
Me A et Me C ont voté pour cette résolution, tandis que Me Y a voté contre.
Le 28 février 2012, la révocation de Me Y a été publiée au greffe du tribunal de commerce de ROMANS.
Par acte des 27 et 28 février 2012, Me Y a fait assigner la SCP A C Y, Me Z A et Me B C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence aux fins de voir :
— constater que toutes les décisions prises par l’assemblée générale de la SCP A C Y, y compris celle relative à la révocation d’un gérant, sont adoptées à l’unanimité des associés
— constater que la première résolution mise au vote lors de l’assemblée générale de la SCP A C Y prévoyant la révocation de Me Y de son mandat de co-gérant, a fait l’objet d’un vote contre l’adoption de cette résolution
— constater que la première résolution de l’assemblée générale de la SCP A C Y a été rejetée
— constater que le procès-verbal de ladite assemblée générale ne mentionne pas le rejet de cette résolution
— ordonner à Me Z A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant la décision à intervenir, d’insérer sur la deuxième page dudit procès-verbal consigné sur le registre des assemblées générales en dessous de la mention « votes contre : 1 (Maître Y) » : « Cette résolution est rejetée ».
Par ordonnance du 28 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a débouté Me Y de ses demandes et l’a condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux défendeurs.
Me Y a interjeté appel de cette décision le05 avril 2012.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 29 octobre 2012, Me Y demande à la cour, par voie d’infirmation, de :
— constater qu’en vertu des dispositions légales et statutaires organisant la gérance de la SCP A C Y (article 10), la qualité de gérant est inhérente à celle d’associé, sauf possibilité de révocation judiciaire pour cause légitime et démission acceptée par les co-associés ;
— en conséquence, constater que l’assemblée générale du 17 mai 2011 ne pouvait, sans porter atteinte au pacte statutaire, prononcer sa révocation ;
— constater que sa révocation fondée sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2011 constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— prononcer la nullité de la décision de révocation de Me Y ;
— lui donner tous pouvoirs, afin de procéder aux formalités de publicité et de réinscription en qualité de gérante de la SCP A C Y au registre du commerce et des sociétés de ROMANS ;
à titre subsidiaire,
— constater que la première résolution de l’assemblée générale des associés de la SCP A C Y du 17 mai 2011 a été rejetée, ou à défaut est nulle, faute de recueillir un suffrage unanime des associés ;
— constater que sa révocation fondée sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2001 constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— lui donner tout pouvoir d’insérer, sur la deuxième page de ce document consigné sur le registre des assemblées générales en dessous de la mention « vote contre : 1 (Me Y) » : « Cette résolution est rejetée » ;
— lui donner tous pouvoirs, afin de procéder aux formalités de publicité et de réinscription en qualité de gérante de la SCP A C Y au registre du commerce et des sociétés de ROMANS ;
— condamner Me A, Me C et la SCP A C Y à lui verser solidairement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Elle soutient et fait principalement valoir que :
— les conditions de nomination et de révocation des gérants de sociétés civiles professionnelles sont régies par l’article 11 de la loi du 29 novembre 1966 et les dispositions générales de l’article 1851 alinéa 1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer
— dans une société civile professionnelle de notaires, il est de principe que la qualité de gérant soit inhérente à celle d’associé
— aucune décision des associés ne peut intervenir sur la révocation d’un gérant, sauf à modifier les statuts de la SCP, qui devrait faire l’objet d’un vote unanime et seule une révocation judiciaire est envisageable
— à titre subsidiaire, les statuts de la SCP prévoient que toutes les décisions sont prises à l’unanimité et il n’est prévu aucune exception
— en l’espèce, la décision n’a pas fait l’objet d’un vote unanime et elle est nulle.
Par conclusions notifiées et déposées le 03 septembre 2012, Me B C et la SCP A C Y demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Me Y à la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD.
