Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 mars 2025, n° 23/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°113
CL/KP
N° RG 23/02605 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5SP
C/
[T]
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02605 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5SP
Décision déférée à la Cour : décision du 31 octobre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE CIC OUEST, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES – KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (25)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Madame [N] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (59)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [P] épouse [T] sont les associés de la société civile immobilière Ppmc (la société Ppmc), chacun en détenant 50 % des parts.
Le 27 juillet 2007, la société anonyme Banque Cic Ouest (la banque) a consenti à la société civile immobilière Ppmc un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier, le dit prêt étant d’un montant en principal de 390.000 euros au taux d’intérêt de 5,30% l’an, remboursable sur une durée de 15 ans au moyen de 180 échéances de 3.145,39 euros hors assurance (3.437,89 euros avec assurance) et assorti d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle sur le bien acquis.
Le 20 décembre 2007, le prêt a été réitéré en la forme authentique par acte de Maître [G] [M], notaire associé à [Localité 9]. Par cet acte, les époux [T] – [P] se sont portés chacun caution solidaire de la société Ppmc, chacun dans la limite de 468.000 euros comprenant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, frais et accessoires.
Le 2 février 2016, la banque a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 280.750,93 euros et a visé la déchéance du terme.
Par jugement en date du 17 février 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Ppmc, convertie en liquidation judiciaire le 8 juin 2016.
Le 16 mars 2016, le prêteur a déclaré sa créance d’un montant de 281.716,80 euros au passif de la procédure.
Par ordonnance du 29 août 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a admis la créance de la banque.
L’immeuble objet du prêt a été vendu de gré à gré et le prix a permis de désintéresser le prêteur à hauteur de 236.155,04 euros.
Le 26 juin 2020, la banque a mis en demeure les époux [T] de payer la somme de 340.820 euros au titre de leur engagement de caution.
Le 21 mai 2021, la banque a attrait les époux [T] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé de :
— déclarer irrecevable le moyen relevé d’office tendant à l’application du taux légal ;
Subsidiairement, le déclarer infondé ;
A titre principal :
— condamner solidairement les époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
1°) le montant du capital restant dû : 103.147,22 euros,
2°) la somme de quatorze euros et quatre vingt dix huit centimes (14,98 euros), montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 5.30 % l’an, arrêtés au 12 mai 2021,
3°) les intérêts au taux contractuel 5.30 % l’an, sur la somme de 103 147.22 euros, à compter du 13 mai 2021 et jusqu’à parfait règlement,
4°) la somme de treize mille trois cent soixante neuf euros et neuf centimes (13 369,09 euros), montant de l’indemnité conventionnelle 5 % prévue au contrat,
Total sauf mémoire 116.531,29 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
1°) la somme de quatre vingt treize mille cent vingt quatre euros et vingt neuf centimes, (93 124,29 euros) montant du capital restant dû,
2°) la somme de deux mille sept cent quatre vingt dix euros et quatre vingt centimes, ( 2790,80 euros) montant des intérêts au taux légal arrêtés au 31 août 2023,
3°) les intérêts au taux légal sur la somme de 93.124,29 euros, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
4°) la somme de treize mille cent soixante neuf euros et neuf centimes (13 169,09 euros), montant de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat,
total sauf mémoire 109.284,23 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [T] à payer les sommes suivantes :
1°) la somme de cinquante et un mille cinq cent soixante treize euros et soixante et un centimes -51 573,61 euros), représentant 50 % du capital restant dû,
2°) la somme de sept euros et quarante neuf centimes (7,49 euros), représentant 50 % des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 5.30 % l’an, arrêtés au 12 mai 2021,
3°) Les intérêts au taux contractuel 5.30 % l’an, sur la somme de 51 573.61 euros, à compter du 13 mai 2021 et jusqu’à parfait règlement,
4°) La somme de six mille six cent quatre vingt quatre euros et cinquante cinq centimes (6684,55 euros), représentant 50 % de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat,
total sauf mémoire 58.265,65 euros,
— condamner Madame [N] [P] épouse [T] à lui payer 50 % des sommes dues par la société Ppmc, qui se décomposaient comme suit :
1°) la somme de cinquante et un mille cinq cent soixante treize euros et soixante et un centimes, représentant 50 % du capital restant dû,
2°) La somme de sept euros et quarante neuf centimes, représentant 50 % des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 5.30 % l’an, arrêtés au 12 mai 2021,
3°) Les intérêts au taux contractuel 5.30 % l’an, sur la somme de 51 573.61 euros, à compter du 13 mai 2021 et jusqu’à parfait règlement,
4°) La somme de six mille six cent quatre vingt quatre euros et cinquante cinq centimes, représentant 50 % de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat,
Total sauf mémoire 58.265,65 euros,
En toute hypothèse,
— débouter les époux [T] de l’ensemble des demandes qu’ils avaient formées à son encontre.
