Infirmation 17 septembre 2021
Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 sept. 2021, n° 18/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02541 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°482
N° RG 18/02541
N° Portalis DBVL-V-B7C- OYTG
EARL Z D
C/
M. E Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrick EVENO
Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
L’EARL Z D
dont le siège social est Le Verger
[…]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur E Y
exerçant sous l’activité d’installateur de machines et équipements mécaniques
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Selon devis du 16 août 2010, l’EARL Z D, a confié à l’entreprise E Y la fourniture et la pose d’une salle de traite comprenant la conformité pour un prix total HT de 57 600 euros.
Une expertise amiable ayant relevant des désordres dans l’installation, l’EARL Z D saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes qui par ordonnance du 9 février 2012 a désigné M. I X en qualité d’expert judiciaire.
L’expert déposait son rapport le 12 décembre 2013.
Par acte du 10 juin 2014, l’EARL Z D a saisi le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices et suivant jugement du 12 février 2018, le tribunal a :
— Annulé le rapport d’expertise de I X du 12 décembre 2013 ;
— Débouté l’EARL Z D de toutes ses demandes ;
— Condamné l’EARL Z D aux dépens et à verser à E Y la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL Z D est appelante du jugement et par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2018, elle demande de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 12 février 2018 en ce qu’il a :
— annulé le rapport d’expertise de M. X du 12 décembre 2013 ;
— débouté l’EARL Z D de toutes ses demandes ;
— Condamné l’EARL Z D aux dépens et à verser à M. E Y la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les plus amples et contraires demandes.
— Condamner M. E Y à payer à la société Z D les sommes suivantes :
— 53 154,08 euros au titre des frais de remise en état de l’installation de traite,
— 20 480 euros au titre de la dégradation de la qualité du lait produit (mammites récurrentes,…),
— 115 714,28 euros au titre du temps supplémentaire passé à raison des dysfonctionnements de l’installation,
— 478,40 euros au titre des frais et honoraires correspondant a la rédaction du rapport du Docteur J A ;
— Dire et juger que les sommes précitées seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
— Condamner M. E Y à payer à la société Z D la somme de 6 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. E Y aux entiers dépens comprenant notamment le montant des frais et honoraires d’expertise judiciaire.
M. Y a comparu et par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2021 il demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes en date du 12 février 2018, en ce qu’il a :
— Annulé le premier rapport d’expertise de M. I X du 12 décembre 2013 ;
— Débouté l’EARL Z D de toutes ses demandes ;
— Condamné l’EARL Z D aux dépens et à verser a M. Y une somme de 3500 Euros en application de l’article 400 du code de procédure civile ;
Y additant :
— Condamner l’EARL Z D à payer à M. E Y la somme de 15 794 Euros HT, assortie des intérêts au taux contractuel, au titre du solde restant dû pour l’exécution de la prestation d’installation d’une salle de traite ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retenait le principe de la responsabilité de M. Y, fixer le préjudice de la façon suivante :
— Dire et juger que l’EARL Z D doit à E Y la somme de 18 875 euros ;
— Dire et juger que l’EARL Z D doit à Y E la somme de 9 387 + 8 317,50 euros au titre des travaux de rénovation ;
— Dire et juger que l’EARL Z D doit à Y E la somme 4 151 euros au titre de l’impact économique mammite ;
— Dire et juger que l’EARL Z D doit à Y E la somme de 11 556 euros au titre de l’impact économique personnel ;
— A titre très subsidiaire, homologuer le rapport d’expertise ;
— Condamner l’EARL Z D à supporter 90% des frais et honoraires inhérents à l’expertise judiciaire ;
— Condamner l’EARL Z D à payer à Y E la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’EARL Z D à payer à Y E la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du rapport d’expertise :
Pour annuler le rapport d’expertise les premiers juges ont retenu que l’expert n’avait pas répondu à un dire du conseil de M. Y en date du 26 juin 2013 et qu’il s’est contenté de reporter les analyses de ses sapiteurs sans donner un avis technique personnel sur la préexistence de mammites, le suivi sanitaire du cheptel, les ajustements de l’installation ainsi que sur le préjudice économique ; qu’il s’est par ailleurs comporté en maître d’oeuvre en donnant des instructions à la société Anavelec.
