Article L411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 75

Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation. Au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d'autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l'eau ou la protection de la biodiversité.

Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire.A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.

Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires5

1Agriculture - Assolement En Commun Entre Gaec
M. Jérôme Nury · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Toutefois, selon l'article L. 323-2 du code rural, la participation d'un GAEC à une société en participation organisant un assolement en commun conduit à considérer le GAEC concerné comme étant partiel. […] Cet état du droit conduit à l'impossibilité d'un assolement en commun pour les GAEC. […] Pour l'exercice de l'assolement en commun, qui consiste à mettre en commun des terres et des moyens de production, une société en participation (SEP) est nécessaire, conformément à l'article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […]

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2Agriculture, sylviculture et biodiversitéAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 19 août 2016

3Agriculture, sylviculture et biodiversitéAccès limité
www.editions-legislatives.fr
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Décisions83

1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 11 décembre 2020, n° 19/02641Infirmation partielle

[…] Étage 1 […] Conformément à l'article L411-31 II du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ou d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. […] Dès lors, il apparaît justifié de fixer le point de départ du bail rural liant M me B ép. S C E et M. H I au 01 février 1999.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 14 octobre 2019, n° 17/00154Confirmation

[…] L 331-2 du code rural et de la pêche maritime impose la justification de diplôme et d'une expérience professionnelle de cinq années, […] que la méthode d'exploitation des vignes a été modifiée sans l'assentiment de Monsieur D, qui aurait dû être recueilli conformément aux dispositions de l'article L 411-73 du code rural, […] 1° toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35 (concernant la cession du bail), […] (sur la mise à disposition des terres louées) L 411-39 (sur les échanges ou location de parcelles) et l'article L 411-39-1 (relatif à l'assolement en commun) si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. […] sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, […]

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[…] M. [L] [K] […] L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que “ (…) Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : (…) 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;(…) 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur;(…) ”

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