Infirmation partielle 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2018, n° 17/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 12 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAMCA ASSURANCE c/ SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°513
N° RG 17/00233 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FCQH
SA CAMCA ASSURANCE
C/
X
SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00233 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FCQH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2016 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
SA CAMCA ASSURANCE SA de droit Luxembourgeois
[…]
L1930 LUXEMBOURG
ayant pour avocat postulant Maître Jean-charles MENEGAIRE de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître BOUDET Denise, avocat au barreau de la Charente, substituée par Maître AIMARD Sonia, avocat au barreau de La Charente
INTIMEES :
Mademoiselle A X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître J-K H-I, avocat au barreau de POITIERS
SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître BERNARDEAU Lola, avocat au barreau de Poitiers
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître MALLNOY Matthieu, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Claire QUINTALLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme B C,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame A X a acquis un terrain à POITIERS. Elle a conclu, en date du 30 novembre 2011, un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE (VDF), au prix de 95.000 euros. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) est garante de livraison aux prix et délais convenus. Le constructeur est assuré auprès de la SA CAMCA .
Le permis de construire a été délivré le 19 janvier 2012. La déclaration d’ouverture du chantier le 2 mars 2012, en date du 5 mars suivant, a été reçue en mairie le 7 mars.
Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves et la déclaration d’achèvement des travaux sont en date du 1er mars 2013. Cette dernière a été reçue en mairie le 6 mars 2012
Les réserves avaient trait à la porte d’entrée et au poêle. Madame A X a consigné la somme de 4.763 euros restant due.
Par ordonnance du 26 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS a sur la demande du maître de l’ouvrage commis Monsieur D Y en qualité d’expert. Son rapport est en date du 29 décembre 2014. Il a constaté des non-conformités qu’il a imputées au seul constructeur, et chiffré à 24.654,07 euros le coût des travaux de reprise
A défaut d’accord amiable, Madame A X a par acte du 21 juillet 2015 fait assigner devant le tribunal de grande instance de POITIERS les sociétés VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE et COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Elle a fondé son action sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise et la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction de maisons individuelles. Par acte du 28 décembre 2015, la société VDF a appelé en garantie la SA CAMCA ASSURANCES, assureur de responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué en ces termes :
'-dit recevables les conclusions signifiées le 6 octobre 2016 par la SAS Villas et Demeures de France ;
- condamne la SAS Villas et demeures de France et la SA Compagnie européenne de Garanties et cautions à payer à Mme X
la somme de 19 891, 07 euros au titre des travaux de levée des réserves
la somme de 7000 euros au titre des dommages et intérêts
-dit que la SA CAMCA doit garantir Villas et demeures de France dans les limites du contrat d’assurance responsabilité contractuelle
-dit que la SA Compagnie européenne de Garanties et cautions doit sa garantie de prix sous déduction de la franchise de 5 %
-condamne la SAS Villas et demeures de France et la SA Compagnie européenne de Garanties et cautions à payer à Mme X la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC
-condamne in solidum la SAS Villas et demeures de France, la SA Compagnie européenne de Garanties et cautions , la SA Camca aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 788,98 euros
-déboute les parties de leurs autres demandes
-ordonne l’exécution provisoire du présent jugement dans la limite de la moitié des sommes fixées
-condamne in solidum la SAS Villas et Demeures de France, la SA Camca, la SA Compagnie européenne de Garanties et cautions aux dépens avec distraction au profit de Maître H-I, avocat au Barreau de poitiers, conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile'
Il a considéré que les désordres, des non-conformités, étaient imputables au constructeur. Il a retenu l’évaluation de l’expert, ainsi que l’existence d’un préjudice de jouissance. Il a dit le garant de livraison et l’assureur tenus à garantie.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2017, la société CAMCA ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2017, elle a demandé de :
'Vu plus particulièrement les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 12 décembre 2016,
Accueillir l’appel formé par la S.A. CAMCA Assurance et le déclarer recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la S.A. CAMCA Assurance à garantir la Société Villas et Demeures de France au titre du volet responsabilité civile,
Constater que s’agissant de réserves mentionnées au Procès-Verbal de réception, la Société Villas et Demeures de France n’est pas fondée à revendiquer la garantie de son assureur tant sur le volet responsabilité décennale que sur le volet responsabilité civile,
Constater que sur le volet responsabilité civile au-delà de la non application de la garantie dès lors qu’il n’y a pas de dommages causés par les travaux, la S.A. CAMCA Assurance est bien fondée à faire valoir un motif d’exclusion de garantie
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la S.A. CAMCA Assurance aux dépens,
Voir prononcer la mise hors de cause de la S.A. CAMCA Assurance,
Condamner la Société Villas et Demeures de France ou tout succombant à verser à la S.A. CAMCA Assurance la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC'.