S’il ressort du rapport que des travaux de reprise ont été réalisés par l’entreprise Anavelec pendant le cours de l’expertise, il sera constaté M. Y confirme lui-même dans ses conclusions que c’est à la demande de M. Z l’expert précisant qu’il ne s’était pas opposé à leur réalisation en l’état de l’achèvement de l’expertise technique après avoir rappelé à l’EARL Z D que les travaux étaient réalisés par l’entreprise de son choix et sous sa responsabilité. Il n’apparaît pas dans ces conditions que l’expert ait assuré la direction des travaux.
S’agissant de la réponse au dire du 26 juin 2013, il ressort des pièces produites que par un courriel du 26 juin 2013, le conseil de M. Y a transmis à l’expert les observations de son client sur les anomalies listées dans le compte rendu de réunion du 22 mai 2013 et lui demandant de 'bien vouloir les annexer à votre rapport'.
Il sera constaté que ces observations figurent bien en annexe du rapport d’expertise déposé le 12 décembre 2013. Ce dernier a été précédé d’un pré-rapport établi le 25 septembre 2013 soumis aux parties et établi en l’état de l’ensemble des éléments recueillis au cours des opérations d’expertise en ce compris les observations de M. Y, le rapport précisant que ce dernier 'conteste le bien fondé de la quasi totalité des travaux préconisés’ ce qui ressort des observations qu’il a adressées le 26 juin 2013. Les éléments de ce pré-rapport et la répartition de la prise en charge des travaux par l’expert constituent la réponse aux observations formulées antérieurement par M. Y qui a pu ultérieurement formuler ses observations et adresser des dires par courriers des 15 et 23 octobre 2013. Il ne saurait être considéré que l’expert n’a pas répondu aux observations formulées par M. Y.
Il est par ailleurs constant que l’expert a fait appel à deux sapiteurs. Les premiers juges ont fait grief à l’expert de s’être abstenu de donner un avis technique personnel notamment sur la préexistence de mammites et sur le suivi sanitaire du cheptel, sur les ajustements de l’installation relevant du producteur et sur l’existence ou non de pénalités appliquées par la coopérative Sodial.
Il sera sur ce dernier point constaté que dans son rapport final l’expert précise que la société Z D ne l’a pas informé de pénalités appliquées par la société Sodial pour absence de conformité Certitraite. Il sera en outre relevé que dans le cadre de son rapport l’expert a tenu compte de la situation sanitaire du troupeau et de la part de l’intervention de l’exploitant dans la mise en oeuvre de l’installation pour imputer à ce dernier une partie du préjudice.
Il apparaît ainsi suffisamment que l’expert a procédé une analyse personnelle des données recueillies.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise judiciaire.
Sur la non conformité de l’installation :
Suivant le devis du 16 août 2010 accepté par l’EARL Z D, il était convenu de la fourniture et de l’aménagement par M. Y d’une salle de traite 2 x 10 avec fourniture de 20 automates de traite de marque Christensen, l’ensemble de l’installation livrée et montée, port et conformité comprise, pour la somme de 57 600 euros HT.
Le devis prévoyait le règlement d’un acompte de 35 000 euros HT à réception de la stalle, le solde HT à la mise en route et le montant de la TVA à la conformité.
Au terme de ses opérations l’expert judiciaire a retenu que l’installation réalisée par M. Y présentait de nombreux désordres et notamment de conception.
Il a constaté que la longueur de la salle était insuffisante pour permettre l’accueil de rangées parallèles de 10 vaches comme initialement prévu. L’expert a également relevé une insuffisance de largeur du couloir de circulation et particulièrement du pont de retour mettant en cause la sécurité du cheptel.
M. Y conteste la non conformité relative à l’insuffisance de longueur de la salle en soutenant que l’EARL Z D avait été informée de cette difficulté consécutive à une erreur de cotation mais qu’elle avait accepté la configuration en découlant. Il fait également valoir que les 20 postes de traites sont bien en fonctionnement et que dès lors l’erreur de maçonnerie n’empêche aucunement la traite dans de bonnes conditions.
Mais il ne ressort cependant d’aucun élément que l’EARL Z D ait accepté les contraintes consécutives à l’erreur de cotation, le non paiement du solde de facture ainsi que les réclamations de l’exploitant tendant à contredire l’acceptation de l’installation telle que réalisée.
