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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 23/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 11 ], S.A.S. SOCIETE D' EDITION DE CANAL PLUS c/ S.A.S. CRMSERVICES, S.A.S. T et M, S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/04212
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLHB
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A. [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S.U. [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0224
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Copies délivrées le :
Me DAUZIER – P224 (CCC)
Me CABANNE – P528 (expédition exécutoire)
Me DUMONT – P221 (expédition exécutoire)
Décision du 03 Octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/04212 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLHB
S.A.S. CRMSERVICES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentées par Maître Sandra CABANNE de la SELEURL Me Sandra CABANNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0528
S.A.S. T et M, ayant pour nom commercial «MOMENT»,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0221
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Les sociétés ‘[Adresse 11]', ‘Société d’édition de canal plus’ et ‘[Adresse 9]' (les sociétés Canal+) reprochent à trois sociétés du groupe SNCF (la ‘Société nationale SNCF’ et les sociétés ‘SNCF voyageurs’ et ‘CRM services', ensemble les sociétés SNCF) ainsi qu’à leur fournisseur, la société ‘T et M', dont le nom commercial est « Moment » (la société Moment) de permettre depuis avril 2022 aux passagers des trains à grande vitesse « TGV inoui » de voir des films récents grâce à un site Internet accessible depuis les trains, le « Portail TGV inoui » (le site litigieux), en violation de l’exclusivité dont elles bénéficient en vertu de la chronologie des médias qui impose, en fonction des différents modes d’exploitation des films, des délais minimums après leur sortie en salle de cinéma et qui s’applique selon elles au site litigieux dès lors qu’il doit être qualifié de service de médias audiovisuels à la demande. Cette qualification est contestée par les défenderesses.
2. Les sociétés [Adresse 8] ont assigné les sociétés SNCF et Moment les 20 et 21 mars 2023. Après une tentative de médiation qui n’a pas permis aux parties de trouver un accord, l’instruction a été close le 26 juin 2025 et l’affaire plaidée le 3 juillet suivant.
Prétentions des parties
3. Les sociétés [Adresse 8], dans leurs dernières conclusions (25 juin 2025), résistent aux demandes reconventionnelles et demandent :
— contre toutes les défenderesses, l’interdiction sous astreinte de mettre à disposition sur le site litigieux (ou tout équivalent) des films dont la sortie en salle remonte à moins de 36 mois et l’obligation de retirer ceux qui s’y trouvent déjà,
— la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer une provision de 1 600 190 euros pour concurrence déloyale du fait de la violation de la chronologie des médias,
— la communication par la Société nationale SNCF seule du nombre de voyageurs dans les TGV inoui en 2023, par l’ensemble des défenderesses du nombre de voyageurs qui se sont connectés au site litigieux la même année, ainsi que (sous astreinte) la liste des films qui y ont été présents depuis sa création et la durée de leur mise à disposition,
— la justification par les défenderesses de ce qu’elles ont obtenu l’accord des organismes de gestion collective représentant les auteurs concernés, en produisant ces accords,
— la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer 20 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. La société Moment, dans ses dernières conclusions (12 juin 2025), résiste aux demandes et reconventionnellement demande la condamnation de la société [Adresse 8] à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 31 270 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Les sociétés SNCF, dans leurs dernières conclusions (25 juin 2025), demandent la mise hors de cause de la Société nationale SNCF et résistent à l’ensemble des prétentions dirigées contre elles, demandent la garantie de la société Moment et reconventionnellement demandent la communication par les sociétés [Adresse 8] des contrats relatifs aux films dont elles auraient acquis les droits à titre exclusif ainsi que la condamnation, d’une part, des sociétés Canal plus in solidum, d’autre part de la société Moment, à leur payer 20 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens ainsi que des frais d’exécution par leur avocat.
Moyens des parties
6. Les sociétés [Adresse 8] soutiennent que le Portail TGV inoui est soumis à la chronologie des médias et plus précisément à un délai de 36 mois après la sortie du film en salle, dès lors qu’il doit être qualifié de service de médias audiovisuels à la demande gratuit, au regard de la définition que donne de cette notion la loi du 30 septembre 1986 conjuguée avec la directive 2010/13, notion dont elles exposent que la Cour de justice retient une acception large. Elles font valoir alors que la violation de cette règlementation dans l’exercice d’une activité économique constitue une concurrence déloyale « envers notamment un concurrent ».
