Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mars 2025, n° 2503628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis d’instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour n° 9303202412041607273, d’en clôturer l’instruction dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement un document justifiant la régularité de son séjour pendant le traitement de cette demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : elle est la conséquence directe et immédiate de la décision de clôture du 2 décembre 2024 et elle est présumée dès lors que cette décision porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse circuler librement, occuper un emploi et mener une vie privée et familiale normale ; elle se prolonge, avec les mêmes conséquences sur ces libertés, dès lors que les services préfectoraux n’ont pas procédé à l’instruction de sa demande de titre de séjour en date du 4 décembre 2024 et ne lui ont pas délivré l’attestation de prolongation d’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que cette demande est complète et n’est pas tardive ;
— en ne procédant pas immédiatement à l’instruction de sa nouvelle demande de titre de séjour et en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d’instruction, l’administration a porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit à travailler et d’obtenir un emploi ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale ;
— le refus implicite d’instruire sa demande de titre de séjour en date du 4 décembre 2024 est manifestement illégal au regard des prescriptions de l’article R. 431-15-1 précité, alors que cette demande n’est pas tardive, qu’elle est complète, qu’elle n’est pas abusive ou dilatoire et que l’article L. 421-9 du même code prévoit le renouvellement de plein droit du titre de séjour, la possibilité de déposer une demande de reconduction de son ancien titre de séjour constituant un élément nouveau, alors que par ailleurs l’absence de réponse apportée à sa correspondance en date du 30 janvier 2025 révèle une volonté de l’administration de le maintenir dans l’illégalité ;
— l’administration méconnaît manifestement son droit au séjour, dès lors qu’en application des articles L. 433-1 et L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il a droit au renouvellement de son titre de séjour, que l’agent instructeur devait examiner plus complètement son droit au séjour avant de procéder à la clôture de sa première demande et que le refus d’instruire sa nouvelle demande et de lui délivrer un document justifiant la régularité de son séjour sont entachés d’une illégalité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 22 mai 1973, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2024. Il a sollicité le 4 juin 2023, via le téléservice de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France), la délivrance d’un titre de séjour portant la mention passeport talent- mandataire social « , enregistrée sous le numéro 9308202306040380247, qui a fait l’objet d’une décision de clôture le 2 décembre 2024. Il a déposé le 4 décembre 2024, selon les mêmes modalités, une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention » passeport talent-salarié qualifié ", qui a été enregistrée sous le numéro 9303202412041607273. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis d’instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour n° 9303202412041607273, d’en clôturer l’instruction et de lui délivrer immédiatement un document justifiant la régularité de son séjour pendant le traitement de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». « . Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En ce qui concerne le surplus des conclusions, par les circonstances qu’il invoque, M. B ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée dans le délai mentionné ci-dessus, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors au demeurant que la condition d’urgence propre à cet article ne saurait être présumée, contrairement à ce qu’il soutient. En outre, et en tout état de cause, les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à la clôture de l’instruction de la demande en date du 4 décembre 2024 déjà mentionnée. Il suit de là que, pour le surplus, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Commission ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Instance
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité décennale ·
- Mures ·
- Centre hospitalier ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Part
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Patronyme ·
- Intérêt légitime ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Adolescence ·
- Partie ·
- Circonstances exceptionnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Exonérations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Education ·
- Public ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Concubinage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Voies de recours ·
- Recours administratif ·
- Délais ·
- Notification ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.