Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02210 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3I7
N° de Minute : 2177
Ordonnance du mardi 05 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [K] [W]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] – IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [D] [O] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, présent en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté représenté par Maître Manon LEULIET, avocat eau barreau de Douai, substituant le cabient Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 05 novembre 2024 à 15 h 56
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 03 novembre 2024 notifiée à 11 h 25 à M. [H] [K] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [K] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 novembre 2024 à 11 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] [W], né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (Irak) de nationalité irakienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 31 octobre 2024 notifié à 17h15 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité sur la base d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 2 octobre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 novembre 2024 notifiée à 11h25, rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [K] [W] du 4 novembre 2024 à 11h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens en appel suivants :
— incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, car il a de forte crainte en cas de retour dans son pays de nationalité,
— absence de nécessité de placement en rétention dans la mesure où l’exécution de la mesure de d’éloignement est impossible,
— notification des droits en rétention incomplète, dans la mesure où il n’est pas indiqué le numéro des autorités consulaires irakiennes,
— défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté de placement en rétention, Mme [T] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, car il a de forte crainte en cas de retour dans son pays de nationalité
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que l’intéressé n’a pas justifié de résidence effective en France (il a mentionné lors de audition être sans domicile fixe, sans profession, célibataire), qu’il a violé son interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans, qu’il ne démontre pas de démarches qu’il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national, qu’il ne détient aucun document d’identité ou de voyage, qu’il envisageait de se rendre en Angleterre, qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 2 août 2024 prise par le préfet du Pas-de-Calais qu’il n’a pas respectée, qu’il prenait du crack et de l’héroïne. A aucun moment, l’intéressé n’a mentionné dans son audition administrative que sa vie serait en danger s’il retournait en Irak. Il ne peut être fait reproche à l’administration de ne pas avoir pris en considération un élément non porté à sa connaissance.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de placement en rétention dans le mesure où l’exécution de la mesure de d’éloignement est impossible, absence de perspectives d’éloignement
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de ce la notification des droits en rétention incomplète, dans le mesure où il n’est pas indiqué le numéro des autorités consulaires irakiennes
Il convient de déclarer ce moyen irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure pénale, ce moyen n’ayant pas été soutenu devant le premier juge.
A titre superfétatoire, cette notification ne saurait être considérée comme incomplète et portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé en ce qu’elle ne comporte pas les coordonnées du consulat du pays dont il revendique la nationalité, information mise à sa disposition au sein du centre de rétention. Observation étant faite qu’il appartient à l’administration d’informer l’étranger sur le droit de communiquer avec son consulat ce qui a été fait, sans qu’il soit fait mention d’une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier.
En tout état de cause, à son arrivée au centre de rétention administratif de [Localité 1], il a bénéficié de la présence sur place de l’association France Terre d’Asile, laquelle était en mesure de lui fournir les coordonnées du consulat d’Irak et l’aider à effectuer des démarches auprès de leurs services.
Au demeurant, il sera fait observé que l’intéressé ne souhaite pas retourner en Irak, dès lors il s’en déduit qu’il n’a pas l’intention de faire appel à son consulat, et que l’absence de cette notification ne lui cause pas de grief.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que « les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées », sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En tout état de cause, l’administration a fait une relance le 31 octobre 2024 à 16h45 du laissez-passer consulaire sollicité initialement le 27 février 2024 auprès des autorités consulaires irakiennes, lors de son incarcération, et est dans l’attente d’une réponse de ces dernières, le laissez-passer consulaire étant indispensable pour l’exécution de l’éloignement en l’absence de document d’identité ou de voyage de l’intéressé, au moment de son placement en rétention une relance à été faite. Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [K] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 05 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [D] [O]
Le greffier
N° RG 24/02210 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3I7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2177 DU 05 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [K] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [K] [W] le mardi 05 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY Maître Manon LEULIET le mardi 05 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 05 novembre 2024
N° RG 24/02210 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3I7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Management ·
- Caution ·
- Société de gestion ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Société générale ·
- Cession de créance ·
- Professionnel ·
- Fonds commun ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Examen ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Cliniques ·
- Assurance maladie
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Action ·
- Nantissement ·
- Participation ·
- Prix ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Pénalité ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Retard ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Génie civil ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Maladie
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Échec ·
- Facture ·
- Système ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Bail verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Correspondance ·
- Expulsion ·
- Fins ·
- Contrepartie ·
- Adresses ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Téléphone portable ·
- Prime ·
- Avertissement ·
- Établissement ·
- Médecin du travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.