7. À titre liminaire, elles expliquent que si les producteurs conservent habituellement le droit d’autoriser des exploitations ponctuelles comme dans des écoles, des hôtels ou des voyages internationaux, ce que la pratique appelle les « droits ancillaires », ces exploitations consistent en des usages très restreints ou ont lieu hors du territoire national, échappant donc à la chronologie des médias qui est une règlementation nationale, tandis que cet usage n’avait jamais concerné les voyages en train en France avant les faits litigieux. Elles ajoutent que la pratique contractuelle des droits ancillaires ne saurait justifier une dérogation à l’arrêté donnant force obligatoire à la chronologie des médias, que le site litigieux illustre une ampleur nouvelle ainsi qu’une évolution des techniques, par l’emploi de l’appareil de l’utilisateur à la place du traditionnel écran intégré au moyen de transport, ce qui « banalise » l’accès au service, le rapproche des autres services de médias audiovisuels et invite ainsi à s’interroger sur sa nature juridique. Elles font valoir par ailleurs qu’un accord qu’elles ont conclu le 3 mars 2025 avec les professionnels du cinéma « rappelle » que « les oeuvres cinématographiques exploitées dans les trains, bus et autocars roulant exclusivement sur le territoire français soient [sic] également soumis à l’application de la chronologie des médias » ce qui, expliquent-elles, « éclaire le débat » en rappelant un « consensus naturel » entre les parties concernées.
8. Sur la qualification de service de médias audiovisuels à la demande, elles estiment en premier lieu que le site litigieux est un service économique en soi, devant être considéré indépendamment du service de transport dont il est l’accessoire et pour lequel il constitue un atout promotionnel ; qu’il a pour objet principal la fourniture de programmes audiovisuels (notion devant s’entendre largement et s’analyser au regard de la concurrence que le service en cause est susceptible de faire à la télévision), outre que la mise à disposition de films en est une partie dissociable, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt New Media online, C-347/14), car elle n’est pas intrinsèquement liée aux autres contenus du Portail TGV inoui, autrement dit le contenu audiovisuel du site litigieux n’est pas secondaire. Elles font valoir que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a déjà qualifié ainsi une « chaine Youtube » ainsi que des sites Internet de stations de radio proposant des vidéos formant une offre cohérente et pouvant être vues indépendamment des autres contenus de ces sites.
9. Elles estiment en deuxième lieu que ce service est fourni au grand public dès lors que les TGV sont ouverts à tous et très fréquentés, avec 122 millions de passagers en 2023 qui sont autant d’utilisateurs potentiels et constituent donc le public ciblé, indépendamment du nombre de visionnages de chaque film pris individuellement. Elles font valoir à cet égard qu’un service de médias audiovisuel peut être limité aux personnes remplissant certaines conditions, comme un abonnement, ou le fait d’avoir accès à un train, et ajoutent que le fait qu’il s’agisse ou non d’un « circuit fermé » n’est pas un critère prévu par la loi ou la directive.
10. Elles estiment en troisième lieu qu’il s’agit d’un service à la demande et gratuit, indépendamment de l’absence de publicité.
11. Elles soutiennent que contrairement à ce qu’affirment les défenderesses cette simple qualification ne soumet pas le site litigieux à une obligation de contribuer à la création cinématographique, laquelle requiert en outre de dépasser des seuils de chiffre d’affaires et de part d’audience.
12. Elles évoquent par ailleurs le fait que la diffusion de films dans les TGV se fait « sans doute, sans respecter non plus les droits des auteurs représentés par les sociétés de gestion collective avec lesquelles [la SNCF] ne justifie pas avoir des accords », ce qui « rend d’ailleurs les diffusions litigieuses contrefaisante des droits des auteurs » et justifie selon elles la communication à son profit des autorisations correspondantes.
13. Sur la communication du nombre de voyageurs dans les TGV et s’étant connecté au Portail TGV inoui en 2023, elles estiment que ces informations permettraient de « préciser les conditions dans lesquelles la SNCF exploite ce service » et que les défenderesses ne justifient d’aucun empêchement légitime à refuser ces demandes de communication.
14. Contre la demande reconventionnelle pour procédure abusive, elles affirment n’avoir aucun intérêt à nuire à la société Moment, avec qui elles ne sont pas en concurrence directe, et rechercher seulement le respect de leurs droits de première ou deuxième diffusion obtenus grâce aux montants importants qu’elles investissent dans le cinéma. Elles contestent enfin tout préjudice.
