Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-81.694, Publié au bulletin
CA Paris 11 janvier 2011
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CASS
Cassation partielle 30 octobre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les droits de la défense avaient été respectés et que les éléments de preuve étaient suffisants pour établir la culpabilité.

  • Accepté
    Droit à indemnisation suite à une infraction

    La cour a jugé que l'indemnité était liée à la rupture du contrat de travail et ne pouvait être allouée dans le cadre de la procédure pénale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur le pourvoi de M. Patrick X… et de la société Auchan France, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné M. X… pour travail dissimulé à une amende de 3 000 euros avec sursis et avait déclaré la société Auchan Melun Boissenart civilement responsable. Le premier moyen de cassation invoqué par M. X…, basé sur la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1 du code du travail, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, a été rejeté par la Cour, qui a jugé que les faits et circonstances de la cause avaient été souverainement appréciés par les juges du fond, caractérisant ainsi en tous ses éléments le délit de travail dissimulé. Cependant, sur le second moyen de cassation, relatif à la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 8223-1 du code du travail et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne les intérêts civils. La Cour a estimé que l'indemnité forfaitaire accordée à M. Y…, partie civile, pour rupture du contrat de travail ne pouvait être considérée comme réparation du préjudice causé par l'infraction de travail dissimulé, car cette indemnité relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 oct. 2012, n° 11-81.694, Bull. crim., 2012, n° 226
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-81694
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2012, n° 226
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2011
Textes appliqués :
articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026571393
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CR05668
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code du travail
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