S’agissant de l’étroitesse du pont permettant de relier les deux zones de la salle de traite, M. Y conteste tout défaut à ce titre en exposant que ce type de pont est installé sans inconvénient dans différents élevages.
Mais M. Y n’a pas contesté lors de la réunion d’expertise du 31 janvier 2013 le bien fondé d’une intervention de reprise sur le pont installé par ses soins dans la salle de traite de l’EARL Z D afin de sécuriser le passage et notamment par la mise en place de plaques de protection. Le fait que M. Y ait pu sans inconvénient installer ce type de matériel dans d’autres exploitations aux configurations de locaux ignorées, ne permet pas de contredire la nécessité ainsi reconnue d’adapter l’installation dans les locaux de l’EARL Z D.
Il est par ailleurs constant que l’installation a fait l’objet d’un refus de certification le 10 mars 2011, l’organisme certificateur Crocit Bretagne ayant relevé des défauts dans l’installation. Le certificat de conformité a pu être obtenu le 12 septembre 2013 après réalisation de travaux de mise en conformité effectuée par l’entreprise Anavelec.
S’agissant des autres désordres relevés par l’expert, M. Y soutient qu’ils ne constituent que de simples travaux de finitions qui n’ont pu être réalisés que par suite de l’attitude du gérant de l’EARL Z D qui s’est opposé à son intervention ; que cette absence d’achèvement ne saurait lui être imputée comme n’étant que la conséquence du défaut de paiement de l’EARL Z D.
Mais au regard des conditions de règlement prévues entre les parties, il n’apparaît pas que M. Y ait pu valablement comme il le soutient conditionner l’achèvement des travaux à des règlements complémentaires, le paiement du solde hors taxe prévu lors de la mise en route s’entendant de la mise en service d’une installation opérationnelle et complètement achevée ce qui n’était pas le cas selon les propres explications de M. Y.
L’EARL Z D établit ainsi l’existence de manquements imputables à M. Y dans la réalisation de l’ouvrage et peut ainsi réclamer la réparation des préjudices en découlant.
En réparation de ses préjudices l’EARL Z D sollicite la condamnation de M. Y au paiement des sommes suivantes :
— 53 154,08 euros au titre des frais de remise en état de l’installation de traite,
— 20 480 euros au titre de la dégradation de la qualité du lait produit (mammites récurrentes… .).
— 115 714,28 euros au titre du temps supplémentaire passé a raison des dysfonctionnements de l’installation (120 mois (durée de vie minimale de dix ans de l’installation) x 4,28 semaines/mois x 15 h x 15 euros),
— 478,40 euros au titre des frais et honoraires correspondant à la rédaction du rapport du Docteur J A.
S’agissant des frais de remise en état, dans son rapport l’expert a retenu que l’installation nécessitait des travaux de reprise.
L’EARL Z D réclame à ce titre le paiement d’une somme de 53 154,08 euros sur la foi de devis et factures établis par les sociétés Anavelec et SBK.
Au terme de ses opérations l’expert a retenu à la charge de M. Y les travaux effectués en cours d’expertise par ma société Anavelec comme étant justifiés et nécessaires à la poursuite d’exploitation pour une valeur de 9 387 euros.
Sur la base du devis de la société Anavelec du 19 juin 2013 d’un montant de 32 553, 79 HT l’expert a retenu à la charge de M. Y les travaux de reprise suivants :
— vérins pour portes avant et arrière : ( 50 % du devis soit) 1 487 '
— réfection des rives de quai et fixation : (50 % du devis soit) 3 228 '
— Vérins IDC : (50 % du devis soit) 2 250 '
— Pont en alu et porte seau : 2 662 '
— Rampe de sécurité sur escalier : 76 '
— Déplacement de la stalle et lice avant : 4 553 '
— Pompe à vide (50 % du devis soit) 4 546 '.
Il sera constaté que l’expert judiciaire n’a pas retenu en sus les travaux objets du devis de la société SBK, les travaux objets du devis de la société Anavelec étant suffisants pour remédier aux désordres constatés. Les demandes de l’EARL Z D à ce titre seront rejetées.
L’EARL Z D conteste les partages retenus par l’expert judiciaire considérant que l’ensemble des travaux de reprise doivent être mis à la charge de M. Y.