Dans le dernier état de ses demandes, les époux [T]-[P] ont demandé de :
A titre principal,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire à 1 euro la somme sollicité au titre de l’indemnité conventionnelle de 5% chiffrée à 13.369,09 euros ;
— débouter la banque de sa demande en paiement d’intérêt majoré ;
— fixer à 93.124,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021 le montant de leur dette.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— dit que les demandes principales formées par les époux [T], sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, tendant à obtenir des dommages et intérêts et compensation avec la créance de la banque Cic Ouest étaient des demandes soumises au délai de prescription,
— déclaré prescrites l’action des époux [T] au titre de ses demandes,
— dit que les demandes à titre subsidiaire formées par les époux [T], tendant à voir rejeter l’action de la banque Cic Ouest pour manquement au devoir de mise en garde et faute constituaient des défenses au fond non soumises à la prescription.
Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— dit que l’indemnité de recouvrement était une clause pénale ;
— réduit à 1 euro l’indemnité de recouvrement ;
— condamné solidairement les époux [T] à verser à la banque les sommes suivantes :
— 19.682,27 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
— 4.618,44 € au titre des intérêts de retard dus au 31 août 2023 ;
— 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les époux [T] de leurs plus amples demandes ;
— débouté la banque de ses plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [T] aux dépens et accordé à Maître [J] [F], membre de la SCP Rougier Viennois [F] le droit de recouvrement ;
Le 28 novembre 2023, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [T] [P].
Le 28 juin 2024, la banque a demandé de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— avait dit que l’indemnité de recouvrement était une clause pénale ;
— avait réduit à 1 € (un euro) l’indemnité de recouvrement ;
— avait condamnés solidairement les emprunteurs à lui verser les sommes suivantes :
— 19.682,27 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1 septembre 2023 ;
— 4.618,44 € au titre des intérêts de retard dus au 31 août 2023 ;
— 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle outre les intérêts au taux légal à compter du jugement :
— les avaient déboutés de leurs plus amples demandes ;
— débouté la banque de ses plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable le moyen relevé d’office tendant à l’application du taux légal ;
Subsidiairement, le déclarer mal fondé ;
— débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre principal :
— condamner solidairement les époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
1°) La somme de cent trois mille cent quarante sept euros et vingt deux centimes, montant du capital restant dû : 103.147,22 euros,
2°) la somme de quatorze euros et quatre vingt dix huit centimes (14,98 euros), montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 5.30 % l’an, arrêtés au 12 mai 2021,
3°) les intérêts au taux contractuel 5.30 % l’an, sur la somme de 103 147.22 euros, à compter du 13 mai 2021 et jusqu’à parfait règlement,
4°) la somme de treize mille trois cent soixante neuf euros et neuf centimes (13 369,09 euros), montant de l’indemnité conventionnelle 5 % prévue au contrat,
Total sauf mémoire 116.531,29 euros ;
A titre subsidiaire ;
— condamner solidairement les époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
1°) la somme de quatre vingt treize mille cent vingt quatre euros et vingt neuf centimes (93 124,29 euros), montant du capital restant dû ;
2°) la somme de deux mille sept cent quatre vingt dix euros et quatre vingt centimes (2790,10 euros), montant des intérêts au taux légal arrêtés au 31 août 2023 ;
3°) Les intérêts au taux légal sur la somme de 93.124,29 euros, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
4°) La somme de treize mille cent soixante neuf euros et neuf centimes (13 169,09 euros), montant de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat total sauf mémoire 109.284,23 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [T] à payer les sommes suivantes :
1°) la somme de cinquante et un mille cinq cent soixante treize euros et soixante et un centimes (51 573,60 euros), représentant 50 % du capital restant dû ;