**
15. Les sociétés Moment et SNCF contestent que le Portail TGV inoui soit un service de médias audiovisuels à la demande et, dès lors, que la chronologie des médias lui soit applicable, faisant valoir à titre liminaire que cette chronologie, qui liste des sous-catégories juridiques (service à la demande gratuit, à l’acte, par abonnement, services de rattrapage) dont aucune ne s’applique au site litigieux, ne s’est jamais appliquée à la diffusion de films dans le secteur dit non commercial, c’est-à-dire à une audience limitée, à titre gratuit ou sans complément de prix lorsqu’elle est accessoire à une autre activité, par exemple dans les festivals, les écoles, les hôpitaux, les prisons, les avions, les bateaux ou désormais les trains, comme l’admettaient les demanderesses elles-mêmes dans leur assignation, de sorte que le principe applicable est la liberté contractuelle, les titulaires de droits ayant valablement pu les autoriser à diffuser leurs films conformément à l’usage contractuel des droits dits « ancillaires », droits dont le cout est d’ailleurs très faible par rapport au cout d’acquisition des films par les sociétés [Adresse 8], ce qui confirme selon elles l’absence de concurrence entre elles.
16. Elles soutiennent qu’en effet, en application de la directive 2010/13, à la lumière de son considérant 29, et de la loi du 30 septembre 1986, un service de médias audiovisuels implique plusieurs critères cumulatifs qui sont absents du site litigieux.
17. En premier lieu, exposent-elles, il doit être d’accès public et viser le grand public, c’est-à-dire être accessible à une grande partie de la population, le considérant 21 de la directive précisant qu’il s’agit exclusivement des « médias de masse, destinés à être reçus par une part importante de la population et susceptible d’avoir sur elle un impact manifeste », ce qui veut dire en creux que sont exclus de la notion de services de médias audiovisuels les services en « circuit fermé », c’est-à-dire accessibles à une petite partie de la population, tels que les patients d’un hôpital ou les passagers d’un avion ou d’un [13] (qui transporte 500 personnes au maximum), d’autant plus que le Portail TGV inoui est « local », stocké sur des serveurs directement dans le train, que le nombre de vues de chaque film est faible (de 10 000 à 58 000), outre qu’il est indifférent que les passagers puissent accéder au contenu par leur propre appareil ou par un écran intégré au moyen de transport, contrairement à ce qu’ont initialement soutenu les demanderesses pour comparer le site litigieux aux services présents dans les autres moyens de transport, dont elles admettaient qu’ils n’étaient pas soumis à la chronologie des médias.
18. En deuxième lieu, poursuivent-elles, un service de médias audiovisuels doit avoir pour objet principal de fournir à titre commercial un contenu audiovisuel : le considérant 22 de la directive précise qu’il convient d’exclure de la qualification « tous les services dont la finalité principale n’est pas la fourniture de programmes, autrement dit les services dont le contenu audiovisuel est secondaire et ne constitue pas la finalité principale », comme ici, précisent-elles, où le service litigieux est très accessoire au service principal qui est le transport ferroviaire, sans supplément de prix, afin d’améliorer « l’expérience des passagers », les passagers n’étant pas présents dans le train pour voir des films mais pour être transportés (ce qui limite également la possibilité de regarder des films, selon la longueur du trajet, le voyageur ne choisissant donc pas le moment du visionnage), outre qu’au sein même du Portail TGV inoui, l’offre de films est accessoire par rapport aux autres services que sont la lecture de la presse, les jeux ou la carte montrant le trajet et la vitesse du train en temps réel.
19. Elles précisent encore à cet égard que l’arrêt New media online de la Cour de justice dont se prévalent les demanderesses concerne des faits très différents, qu’il rappelle les mêmes principes et notamment le considérant 21 de la directive, et que l’avocat général avait souligné que, l’objectif de la règlementation étant la concurrence libre et non faussée avec la diffusion télévisuelle, il n’y avait pas lieu d’y inclure les services qui n’étaient pas en concurrence avec elle.
20. En troisième lieu, indiquent-elles, un service de médias audiovisuels doit être commercial, ce qui implique qu’il puisse s’auto-financer, par la publicité ou les abonnements, tandis que le site litigieux ne génère aucun revenu pour la SNCF. Elles ajoutent subsidiairement qu’en toute hypothèse il ne s’agirait pas d’un service gratuit, les sociétés SNCF précisant qu’il ne pourrait s’agir que d’un service par abonnement, puisqu’il faut payer le billet de train pour y accéder, à l’instar du service « Amazon prime vidéo » qui n’est accessible que par un abonnement global à l’ensemble des services « Amazon prime ».