Elle a exposé qu’assureur de responsabilité civile décennale et dommages-ouvrage, elle n’était pas tenue de garantir la reprise des désordres réservés à la réception.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2018, Madame A X a demandé de :
'Vu les pièces énoncées sur le bordereau de la présente assignation et en particulier les pièces relatives à l’actuelle situation professionnelle,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y déposé le 5 janvier 2015,
Vu la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et les décrets d’application du 27 novembre 1991,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et suivants du code Civil,
Vu l’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’irrecevabilité des conclusions de contestation de la part de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 12 décembre 2016, présentées dans le cadre de conclusions du 1er août 2017, soit postérieurement au délai de deux mois suivant les conclusions d’appel signifiées le 24 avril 2017 par la CAMCA, la SA CEGC ne pouvant remettre en cause les dispositions du jugement dont elle n’a pas relevé appel incident dans le délai de deux mois, la seule contestation possible ne pouvant porter que sur la demande de dommages et intérêts de 15.000,00 € formulée par Madame X dans le cadre de son appel incident,
Dire et juger les appels (principal et incident) non fondés à l’égard de Madame X
et par suite,
AU PRINCIPAL
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Société VILLAS ET DEMEURES DE France est totalement engagée à l’égard de Madame X.
Dire et juger que la Société VILLAS ET DEMEURES DE France et la compagnie EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, qui est le garant de livraison, doivent être condamnées à verser à Madame X :
- principal (24.654,07 € TTC ' 2.471,20 €) …………………………. 22.182,87 €
- à déduire solde dû sur contrat de construction de maison individuelle consigné autorisant Madame X à débloquer la somme consignée
………………………………………………………………………………………..- 4.763,00 €
SOLDE DU SUR PRINCIPAL …………………………………………… 17.419,87 €
- intérêts de droit à compter de l’assignation en référé du 4 février 2014 …… MEMOIRE
- intérêts de droit capitalisés à compter du 4 février 2015 …………. MEMOIRE
- dommages et intérêts ………………………………………………………. 15.000,00 €
sauf à parfaire, cette somme étant d’autant plus justifiée qu’à ce jour, les appelants n’ont pas cru devoir procéder à l’exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance, ajoutant que Madame X n’a aucun intérêt à prolonger une procédure qui est fixée à plaider en sollicitant une radiation administrative (cf notre pièce n°30)
- frais irrépétibles ………………………………………………………………. 7.000,00 €.
Débouter la Société VILLAS ET DEMEURES DE France et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de leurs demandes contraires et de toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Madame X.
Condamner également in solidum la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE et la Compagnie EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître H-I, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUBSIDIAIREMENT
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Débouter la Société CAMCA et la Société VILLAS ET DEMEURES DE France de leur appel principal et de leur appel incident.
Condamner la Société CAMCA in solidum avec la Société VILLAS ET DEMEURES DE France à verser à Madame X qui ne bénéficie pas d’une assurance de protection juridique, une somme de 7.000,00 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner également in solidum la Société VILLAS ET DEMEURES DE France et la Société CAMCA aux entiers dépens d’appel, la confirmation du jugement pour les dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire s’imposant'.
