Entrée en vigueur le 26 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.
Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article L. 125-1, encaisse seul et directement nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.
[…] Vu les articles 1240, 1241, 1303 et suivants du code civil, l'article 32-1 du code de procédure civile, les articles L. 123-1 et suivants et L. 124-2 du code du cinéma et de l'image animée ; […] * Phase n° 2
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Natixis Coficiné la somme de 2 500 euros ; […] Livre 1 er , Titre II, alors en vigueur (depuis le 15 juin 2010, Code du cinéma et de l'image animée, Partie législative, Livre 1 er , Titre I), […] en revanche, conformément à l'article 33, dernier alinéa, du Code de l'industrie cinématographique alors en vigueur (aujourd'hui article L. 123-1, dernier alinéa, du Code du cinéma et de l'image animée), cette opposabilité ne vaut que pour les délégations et cessions publiées, […]
[…] Facture […] n° 19-02-10 du 22 février 2010 du montant du minimum garanti […] L'ARTICLE L124-2 DU CODE DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE ; […] 2. […] 3.1.3 Surle privilège de l'article L124-2 du Code du cinéma et de l'image animée L'article L123-1, 3° du Code du cinéma et de l'image animée dispose : a Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article L. 122-1, doivent être Inscrits au registre public du cinéma et de l'audlovisuel, […] sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 el L. 124-2: