Entrée en vigueur le 25 août 2021
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
. ⚖ CE, 6 février 2026, n° 498934 : Urbanisme et élevage – Le Conseil d'État précise le régime des distances avec les habitations L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que les règles de distance imposées aux bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations s'appliquent symétriquement aux nouvelles constructions non agricoles situées à proximité d'exploitations existantes. […] Par cette décision du 6 février 2026 mentionnée sur ce point aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État apporte une précision importante sur l'articulation entre droit de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, le maire de Chenereilles n'a pas délivré un avis motivé sur leur demande de permis de construire ; […] que les premiers juges ont à tort écarté, sur le fondement de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, […] en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'a pas été procédé à la consultation de la chambre d'agriculture prévue par l'article L. 111-3 du code rural, […] que les autres moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci ont été à bon droit écartés comme irrecevables en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 111-1-3, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » ; […] que ledit article méconnaît, en conséquence, les dispositions de l'article L 123-3-1 du code précité ; […]
[…] X soutient qu'il doit être regardé comme bénéficiant d'un certificat d'urbanisme tacite, l'administration n'ayant pas respecté le délai de deux mois fixé pour l'instruction de ce type de dossier ; que plusieurs constructions ont été autorisées dans le secteur malgré la proximité d'installations agricoles ; que le plan d'occupation des sols communal ne comporte aucune restriction relative à l'application de l'article L. 111-3 du code rural ; que le conseil municipal n'a jamais délibéré pour fixer une distance de recul ; […] Article 3 : Les conclusions de la commune de Stuckange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Partager cet article Par Camille Mascaro avocate et Me Stéphanie Gandet avocate associée LEXION AVOCATS CONTENTIEUX DES UNITES DE METHANISATION : TROIS DECISIONS RECENTES OBTENUES PAR LE CABINET DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES ILLUSTRANT L'EFFICACITE D'UNE STRATEGIE DE REGULARISATION MAITRISEE Au cours des derniers mois, […] en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du même arrêté. […] Point stratégique majeur : l'article L. 111-3 du code rural et le lisoduc Les requérants soutenaient que le lisoduc (canalisation qui permet d'acheminer le lisier) implanté à moins de 200 mètres des habitations méconnaissait les règles de distance issues : de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, […]
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