Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 mars 2017, 16-12.490, Publié au bulletin
TGI Montpellier 5 juin 2014
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CA Montpellier
Infirmation 26 novembre 2015
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CASS
Cassation 1 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'assignation pour non-respect des formalités

    La cour a estimé que l'assignation initiale du 24 mars 2014, à laquelle renvoyait l'assignation du 11 avril, était conforme aux exigences légales, et que la nullité ne pouvait être prononcée sur la base de l'assignation ultérieure.

  • Accepté
    Droit à un procès équitable

    La cour a reconnu que l'application rétroactive de la nouvelle jurisprudence pourrait porter atteinte aux droits des parties, justifiant ainsi la nécessité de maintenir l'assignation initiale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait prononcé la nullité de l'assignation du 11 avril 2014, y compris en ce qui concerne l'exposé des faits et des prétentions des demandeurs, dans un litige opposant M. Y… et la société Ethigestion immobilier à l'Association des responsables de copropriété (ARC) de Paris, l'ARC du Languedoc-Roussillon et M. Z…, pour des articles jugés diffamatoires. Les demandeurs invoquaient un moyen unique de cassation, articulé en plusieurs branches, se fondant sur les articles 455, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 53, 54 et 485 du code de procédure civile, ainsi que sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions des demandeurs concernant la recevabilité de l'exception de nullité de l'assignation soulevée pour la première fois en appel, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. De plus, elle a jugé que les formalités de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquaient qu'à l'acte introductif d'instance et non aux citations ultérieures, régies par le droit commun, violant ainsi les textes susvisés. Enfin, la Cour a considéré que l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence sur la mention du texte édictant la peine encourue dans l'assignation priverait les demandeurs d'un procès équitable, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la Cour a annulé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-12.490, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12490
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-10.552, Bull. 2016, I, n° 80 (cassation partielle), et les arrêts cités
1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-10.552, Bull. 2016, I, n° 80 (cassation partielle), et les arrêts cités
CRIM., 9 JANVIER 1996, POURVOI N° 93-85.636, BULL. CRIM. 1996, N° 8 (1) (REJET).N3 >Sur les conditions de validité de l'assignation en matière de presse devant les juridictions civiles et sur l'impossibilité d'appliquer immédiatement certains revirements de jurisprudence,
Textes appliqués :
Sur le numéro 3 : article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse ; articles 53, 54 et 485 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034141619
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100248
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Sur les parties

Texte intégral

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