M. Y conteste les montants mis à sa charge en faisant valoir que s’agissant des vérins il faut tenir compte de la reprise d’existants ; que les rives de quai ne sont pas à changer ; que les prix des vérins objet du devis sont excessifs ; que le pont en alu est adapté aux dimensions standards de vaches laitières ; que l’aménagement de l’escalier incombe à l’EARL ; que s’agissant du déplacement de la stalle, l’EARL a accepté l’installation en l’état ; que la pompe à vide a été déclarée conforme et n’a pas à être remplacée.
S’agissant des contestations soulevées par les parties sur la fixation du montant des travaux de reprise par l’expert, il sera constaté que l’expert a tenu compte dans ses estimations de la reprise des existants s’agissant des vérins, vérins IDC et de la reprise des rives de quai. L’expert a ainsi tenu compte des observations de M. Y sur ces points justifiant les réfactions opérées sur le devis produit par la société Anavelec.
Il a par ailleurs été vu plus avant que la dimension de la salle de traite était insuffisante justifiant les frais nécessaires à son déplacement et que le pont de circulation était insuffisamment large de sorte que c’est à bon droit que l’expert a retenu à la charge de M. Y le montant des travaux de reprise.
S’agissant de la rampe d’escalier dans la mesure où l’utilisation de la salle de traite implique son usage il est justifié que sa sécurisation soit mise à la charge de l’installateur quand bien même cet escalier était déjà présent dans le bâtiment.
S’agissant de la pompe à vide, l’expert préconise son remplacement en considérant que cette dernière est d’une puissance insuffisante.
Il conviendra de relever que suivant les éléments recueillis lors de l’expertise, les difficultés relevées relativement à la pompe à vide installée par M. Y sont relatives à son réglage. Il sera notamment constaté que l’EARL Z D a pu obtenir le certificat de conformité de l’installation comprenant la pompe à vide installée par M. Y ce dont il ressort que e matériel installé est conforme à son usage.
Aucun désordre ne saurait être retenu à ce titre à la charge de M. Y qui ne saurait en conséquence être tenu à indemnisation de ce chef à hauteur de la moitié de la valeur de cet équipement comme retenu par l’expert.
Il apparaît ainsi au titre des travaux de reprise que l’EARL Z D est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
Prise en charge des travaux effectués en urgence : 9 387 '
Travaux de reprise à faire : 14 256 '
Total : 23 643 euros HT.
Soit la somme TTC de : 28 277,03 euros
M. Y sera condamné au paiement de ces sommes et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
Sur l’impact économique :
L’EARL Z D sollicite réparation d’un préjudice économique imputant aux carences de l’installation le mauvais état sanitaire du troupeau.
Dans son rapport l’expert a relevé que le troupeau de l’EARL Z D a présenté des atteintes sanitaires notamment sous forme de mammites engendrant des suppléments de charges et des manque à gagner pour une valeur estimée de 10 128 euros par an pour les périodes de décembre 2010 à janvier 2013.
L’EARL Z D sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 20 480 euros en réparation de ce préjudice économique sur une période de deux années.
M. Y s’oppose à la demande en faisant valoir que les rapports vétérinaires sur lesquels l’expert s’est basé ne font pas de lien entre l’installation et les maladies affectant le troupeau ; que les fiches de paye de lait de l’EARL démontrent une qualité suffisante de la production en ce qu’elles ne font pas apparaître de pénalités à la charge de l’exploitant. Sur ce dernier point il sera retenu que quand bien même sont-ils satisfaisants, les relevés de la production effective de lait de l’EARL ne sont pas suffisants à démentir l’existence de suppléments de charges et manque à gagner résultant de la situation sanitaire du troupeau.
Les rapports vétérinaires, notamment celui de M. A du 6 avril 2011, ont relevé que l’installation ne permettait pas de traire correctement les animaux et notamment en ce que l’utilisation de l’installation est à l’origine d’un taux très élevé d’anneaux de compression des trayons et de congestion altérant la santé des animaux. S’il ressort de ces rapports que pour partie ces difficultés sont consécutives à un mauvais réglage du vide de la machine à la charge de l’exploitant, ces difficultés sont également en lien avec l’inadaptation des manchons trayeurs installés par M. Y et remplacés dans le cadre des travaux urgents réalisés en cours d’expertise par la société Anavelec suivant facture du 14 septembre 2012. Compte tenu du litige entre les parties, il ne saurait être fait grief à l’EARL Z D de ne pas avoir immédiatement procédé à la réalisation de ces travaux de reprise avant les constatations de l’expert judiciaire.
