Entrée en vigueur le 20 juin 2017
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 5
Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
Pendant la même période transitoire, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l'amiable en application du 3° du II de l'article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l'article L. 143-1.
Le conseil constitutionnel a été saisi le 9 mars 2018 d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le délai quinquennal, prévu par l'article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime, durant lequel la SAFER peut conserver un bien acquis à l'amiable ou par préemption. […]
Lire la suite…[…] - qu'il n'y avait aucune fraude aux droits de la SAFER, l'allégation suivant laquelle le bail litigieux aurait été conclu dans le seul et unique objectif de faire obstacle à l'exercice de son droit de préemption n'étant pas démontrée ; que l'article L 146-3 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime règle expressément le conflit qui naît de l'exercice du droit de préemption respectif du preneur en place et de la SAFER dont la primauté dépend de la durée d'exploitation du bien ; […] l'article L 142-4 du code rural lui interdisant de conserver le bien dans son patrimoine au-delà d'un délai de cinq ans, […] 4° La demande de dommages et intérêts formée par la SAFER :
[…] Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir déclaré l'action irrecevable pour avoir été intentée plus de six mois après l'affichage en mairie effectué le 24 octobre 2009 de la décision de rétrocession ; qu'il apparaît effectivement que le délai prévu par l'article L 143-14 du code rural et de la pêche maritime expirait le 25 avril 2010 mais que cette date correspondant à un dimanche le délai a, en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, […] Attendu que s'agissant en l'espèce d'une acquisition amiable et non pas d'une rétrocession suite à une préemption, l'article L.142-4 du code rural n'impose essentiellement qu'une obligation d'affichage en mairie, […] N° 13/01387 – 4 -
[…] Toutefois, en vue de la rétrocession des immeubles à l'occupante des lieux, la SAFER a conclu le 25 avril 2009 avec Madame G J épouse A en application de l'article L. 142-4 du code rural 'une convention d'occupation provisoire précaire' sur les immeubles non bâtis uniquement ; […] La société Nord Granulats soutient que la SAFER ne justifie d'aucun danger imminent ni d'aucun trouble illicite ; qu'en effet, les conclusions du rapport EACM ne sont d'aucune utilité pour la parcelle A 1240 objet du litige d'une part, et d'autre part, que le dépôt de terre ne nécessitait aucunement une autorisation administrative au visa des dispositions de l'article L 541-30-1 du code de l'environnement ; […] 4. sur les mesures accessoires :
Pour ce faire, elle dispose d'un délai de 5 ans (article L 142-4 du Code rural et de la pêche maritime). […] Les principes qui régissent cette attribution sont fixés par l'article R 141-1. […] Dans trois cas, la SAFER doit respecter une règle de priorité lors de l'd'attribution (article L 142-5-1) : 1/ Vente d'un terrain dont les productions relèvent (déjà) de l'agriculture biologique. […] L 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L 126-1 ; b) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application du 1° de L 342-1 du Code Forestier. […] En effet, […]
Lire la suite…