Elle a maintenu l’imputabilité ders désordres au constructeur, et sa demande de réparation du préjudice de jouissance subi, le constructeur ne s’étant à ce jour pas exécuté. Elle a soutenu que la société CAMCA devait sa garantie, s’agissant d’erreurs de construction, et que la société CEGC était irrecevable en ses demandes, ses conclusions ayant été notifiées tardivement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2018, la société VILLAS & DEMEURES DE FRANCE a demandé de :
'Vu le contrat de construction de maisons individuelles,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y,
Réformer le jugement,
Par conséquent,
- A titre principal,
Débouter Madame X de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie VILLAS & DEMEURES DE FRANCE,
- A titre subsidiaire,
Dire et juger que seule une somme de 4 366,34 € pourrait être mise à la charge de la compagnie VILLAS & DEMEURES DE FRANCE, somme qui tient compte du solde dû au constructeur.
Débouter Madame X de toutes ses autres demandes, notamment au titre de préjudices non démontrés,
- En tout état de cause,
Condamner la CAMCA et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à mobiliser leurs garanties au bénéfice de la société VILLAS & DEMEURES DE FRANCE, et à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
Condamner Madame X ou tout autre défaillant à verser une somme de 3 000 € à la compagnie VILLAS & DEMEURES DE FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a exposé que les demandes devaient se limiter aux deux réclamations portant sur le positionnement de la porte d’entrée et le positionnement du poêle à granulés, les autres problèmes n’ayant pas été soulevés dans l’assignation initiale et n’ayant pas fait l’objet d’un examen par l’expert. Elle a soutenu que le maître de l’ouvrage ne justifiait d’aucun préjudice subi lui étant imputable, fondant l’engagement de sa responsabilité contractuelle. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction du coût des travaux de reprise. Elle a contesté tout préjudice moral et de jouissance, et soutenu que le tribunal avait indemnisé deux fois le même préjudice né du déménagement et du réemménagement nécessaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2018, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé de :
'Vu l’article L. 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y,
Vu le contrat de construction passé entre Madame X et la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE,
Vu la garantie de livraison à prix et délai convenus délivrée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Vu la convention entre constructeur et caution,
Vu le Jugement prononcé le 12 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Constater que la caution n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse d’une défaillance du constructeur qui n’est ni avérée, ni même alléguée en l’espèce,
Constater que la caution ne peut être concernée que par les réserves exprimées lors de la réception et/ou dans les huit jours qui l’ont suivie,
Constater que seuls le positionnement de la porte d’entrée et du poêle à granulés ont été évoqués à titre de réserve.
Constater que le coût du déplacement a été chiffré à la somme totale de 9.129,34 € TTC.
Dire et juger qu’une éventuelle condamnation ne saurait excéder ce montant.
En conséquence, infirmer le Jugement en ce qu’une condamnation à hauteur de 19.891,07 € a été prononcée à ce titre à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
En tout état de cause, dire et juger que la somme totale de 9.526 € (correspondant à 5% de retenue de garantie et 5% de franchise) devra être déduite de toute condamnation à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Dire et juger qu’aucun intérêt n’est dû à compter du 4 février 2014.
En conséquence, rejeter toute demande au titre des intérêts sur la somme principale.
Infirmant le Jugement, rejeter toute demande à titre de dommages et intérêts.
Rejeter les demandes de Madame X à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’inverse, condamner tout succombant à payer une somme de 3.500 € à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des dispositions de l’article 700 du code précité.
En tout état de cause, condamner la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE à garantir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
Condamner qui de droit aux dépens comprenant les frais de l’expertise confiée à Monsieur Y'.