21. Elles contestent la pertinence de l’accord du 3 mars 2025 dont se prévalent les sociétés [Adresse 8] et qui, selon elles, exprime seulement un souhait de modification législative et confirme donc que le site litigieux n’est pas soumis à la chronologie des médias.
22. La société Moment ajoute que la diffusion de films sur le Portail TGV inoui est conforme aux usages dans le cadre des séances gratuites au sens de l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée et elle affirme respecter les préconisations du centre national du cinéma à ce sujet.
23. Les sociétés SNCF ajoutent que les sociétés [Adresse 8] doivent prouver qu’elles ont acquis à titre exclusif les droits sur les films dont elles critiquent la diffusion sur le site litigieux.
24. Enfin, la société Moment estime que les demandes sont abusives aux motifs que :
— un professionnel comme [Adresse 8] ne pouvait ignorer le caractère infondé de l’action, et à tout le moins depuis les réponses aux courriers initiaux puis les conclusions dans le cadre du procès ;
— les sociétés Canal+ l’ont dénigrée auprès de ses clientes, les sociétés SNCF, qu’elles ont inutilement mises en cause et contre lesquelles elles ont cherché à faire pression au moment où elles lançaient un nouvel appel d’offres sur la prestation objet du procès ;
— 3 jours après l’assignation, une société [Adresse 8] a contacté la société Moment pour envisager un partenariat en vue de cet appel d’offre ;
— le groupe [Adresse 8] tente d’abuser de sa position dominante par une stratégie de verrouillage des droits alors même qu’il ne dispose pas lui-même des droits pour proposer le même service, stratégie confirmée d’abord par l’ajout qu’il a obtenu dans l’accord du 3 mars 2025, pour les besoins du présent procès, de la mention précitée dont les sociétés Canal+ se prévalent et selon laquelle la chronologie des médias s’appliquerait aux transports ; confirmée ensuite par la contrainte imposée aux producteurs des films pour qu’ils demandent le retrait de ceux qui sont diffusés sur le Portail TGV inoui (y compris pour des motifs différents, mais tout aussi erronés, que ceux qui sont débattus dans le présent litige) ; confirmée enfin par l’ajout, désormais, dans ses contrats avec les producteurs, de clauses interdisant à ceux-ci d’autoriser une exploitation dans les trains, un type de pratique, dit de « holdback », pour lequel le groupe [Adresse 8] avait d’ailleurs déjà été condamné par le Conseil de la concurrence en 1998.
25. La société Moment affirme qu’il en est résulté pour elle un trouble commercial, ayant notamment dû faire face aux interrogations de ses clients et prospects qui ont eu connaissance de ce litige « souvent par le biais de Canal+ » ainsi qu’aux refus et demandes de retraits de films par les producteurs, outre le temps que ses dirigeants doivent consacrer à ce procès au détriment du développement de leur entreprise.
MOTIVATION
I . Demandes relatives au Portail TGV inoui
1 . Au titre de la chronologie des médias
26. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
27. La faute alléguée par les sociétés [Adresse 8] est la violation de la chronologie des médias, c’est-à-dire des délais d’exploitation des oeuvres cinématographiques selon les différents modes d’exploitation.
28. Ces délais sont prévus, en application des articles L. 231-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée, par les arrêtés successifs portant extension des accords pour le réaménagement de la chronologie des médias, qui rendent les dispositions de ces accords obligatoires pour toute entreprise du secteur du cinéma, pour tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et pour tout éditeur de services de télévision.
29. Il faut donc rechercher si la mise à disposition de films par la société SNCF voyageurs dans ses trains « TGV inoui », qui n’est manifestement ni une entreprise du secteur du cinéma ni un service de télévision, est un service de médias audiovisuels à la demande.
30. Cette notion, qui ne fait pas l’objet d’une définition spéciale par le code du cinéma et de l’image animée, est définie par ailleurs à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans les termes suivants :
« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. »
31. La notion de service de médias audiovisuels à la demande est encadrée par la directive 2010/13, modifiée par la directive 2018/1808, relatives aux services de médias audiovisuels, dont l’article premier, paragraphe 1, donne la définition suivante :
« a) ‘service de médias audiovisuels’ :
i) un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point e) du présent paragraphe, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point g) du présent paragraphe;
ii) une communication commerciale audiovisuelle;
[…]
g) ‘service de médias audiovisuels à la demande’ (c’est-à-dire un service de médias audiovisuels non linéaire) : un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias; »
32. Il n’est pas contesté que la mise à disposition de films aux passagers des « TGV inoui » consiste en la fourniture de programmes, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques. Seul est contesté le fait qu’il s’agisse d’un service, que cette fourniture soit l’objet principal de ce service, et qu’elle soit faite au grand public.