Ils font valoir en substance que :
— consciente que le juge des référés n’est pas compétent, Me Y a saisi le tribunal de grande instance de Valence au fond, à jour fixe, des mêmes demandes qu’elle maintient devant la cour
— les conditions de l’article 809 alinéa 1 ne sont pas remplies en l’espèce
— ainsi, il n’existe aucun dommage imminent à prévenir qui trouverait sa cause dans une attitude fautive ni de trouble manifestement illicite
— seul le tribunal de grande instance statuant au fond peut juger de l’illégalité alléguée de la décision de l’assemblée générale
— la révocation de Me Y de ses fonctions de cogérante par l’assemblée générale était possible
— les statuts de la SCP et le code civil autorisent la révocation à la majorité et non à l’unanimité
— ainsi, les dispositions de l’article 1851 du code civil sont applicables, en l’absence de clause dérogatoire dans les statuts.
Par conclusions déposés le 04 septembre 2012, Me Z A demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé et de condamner Me Y à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD.
Il fait principalement valoir que :
— Me Y a saisi le tribunal de grande instance de Valence au fond, à jour fixe, et reconnaît ainsi implicitement que la compétence du juge des référés n’est pas acquise en l’espèce
— la notion de dommage imminent doit être écartée puisque la formalité a déjà été publiée au RCS de ROMANS et qu’en outre Me Y peut parfaitement exercer ses fonctions
— il n’y a pas de trouble manifestement illicite en l’espèce
— l’article 17 des statuts ne prévoit pas expressément l’unanimité pour la révocation du gérant et les dispositions de l’article 1851 du code civil sont applicables
— la jurisprudence qualifie le trouble manifestement illicite comme étant celui qui ne se rattache à aucun texte de loi ni à aucune jurisprudence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la décision de l’assemblée générale se rattache à l’article 1851 du code civil.
Motifs de l’arrêt
L’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Me Y soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite au motif que l’assemblée générale de la SCP A C Y n’avait pas le pouvoir de prononcer sa révocation en qualité de gérante ou qu’à tout le moins, une telle décision nécessitait l’unanimité des associés.
L’article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que « tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat sont déterminés par les statuts. Les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associés à la société pour l’accomplissement de leurs actes professionnels ».
En l’espèce, l’article 10 des statuts de la SCP A C Y stipulent que « les fonctions de gérant prennent fin, notamment, par la démission du gérant, acceptée par les autres associés, en ce qui concerne les premiers gérants, par la révocation du gérant pour cause légitime, son retrait volontaire ou forcé de la société pour quelque cause que ce soit ».
Par ailleurs, l’article 17 des statuts prévoit que «L’assemblée ne peut se tenir qu’autant que les trois associés sont présents en personne. Toutes décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité » et aucune règle spécifique n’est prévue pour la révocation d’un gérant.
Or, l’article 1851 du code civil dispose que « sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ».
Ainsi, en réalité, Me Y demande à la cour d’interpréter les statuts afin de déterminer si l’assemblée générale avait compétence pour prononcer sa révocation et, dans l’affirmative, d’apprécier la règle de majorité applicable et, en particulier, de dire si l’unanimité des associés était requise.
Or, il n’appartient pas à la cour, statuant en référé, d’interpréter les statuts, qui sont ambigus sur la révocation d’un gérant, et encore moins de prononcer la nullité de la décision de l’assemblée générale, pouvoirs qui relèvent du seul juge du fond.
Ainsi, à défaut de trouble manifestement illicite, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Me Y.
Il convient pour le même motif de la débouter de ses demandes visant à voir prononcer la nullité de la décision de l’assemblée générale du 17 mai 2011 et à lui voir donner tous pouvoirs afin de procéder aux formalités de publicité et de réinscription en qualité de gérante de la SCP A C Y au registre du commerce et des sociétés de ROMANS.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Me Y de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Me D Y à payer à la SCP A C Y, Me Z A et Me B C la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me D Y aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame KLAJNBERG, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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