Elle a exposé qu’elle était en sa qualité de caution notamment tenue de couvrir le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délai convenus, en cas de défaillance du constructeur, et qu’elle n’était susceptible d’être tenue au titre des seules réserves exprimées (ayant pour objet la porte d’entrée et le poêle) qu’en cas défaillance du constructeur. Elle a opposé la franchise légale et contractuelle, et conclu à la réduction des prétentions indemnitaires du maître de l’ouvrage.
Elle a, au visa des articles L 443-1 du code des assurances et L 313-22-1 du code monétaire et financier, exercé son recours à l’encontre de la société VDF.
L’ordonnance de clôture est du 20 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A – SUR LA RECEVABILITE DES ECRITURES DE LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
L’article 911-1 du code de procédure civile dispose que 'la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties' L’article 914 du même code précise que 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à… déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910" et que 'les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement'.
Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la société CGEC soulevée devant la cour par Madame A X est irrecevable.
[…]
1 – descriptif
Les réserves mentionnées au procès-verbal de réception sont les suivantes :
'Problème de positionnement de la porte d’entrée qui ne respecte pas les plans approuvés malgré des remarques en cours de chantier. Aujourd’hui, les travaux étant terminés, je demande une indemnisation correspondante aux travaux à réaliser (hors enduits, charpente et parasismique) s’il fallait la remettre en place, soit 3800 € TTC.
Problème de positionnement du poêle non conforme aux plans approuvés alors qu’une solution pouvait être trouvée avec le dévoiement du conduit et la modification du sens d’ouverture de la porte de la cuisine sur le garage.
Défaut porte d’entrée'.
L’expert a en pages 6 et 8 de son rapport décrit comme suit les désordres :
'Les 2 points soulevés lors de cette réunion d’expertise ont concerné les points mentionnés dans l’assignation :
- La porte d’entrée ;
- Le poêle à granulés ;
La porte d’entrée :
Sur le plan du permis de construire, la porte d’entrée se trouvait à 90 cm de la baie du séjour.
Madame X a demandé de décaler cette porte de 15 cm vers la baie et ceci, afin d’avoir les cloisons des WC. du cumulus et du placard alignées. Lors de la construction, le maçon n’a pas été prévenu de cette modification, c’est pourquoi les cloisons ne sont plus alignées comme le montre le schéma ci-dessous.
[…]
La position du poêle à granulés :
Sur la pièce n° 5 de Maître J-K H-I, la position de l’axe du poêle est positionnée à 93,5 cm de la cloison du garage'.
Elle a été réalisée à 110 cm.
2 – imputabilité
L’expert a en page 13 et 14 de son rapport conclu que 'les désordres… sont des non-conformités', que 'pour les deux non-conformités. la cause vient d’un manque de communication entre la SAS MAISONS ET DEMEURES DE FRANCE et ses sous-traitants' et que 'la responsabilité est uniquement le fait de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE'.
S’agissant de non-conformités ayant fait l’objet de réserves à la réception, se trouve engagée la responsabilité contractuelle de la société VDF.
3 – travaux de reprise
L’expert a chiffré comme suit le coût des travaux de reprise de la porte d’entrée :
'La position décalée de la porte d’entrée. de façon à aligner les cloisons. a été validée le 17 février 2012 (voir pièce n° 5 de Maître J-K L-I).
Le coût des travaux, permettant de décaler la porte d’environ 15 cm, a été chiffré par les entreprises :
- DA SILVA: 7 900,08 € HT
- Anthony FAURE : 2 943,92 € HT
- PEINTUREBAT: 1 929,54 € HT
- EGED: 510,00 € HT
- E F : 820,00 € HT
Total: 14 103,54 € HT
Soit avec une TVA à 20 % :16 924,25 € TTC
Ce coût élevé vient du fait que la porte est axée sur un fronton et que le déplacement de la porte oblige la reprise de la maçonnerie. de la charpente et de la couverture'.