Service au sens de l’article 57 du TFUE (activité économique)
33. Le Portail TGV inoui est mis à disposition par la société SNCF voyageurs aux clients de son service de transport « TGV inoui », à l’occasion de celui-ci ; il fait donc partie de cette prestation commerciale, fournie contre rémunération, qui s’analyse en un service au sens de l’article 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Objet principal
34. La définition du service de médias audiovisuels par la loi du 30 septembre 1986, précitée, vise les services permettant le visionnage de programmes, en excluant les services dont le contenu audiovisuel est secondaire, tout en envisageant le cas d’une offre composite dont une partie seulement relève de la communication audiovisuelle, cette partie se trouvant ainsi soumise à la loi.
35. Selon les termes de la directive, à la lumière de laquelle cette définition doit être interprétée, seul est concerné un service, ou, depuis la directive 2018/1808, une partie dissociable d’un service, dont l’objet principal est la fourniture de programmes.
36. La Cour de justice de l’Union européenne, interprétant cette disposition dans sa rédaction antérieure à la directive 2018/1808 qui n’envisageait pas le cas de la « partie dissociable d’un service » mais seulement celui du « service » en général, a dit pour droit, à propos d’un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d’un journal, que l’appréciation de son objet principal devait « s’attacher à examiner si ce service en tant que tel a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique de l’exploitant du site Internet en cause, et n’est pas seulement un complément indissociable de cette activité, notamment en raison des liens que présente l’offre audiovisuelle avec l’offre textuelle » (CJUE, 21 octobre 2015, New media online, C-347/14).
37. Cette analyse, validée par l’ajout de la notion de « partie dissociable du service » par la directive 2018/1808 dont le considérant 3 confirme qu’il s’agit d’inclure les cas où « la forme et le contenu audiovisuel du service en cause sont dissociables de l’activité principale du fournisseur de services », invite donc simplement à identifier un « service » ou une « partie dissociable d’un service » chaque fois que la fourniture de programmes est dissociable de l’offre plus large à laquelle elle est associée, le cas échéant.
38. Dans le cas particulier de l’offre de vidéos en ligne associée au site Internet d’un journal, la Cour de justice, dans l’arrêt précité, a relevé que très peu d’articles de presse étaient reliés aux vidéos, tandis que la majorité de celles-ci étaient accessibles et consultables indépendamment de la consultation des articles de la version électronique du journal, ce qui tendait à montrer que ce service avait un contenu et une fonction autonomes (CJUE, New media online précité, point 36).
39. Au cas présent, le contenu des vidéos du Portail TGV inoui n’a certes aucun rapport avec le service de transport de voyageurs dans le cadre duquel elles sont fournies. Cependant, ce cadre affecte radicalement l’offre de vidéo tant dans sa forme que dans sa fonction, est très largement affectée par ce cadre dès lors que l’on ne peut y accéder qu’à bord des trains. Pour consulter les vidéos, le spectateur doit s’adapter aux horaires des trains (au risque d’arriver à destination avant la fin du film), acheter un billet dont le prix est très supérieur à celui des services de médias audiovisuels et se rendre dans une autre ville d’autant plus lointaine que les trains concernés sont à grande vitesse. Autrement formulé, personne ne prend le train dans le but de voir les films qui y sont offerts, alors que ceux-ci peuvent être vus sans aucune de ces contraintes, à un prix très inférieur et quelques mois seulement après la sortie du film en salle de cinéma, par l’achat du vidéogramme ou la consultation du film sur un site Internet de vidéos à la demande payant à l’acte (tel que celui du groupe [Adresse 8], au demeurant).
40. Ainsi, à la différence d’autres types d’offre combinée, comme le site Internet du journal proposant par ailleurs des vidéos sans lien avec les articles ou le service composite « Amazon prime » qu’évoquent les défenderesses, qui est facturé comme un tout mais dans lequel chaque partie du service est accessible indépendamment des autres (on peut voir des films sur la plate-forme Amazon prime sans devoir simultanément commander un colis avec la livraison rapide), le Portail TGV inoui est un complément indissociable du service de transport de voyageurs dont il fait partie. Le fait que cette offre de films améliore ce service et soit un argument commercial n’a pas d’incidence sur ce lien indissociable.