2°) la somme de sept euros et quarante neuf centimes (7,49 euros) , représentant 50 % des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 5.30 % l’an, arrêtés au 12 mai 2021 ;
3°) Les intérêts au taux contractuel 5.30 % l’an, sur la somme de 51 573.61 euros, à compter du 13 mai 2021 et jusqu’à parfait règlement ;
4°) La somme de six mille six cent quatre vingt quatre euros et cinquante cinq centimes, (6684,55 euros) représentant 50 % de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat ;
Total sauf mémoire 58.265,65 euros ;
— condamner Madame [N] [P] épouse [T] à payer à la Banque CIC ouest 50 % des sommes dues par la société Ppmc, qui se décomposent comme suit :
1°) la somme de cinquante et un mille cinq cent soixante treize euros et soixante et un centimes, (51 573,60 euros) représentant 50 % du capital restant dû ;
2°) La somme de sept euros et quarante neuf centimes (7,49 euros), représentant 50 % des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 5.30 % l’an, arrêtés au 12 mai 2021 ;
3°) Les intérêts au taux contractuel 5.30 % l’an, sur la somme de 51 573.61 euros, à compter du 13 mai 2021 et jusqu’à parfait règlement ;
4°) La somme de six mille six cent quatre vingt quatre euros et cinquante cinq centimes, (6684,55 euros) représentant 50 % de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue au contrat ;
Total sauf mémoire 58.265,65 euros ;
En toute hypothèse,
— débouter les époux [T] de l’ensemble des demandes qu’ils avaient formées à son encontre ;
— condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 21 avril 2024, les époux [T] ont demandé de :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les avaient déboutés de plusieurs de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’acte de cautionnement ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la banque à leur payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner la banque à leur payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 janvier 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du 'moyen relevé d’office tenant à l’application du taux légal'
Selon l’article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du même code,
L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 12 du même code fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies.
En procédant ainsi, le juge n’introduit aucun élément nouveau dans le débat.
Il ne relève aucun moyen de droit nouveau, le moyen considéré étant dans la cause.
La banque demande de déclarer irrecevable le moyen relevé d’office tenant à l’application du taux légal.
Il ressort du jugement que celui ci a rejeté la demande de production d’intérêts au taux contractuel de 5,30 %, et a considéré que les cautions n’étaient redevables que des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2016.
A ce titre, les motifs du jugement (page 7) font ressortir que 'le tribunal a soulevé d’office'(sic) la question relative à l’application du taux d’intérêt légal.
Mais ces mêmes motifs font ressortir que le premier juge a écarté l’application de l’article 6 du contrat de prêt, prévoyant un taux d’intérêt majoré de 3 points à compter d’une échéance restée en souffrance par suite de défaut de paiement de l’emprunteur, en retenant que celle-ci était prévue au titre des retards de paiement, et non pas en cas de résiliation du contrat.
Et ces mêmes motifs font ressortir que le premier juge a retenu l’application au cas d’espèce de l’article 6.1 ce même contrat, prévoyant qu’en cas de défaillance du cautionné, la caution sera tenue de payer à la banque le montant des sommes dues par la caution, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, avec intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation.
Du tout, il sera déduit que pour vérifier, comme elle l’avait demandé, si la banque pouvait réclamer aux cautions l’intérêt de retard au taux majoré de 5,30 %, le premier juge s’est borné à analyser les stipulations du contrat de prêt dont l’application lui était demandée, pour en déduire qu’en vertu du contrat, une telle demande, formée contre la caution, ne pouvait pas être admise, mais que la demande de condamnation dirigée contre la caution après résiliation du contrat ne pouvait être assortie que des intérêts au taux légal.