Il a chiffré ceux du poêle comme suit :
'Le coût des travaux permettant de décaler le poêle d’environ 17 cm a été chiffré par les entreprises :
- EGED: 190,00 € HT
- E F: 688,00 € HT
- PEINTUREBAT: 1 954,32 € HT
- FICHET-CHABRERIE: 810,00 € HT
Total : 3 642,32 € HT
Soit avec une TVA à 20 % : 4 370,78 € TTC'.
Il a précisé qu’à 'ces sommes, il faut rajouter :
' le déménagement : 729,60 € TTC
' le réemménagement : 660,00 € TTC
' le garde-meuble pour 2 mois : 201,60 € TTC
' facture BORDAS : 263,12 € TTC
' relogement pour 2 mois : 2 440,00 € TTC
' nettoyage : 165,00 € TTC
Soit : 4 459,42 € TTC'.
Le coût total des travaux tels que chiffrés par l’expert est ainsi de 25.754,45 euros, montant toutes taxes comprises.
Madame A G demande paiement à titre de dommages et intérêts des sommes suivantes :
— 15.823,87 euros correspondant au coût de remise en conformité de la porte d’entrée ;
— 4.370,78 euros correspondant au coût de déplacement du poêle ;
— 1.989,12 euros correspondant aux frais annexes, montant inférieur à celui chiffré au rapprt d’experrise ;
soit un total de 22.183,77 euros.
Doit être déduit de ce montant la somme de 4.763 euros restant due par le maître de l’ouvrage.
Madame A X est en conséquence fondée à demander paiement de la somme de 17.420,17 euros. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date du jugement.
4 – autres demandes indemnitaires
Les non-conformités précitées et les nécessaires travaux de reprise génèrent pour Madame A X un trouble dans la jouissance paisible de son bien, distinct du préjudice précédemment réparé résultant de la nécessité d’un relogement provisoire. Eu égard à la date de réception, à l’inaction depuis celle-ci de la société VDF, à l’inexécution du jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire et de la procédure d’appel, ce préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement sera réformé de ce chef.
C – SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
1 – principe de garantie
L’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que :
'I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet'.
La société CEGC a délivré un 'ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE DE LIVRAISON A PRIX ET DELAIS CONVENUS' visant le contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société VDF et Madame A X. Il y a été indiqué :
'La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions… accorde, sous réserve que le MAITRE D’OUVRAGE ait rempli ses obligations vis-à-vis du CONSTRUCTEUR la garantie de livraison aux prix et délai convenus, prévue à l’article L 231-6 du code de là construction et de l’habitation, de l’ouvrage défini ci-dessus, dans les conditions et limites fixées dans le présent acte de cautionnement…
Le présent acte couvre le MAITRE D’OUVRAGE, en cas de défaillance du CONSTRUCTEUR, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat précité, par la prise en charge :
' Du coût des dépassements excédant CINQ POUR CENT du prix convenu précité, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage désigné ci-avant. (Les sommes supplémentaires résultant de l’application d’une clause de révision, ou de taxes. ne constituent pas un dépassement). Cette prise en charge ne se substitue pas aux assurances contractées pour garantir la bonne exécution des travaux de construction, notamment à l’assurance garantissant les dommages à l’ouvrage, que le MAITRE D’OUVRAGE a l’obligation de souscrire.
' Des conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou a un supplément de prix.
' Des pénalités prévues au contrat, en cas de retard de livraison excédant trente jours, dans la limite maximale de 1/3000ème du prix conenu par jour de retard, et dans la mesure où elles n’ont pas déjà donné lieu à une retenue de la part du MAITRE D’OUVRAGE SUR UNE SOMME DUE AU CONSTRUCTEUR.
Les pénalités cessent d’êtres dues au jour de la livraison de l’ouvrage, celle-ci pouvant être établie par tous moyens et notamment par la prise de possession ou le Procès Verbal contradictoire de réception.
Les pénalités fixées et payées au jour de la livraison sont forfaitaires (L-231.6 C C. H ) et le MAITRE D’OUVRAGE ne peut se prévaloir auprès du garant d’aucune réparation supplémentaire.
LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS LORSQUE LE RETARD RESULTE d’UNE CAUSE ETRANGERE (FORCE MAJEURE, FAIT D’UN TIERS OU DU MAITRE D’OUVRAGE) ET NOTAMMENT…
OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE A L’EGARD DE LA CAUTION
'LE MAITRE D’OUVRAGE doit informer LA CAUTION par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout fait qui pourrait survenir dans l’exécution du contrat, et qui serait de nature à entraîner une défaillance du CONSTRUCTEUR.
' Il doit, ou son prêteur, régler directement à la CAUTION le coût des travaux quelle fait effectuer en cas, de défaillance du CONSTRUCTEUR.
DUREE DE LA GARANTIE DE LIVRAISON
Sans préjudice des dispositions ci-dessus relatives aux pénalités de retard, elle prend effet à compter de la date d’ouverture du chantier telle que définie au recto et cesse :
' à la date de réception des travaux.
' ou dans les huit jours de la remise des clés consécutive à la réception dans les conditions prévues à l’article L-231 .8 du Code de la Construction et de l’habitation
' ou à la levée des réserves si des réserves ont été formulées'.
Le délai de livraison avait ainsi été précisé : '12 mois à compter du dépôt en Mairie de la déclaration d’ouverture de chantier et au plus tôt à compter du début d’exécution de la prestation par le constructeur, sous réserve que les conditions suspensives prévues à l’article L231.4 CCH aient été levées'.
La société CEGC ne conteste pas avoir été régulièrement avisée par le maître de l’ouvrage. La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue en mairie le 7 mars 2012. Des réserves ont été formulées à la réception le 1er mars 2013. Elle n’ont pas été levées. La société VDF, qui ne s’est pas exécutée, est ainsi défaillante dans l’exécution de ses engagements contractuels. La société CEGC doit dès lors sa garantie, laquelle se limite toutefois au travaux de reprise, et non à l’indemnisation du préjudice moral du maître de l’ouvrage incombant au constructeur.
La franchise de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation demeure une faculté. Ni les conditions générales du contrat conclu entre la société COMPAGIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES, présentées par cette dernière applicables en l’espèce, et la société VDF, ni les conditions particulières, ni l’acte de cautionnement précité ne font mention d’une franchise. La société CGEC n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une franchise.
Le jugement sera partiellement infirmé du chef de la garantie à laquelle est tenue la société CEGC.
2 – recours de la société CEGC sur la société VDF
Il a été stipulé à l’article 2 -recours dont bénéficie la caution des conditions générales de la convention liant les sociétés VDF et CGEC :
'2.2 -Si en raison de la défaillance du CONSTRUCTEUR, la CAUTION effectue des règlements pour son compte en application de l’acte de cautionnement qu’elle a délivré :
* elle est subrogée de plein droit, par le seul fait desdits paiements dans tous les droits, actions, privilèges et sûretés de leurs bénéficiaires à l’encontre du CONSTRUCTEUR, conformément à l’article 2029 du Code Civil,
* elle peut également agir personnellement en vertu de l’article 2028 du Code Civil, à l’encontre du CONSTRUCTEUR.
Ces recours portent sur les règlements effectués par la CAUTION en principal, intérêts, frais et accessoires' ;
et à l’article 3 – modalités de remboursement à la caution :
'Le recours présenté au CONSTRUCTEUR par la CAUTION, au titre de l’article 2 ci-dessus, doit être honoré, des sa réception, par le CONSTRUCTEUR, faute de quoi il portera intérêt légal majoré de six points à compter de la date de cette réception.
Indépendamment de l’exercice des voies de droit, la CAUTION peut prendre toutes mesures qui lui paraissent appropriées à la sauvegarde de ses intérêts'.
Il s’ensuit que la société VDF doit garantir la société CGEC des sommes que cette dernière aurait payé pour son compte en exécution du contrat de garantie d’achèvement.
D – SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE CAMCA.
Cette société est l’assureur de responsabilité décennale, civile professionnelle de la société VDF. Elle est également l’assureur dommages-ouvrage.
L’expert a conclu en page 14 de son rapport que 'les désordres sont des non-conformités aux documents contractuels' et qu’ils 'ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’immeuble, ni le rendre impropre à sa destination'. Ces désordres ne sont pas de nature décennale. La garantie dommages-ouvrage ne peut pas trouver application.
S’agissant de désordres réservés, la responsabilité civile décennale du constructeur n’est pas engagée.
Il a été stipulé à l’article 3 – responsabilité civile professionnelle après travaux des conditions générales du contrat que :
'Sous réserve des exclusions et limitations de garantie prévues par ailleurs, l’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés au tiers, après réception, par les travaux exécutés d’après les plans de l’assuré et résultant :
' d’erreur de construction
Cette garantie n’est acquise que dans le cas ou l’erreur aura été commise à l’occasion d’un chantier ayant fait l’objet d’une attestation nominative de garantie de responsabilité décennale.
' d’erreur d’implantation (altimétrique et/ou de position) de la construction objet d’un marché ayant fait l’objet d’une attestation nominative, sous condition de l’intervention d’un géomètre expert lors de i’implantation de la construction et du coulage des fondations'.
En page 19 de ces conditions générales, à l’article 4 – exclusions, il a été précisé que :
'Outre les occlusions prévues par ailleurs et notamment au TITRE I, sont également exclus :
[…]
' les conséquences de la non conformité des ouvrages édifiés avec les plans et descriptifs annexés au contrat de vente préliminaire ou au contrat de construction'.
Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la société CAMCA est tenue de garantir la société VDF du paiement des dommages et intérêts complémentaires venant réparer un préjudice immatériel, mais non du coût des travaux de reprise résultant d’une non conformité aux plans.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que cette garantie couvrait la totalité de la dette de la société VDF à l’égard de Madame A X.
Il a été stipulé en page 15 des conditions générales du contrat d’assurance que 'les garanties s’exercent à concurrence des montants mentionnés à l’annexe 'tableau des garanties et franchises'.
Cette annexe n’ayant pas été produite, la société CAMCA ASSURANCE n’est pas fondée à opposer une quelconque franchise.
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les sociétés VDF et CAMCA.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de Madame A X de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée à l’encontre de l’appelante et de la société VDF de ce chef pour le montant ci-après précisé.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
[…]
La charge des dépens d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître J-K H-I, incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la société CGEC soulevée devant la cour par Madame A X ;
CONFIRME le jugement du 12 décembre 2016 du tribunal de grande instance de POITIERS sauf en ce qu’il :
'- condamne la SAS Villas et demeures de France et la SA Compagnie européenne de Garanties et cautions à payer à Mme X
la somme de 19 891, 07 euros au titre des travaux de levée des réserves
la somme de 7000 euros au titre des dommages et intérêts
-dit que la SA CAMCA doit garantir Villas et demeures de France dans les limites du contrat d’assurance responsabilité contractuelle
-dit que la SA Compagnie européenne de Garanties et cautions doit sa garantie de prix sous déduction de la franchise de 5 %' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE in solidum la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE (VDF) et la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à payer à Madame A X la somme de 17.420,17 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
DIT la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE (VDF) tenue de garantir du paiement des sommes payées pour son compte en exécution de la condamnation ci-dessus par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
CONDAMNE la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE (VDF) à payer à Madame A X la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
DIT que la société CAMCA ASSURANCE doit garantir la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE (VDF) de sa condamnation en paiement à Madame A X de la somme de 8.500 euros précitées ;
CONDAMNE in solidum la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE (VDF) et la société CAMCA ASSURANCE à payer à Madame A X la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société CAMCA aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître J-K H-I, avocat, conformément auxx dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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