41. Cette offre de films n’est donc pas une partie dissociable du service de transport, lequel n’a manifestement pas pour objet principal de fournir des programmes. Par suite, elle ne constitue pas un service de médias audiovisuels et n’est donc pas soumise à la chronologie des médias, de sorte que la faute alléguée par les sociétés Canal+, qui suppose le contraire, n’est pas caractérisée.
42. Par conséquent, les demandes en dommages et intérêts et interdiction, fondées sur cette faute, ainsi que la demande en communication de pièces, qui tend à démontrer le nombre d’utilisateurs, qui est indifférent, sont rejetées.
2 . Communication de la preuve de l’autorisation donnée par les sociétés de gestion collective
43. Les sociétés [Adresse 8] invoquent par ailleurs une contrefaçon du fait de l’exploitation du Portail TGV inoui en ce que l’autorisation des sociétés de gestion collective de droits d’auteur ou de droits voisins n’aurait « sans doute » pas été obtenue.
44. En vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de les prouver conformément à la loi. L’article 146 du même code ajoute que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
45. Les sociétés Canal+, à supposer qu’elles aient intérêt à agir, n’indiquent pas quels droits, gérés par quelles sociétés en particulier, auraient été enfreints par l’exploitation des films sur le Portail TGV inoui ; elles n’ont pas davantage procédé à la recherche des preuves qu’elles étaient en mesure d’obtenir, par exemple en contactant les sociétés concernées pour confirmer, infirmer ou au moins étayer leurs soupçons, à supposer qu’une contrefaçon pût juridiquement être caractérisée dans une situation telle que celle qu’elles allèguent.
46. Leur demande de mesure d’instruction repose donc non seulement sur un soupçon trop vague pour justifier une mesure contraignante mais reviendrait en outre à suppléer la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve.
47. Par conséquent, cette prétention, manifestement dépourvue de sérieux, est rejetée.
II . Demande reconventionnelle des sociétés SNCF en communication des contrats conférant l’exclusivité aux sociétés [Adresse 8] sur les films litigieux
48. Cette demande, qui visait à contester l’exclusivité dont se prévalaient les sociétés Canal+ au soutien de leurs prétentions, est sans objet dès lors que celles-ci sont rejetées.
III . Demande reconventionnelle pour procédure abusive
49. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
50. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
51. Si, comme l’expose la société Moment, les circonstances de l’action engagée par les sociétés [Adresse 8] interrogent, cette action portait néanmoins sur une question de principe nouvelle dont la réponse pouvait paraitre imparfaitement évidente du point de vue des demanderesses, dont il n’est dès lors pas suffisamment prouvé qu’elles agissaient de mauvaise foi, du moins jusqu’au présent jugement.
IV . Dispositions finales
52. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
53. Les sociétés Canal+, qui perdent le procès, sont tenues aux dépens et doivent indemniser les défenderesses de l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer pour le procès, à hauteur de 31 270 euros à l’égard de la société Moment, conformément à sa demande, et de 30 000 euros au total à l’égard des sociétés SNCF, prises ensemble. En revanche, la demande que forment celles-ci contre la société Moment est rejetée, cette dernière ne perdant pas davantage le procès à leur égard.
54. Les frais d’exécution, dont les sociétés SNCF demandent également le paiement, ne font pas partie des dépens ; leur régime est prévu de manière autonome par le code des procédures civiles d’exécution et le juge du fond n’a pas le pouvoir de l’entraver.
55. L’article 699 du code de procédure civile, invoqué par les sociétés SNCF, permet le recouvrement des dépens par l’avocat qui en a fait l’avance sans en recevoir provision ; ici il n’est ni allégué ni démontré que leur avocat aurait fait l’avance de dépens sans en recevoir provision ; la demande de recouvrement par l’avocat est par conséquent rejetée.
56. Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes des sociétés [Adresse 8] (interdiction y compris retrait, dommages et intérêts et communication du nombre de voyageurs, de la liste de films et de la preuve de l’autorisation donnée par les sociétés de gestion collective) du fait de l’exploitation du Portail TGV Inoui ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société T et M (Moment) pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les sociétés ‘[Adresse 11]', ‘Société d’édition de canal plus’ et ‘[Adresse 9]' aux dépens ainsi qu’à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 31 270 euros à la société T et M (Moment) et
— 30 000 euros au total à la ‘Société nationale SNCF’ et aux sociétés ‘SNCF voyageurs’ et ‘CRM services', prises ensemble ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 03 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- SMA - Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée)
- Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du cinéma et de l'image animée
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