L’expert a également retenu que toute exploitation laitière est normalement confrontée à des problèmes sanitaires de sorte que l’EARL ne peut en imputer la totalité à son installation. Enfin comme souligné par M. Y, l’expert a tenu compte de ce que les mammites présentées par le troupeau étaient pour partie imputables au robot de traite antérieurement utilisé par l’EARL Z D et dont l’impact défavorable sur la santé des animaux avait justifié la commande d’une nouvelle salle de traite à M. Y.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que les désordres affectant l’installation ont eu un impact défavorable sur la santé du cheptel justifiant l’allocation à l’EARL Z D d’une indemnité à la charge de M. Y qui sera suffisamment fixée à la somme de 8 302 euros conformément à l’évaluation de l’expert.
Sur les frais de personnels supplémentaires :
L’EARL Z D sollicite la condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 115
741,28 euros correspondant aux frais de personnel supplémentaire rendus nécessaires pour faire fonctionner l’installation sur une durée de 10 ans correspondant à la durée de vie minimale de l’installation. Elle fait valoir que l’installation doit normalement pouvoir fonctionner avec une seule personne alors que deux personnes sont nécessaires compte tenu des désordres dont elle est affectée.
Dans son rapport l’expert a estimé ces demandes injustifiées considérant que les difficultés d’assurer la traite avec un seul trayeur n’était qu’une conséquence inhérente à ce type d’installation. L’EARL Z D ne fournit pas d’élément de nature à contredire utilement cette appréciation.
L’expert a retenu en revanche que les désordres affectant l’installation et les difficultés qui en ont découlé ont généré un accroissement du temps de traitement du fait de l’augmentation du temps de manipulation. L’expert a évalué ce temps à une demie personne pendant deux ans pour un coût de 11 556 euros. Si M. Y conteste cette réclamation, il ressort des attestations de MM. B et Berthe que ces anciens salariés de l’EARL ont confirmé les difficultés rencontrées et les manipulations supplémentaires exigées pour assurer la traite du fait de la chute inopinée des griffes, de quartiers pas traits et des réticences du troupeau pour se présenter en salle de traite.
Il apparaît ainsi que les désordres de l’installation ont bien généré des temps de traitements supplémentaires et l’EARL Z D est fondée à réclamer l’indemnisation des surcroîts de temps traitement ainsi engendrés et il sera fait droit à ses demandes dans les limites de l’évaluation effectuée par l’expert soit à hauteur de la somme de 11 556 euros.
S’agissant de la réclamation d’une somme de 478,40 euros au titre des frais et honoraires du J M. A à raison de la rédaction de son rapport, cette demande ne constitue pas un préjudice réparable mais relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de frais non compris dans les dépens exposés aux fins d’établir le bien fondé de la réclamation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’EARL Z D est fondée à obtenir la condamnation de M. Y au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— travaux de finition et de reprise : 28 277,03 '
— préjudice économique : 8 302,00 '
— frais de personnels : 11 556,00 '
Total : 48 135,03 '
M. Y sera condamné au paiement de ces sommes et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent.
Sur les demandes reconventionnelles :
Il est constant que l’EARL Z D reste devoir à M. Y la somme de 15 794 HT au titre du solde du marché initial outre la somme de 3 081 euros HT au titre d’une facture de travaux complémentaire du mois de juin 2011 et qu’elle reste en conséquence devoir à M. Y la somme de 18 875 euros HT.
L’EARL Z D sollicitant la reprise des travaux pour en obtenir la complète exécution ne saurait être exonérée du paiement du solde du prix convenu et il sera fait droit à la demande de M. Y de condamner l’EARL Z D au paiement de la somme de 18 875 ' HT.
M. Y succombant au principal ne justifie pas du bien fondé de sa réclamation au titre de la réparation de son préjudice moral et sera débouté de ses demandes à ce titre.
M. Y qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal de grande instance de Vannes ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. E Y à payer à l’EARL Z D la somme de 48 135,03 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent ;
Condamne l’EARL Z D à payer à M. E Y la somme de 18 875 HT euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent ;
Condamne M. E Y à payer à l’EARL Z D la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E Y aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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