Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 sept. 2021, n° 19/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/02799
N° Portalis DBV3-V-B7D-TJ5K
AFFAIRE :
Association RASSEMBLEMENT NATIONAL
C/
Z A épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° Section : Activités Diverses
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI WTAP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association RASSEMBLEMENT NATIONAL
[…]
[…]
Représentant : Me Ludovic DE VILLELE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1139, substitué par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R28
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 9 octobre 1990, Mme Z A épouse X était embauchée par la SA National Hebdo par contrat à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2000, son contrat de travail était transféré à l’association Front National, aux droits de laquelle vient l’association Rassemblement National, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
A compter du 1er juillet 2010, elle exerçait en qualité de secrétaire à temps partiel, à raison de 24h30 par semaine.
A compter du 8 octobre 2013, Mme X faisait l’objet d’un arrêt pour cause de maladie. Le 8 octobre 2016, elle était classée en invalidité deuxième catégorie.
A compter du 1er octobre 2017, l’employeur suspendait le paiement du maintien de salaire.
Le 18 novembre 2017, il demandait à Mme X la copie de la notification de son titre de pension d’invalidité. La salariée ne déférant pas à cette demande, le 17 novembre 2017, l’employeur saisissait la formation des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre, qui par décision du 16 février 2018 en ordonnait la remise.
Le 29 novembre 2017, Mme X prenait l’initiative d’une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail, qui recommandait d’envisager une inaptitude au poste de secrétaire.
La salariée était convoquée à la visite de reprise le 14 décembre 2017. Le médecin du travail la déclarait alors inapte au poste de secrétaire et à tout poste au sein de l’association. Il précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Consécutivement, elle était convoquée à un entretien préalable le 19 décembre 2017.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2018, Mme X était licenciée pour inaptitude, au visa des dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail.
Le 20 février 2018, en exécution de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre, Mme X adressait à l’association Front National, les attestations de paiement des indemnités journalières ainsi que les attestations de paiement de pension d’invalidité.
L’association Front National remettait à Mme Z A épouse X son solde de tout compte, dont étaient déduits les salaires versés entre octobre 2016 et septembre 2017 pour un montant de 17 974,36 euros.
Le 28 mai 2018, Mme Z A épouse X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de contester cette retenue.
Vu le jugement du 4 juin 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme Z A épouse X à 1 949,52 euros ;
— condamné l’association Rassemblement National à payer à Mme Z A épouse X la somme de 17 974,36 euros indûment retenue sur le solde de tout compte correspondant à la valeur des salaires net d’octobre 2016 à septembre 2017 ;
— condamné l’association Rassemblement National à verser à Mme Z A épouse X une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’association Rassemblement National aux entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement le 17 juin 2019.
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’association Rassemblement National le 4 juillet 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, l’association Rassemblement National, notifiées le 04 octobre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Rassemblement National à verser à Mme Z A épouse X les sommes suivantes :
— 17 974,36 euros indûment retenue sur le solde de tout compte correspondant à la valeur des salaires nets d’octobre 2016 à septembre 2017 ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z A épouse X de sa demande de :
— dommages et intérêts pour préjudice moral: 10 000 euros ;
— intérêts légaux avec capitalisation annuelle ;
— article 700 du code de procédure civile ;
— condamnation aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— dire et juger les demandes de Mme Z A épouse X irrecevables et mal fondées ;
— condamner Mme Z A épouse X à la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrpétibles.
Vu les conclusions de l’intimée, Mme Z X, notifiées le 5 décembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Rassemblement National à lui verser :
— paiement du solde de solde de tout compte : 17 974,36 euros net
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice moral ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts ;
Y ajoutant,
— condamner le Rassemblement National à lui verser :
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
— article 700 CPC en cause d’appel : 5 000 euros
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts depuis la saisine du conseil de prud’hommes.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2021.
SUR CE,
Sur la demande en paiement :
L’employeur expose qu’à l’issue de 36 mois d’arrêt maladie, Mme X ne bénéficiait plus d’indemnité journalières, de sorte que le maintien de salaire n’était plus dû. Il souligne que la salariée a refusé de communiquer sa déclaration d’invalidité et a sciemment dissimulé sa situation afin de bénéficier du maintien de salaire. Il s’estime donc légitime à avoir procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à la compensation entre les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et celles versées indûment au titre du maintien de salaire entre octobre 2016, date de la déclaration d’invalidité et octobre 2017, en application des dispositions de l’article 1347 du code civil.
La salariée répond que la mise en invalidité de 2e catégorie, qui se distingue de l’inaptitude, n’est pas incompatible avec le paiement du salaire. Elle soutient que malgré la reconnaissance de son statut d’invalide, elle n’était pas apte à reprendre son poste. Elle conteste toute idée de fraude et considère donc qu’aucune retenue ne pouvait être opérée sur son solde de tout compte. Elle sollicite en outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme X a été en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2013. A l’occasion d’une visite de reprise organisée le 14 décembre 2017 à la demande de la salariée, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
L’appelante ne saurait se prévaloir d’une volonté, au demeurant non démontrée, de Mme X de dissimuler sa situation. En effet, il apparaît que l’employeur n’a fait procéder à aucune contre-visite médicale au cours de l’arrêt maladie. En outre, si l’article L.1226-1 du code du travail prévoit que le salarié justifiant d’au moins une année d’ancienneté, peut, en cas d’arrêt maladie, bénéficier d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières à condition notamment d’être pris en charge par la sécurité sociale, la cour constate que l’employeur a nécessairement eu connaissance de l’expiration du délai de 36 mois à compter du premier jour de l’arrêt maladie de Mme X, le 8 octobre 2013. Or, la cour constate que l’association Rassemblement National n’a pas procédé à l’organisation d’une visite médicale par le médecin du travail pour envisager l’avenir de sa salariée et qu’elle a volontairement continué à verser le maintien de salaire. L’employeur se prévaut encore d’une erreur au sens de l’article 1302-1 du code civil sans toutefois la démontrer et alors, à nouveau, que l’expiration du délai de 36 mois à compter du 8 octobre 2016 ne lui avait pas échappé.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’invalidité est sans effet sur les droits du salarié à indemnisation au titre de l’assurance maladie et au paiement d’un complément de salaire par l’employeur.
En effet, l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L. 613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Il ressort de ces dispositions que la pension d’invalidité est cumulable avec « des salaires ou gains de l’intéressé », de sorte que Mme X pouvait percevoir, outre sa pension d’invalidité, des indemnités journalières et le complément de salaire payé par l’employeur.
Il apparaît par ailleurs que lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, la seule conséquence tient en la possibilité pour la CPAM de suspendre, en tout ou partie, le paiement de la pension d’invalidité.
Ainsi, l’article R 341-17 susvisé ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur de suspendre le paiement du complément de salaire, étant en tout état de cause relevé que l’association Rassemblement National ne démontre pas que le montant cumulé de la pension d’invalidité perçue par Mme X, des indemnités journalières et du complément de salaire excédait le seuil fixé par la loi.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’association Rassemblement National à payer à Mme X la somme de 17 947,36 euros au titre de la retenue indûment pratiquée sur son solde de tout compte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’association Rassemblement National.
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l’association Rassemblement National aux dépens d’appel ;
Condamne l’association Rassemblement National à payer à Mme Z A épouse X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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