Ainsi, le premier juge s’est borné à vérifier les conditions du contrat dont l’application était sollicitée devant lui.
Il n’a ainsi introduit aucun moyen nouveau.
Dès lors, la demande présentée par la banque, qui de surcroît n’est pas dirigée contre une demande ou une action, est-elle sans objet.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la banque tendant à déclarer irrecevable le moyen relevé d’office tenant à l’application du taux légal, et le jugement sera complété de ce chef.
Sur l’ordre des prétentions de la banque
Il appartient au juge d’examiner les prétentions des parties dans l’ordre de leur présentation.
A titre liminaire, il sera observé que la banque demande à titre principal ou subsidiaire, la condamnation solidairement des époux [T] à lui payer chacune les mêmes sommes en leur qualité de cautions de la débitrice principale, et à titre infiniment subsidiaire, la condamnation distincte de chacun des époux [T] à lui payer des sommes en leur qualité d’associé de la société débitrice principale, correspondant à leurs parts respectives dans le capital social de la société débitrice principale.
Ainsi, il y aura donc d’abord lieu d’examiner les demandes de la banque en ce qu’elles sont dirigées contre les époux [T] pris en leur qualité de caution.
Et ce n’est que si les demandes de la banque à l’encontre des époux [T] pris en leur qualité de cautions ne peuvent pas prospérer qu’il conviendra, s’il y a lieu, d’examiner les prétentions de la banque à leur encontre pris en leur qualité d’associés.
Sur l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission de créance
La décision du juge commissaire statuant sur l’admission ou le rejet des créances est revêtue de l’autorité de la chose jugée, et celle-ci s’étend également à la caution.
L’article 954 alinéa 2 du même code fait obligation aux parties, qui invoquent au soutien de leurs prétentions des moyens nouveaux par rapport à leurs précédentes écritures, de les présenter de manière formellement distincte.
Cependant, il résulte aussi de ce texte que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est formée.
Il en résulte notamment que la cour n’est pas tenue de répondre à une argumentation figurant dans des écritures, dès lors que celle-ci n’était pas expressément formulée à l’appui d’une prétention. (Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n°17-19.657, publiée).
Par ordonnance du 29 août 2018 (pièce n°8 de la banque), le juge-commissaire du tribunal de grande instance de La Rochelle a rejeté la contestation de créance formée par le mandataire judiciaire de la société Ppmc et a prononcé l’admission de la créance de la banque Cic Ouest au passif de la société Ppmc à hauteur de 281.716,80 euros à titre chirographaire, décomposée comme suit :
— capital restant dû : 255.937,31 euros,
— intérêts échus : 10.404,88 euros,
— assurance : 2.105,52 euros,
— indemnité conventionnelle : 13.369,09 euros.
Ce n’est qu’en réponse à la demande subsidiaire formée par la banque à leur encontre, pris en leur qualité d’associé que les époux [T] ont opposé l’absence d’autorité de la chose de jugée résultant de la décision d’admission de la créance à leur égard pris en leur qualité d’associé (page 15 à 17 de leurs écritures).
Ainsi, les époux [T], pris en leur qualité de caution, n’ont opposé aucun moyen tenant à l’absence d’autorité de la chose jugée à leur égard en cette qualité, de la décision d’admission des créances de la banque.
Il sera donc retenu que la décision d’admission de créance du 29 mai 2018 revêt l’autorité de la chose jugée à l’encontre des époux [T] pris en leur qualité de cautions.
De la sorte, les moyens tendant à discuter du principe et du quantum des créances du débiteur principal, telles que résultant de la décision d’admission, seront-ils inopérants.
Il conviendra seulement de déterminer si les cautions réussissent à opposer à la banque des exceptions qui leur sont personnelles.
Sur le devoir de mise en garde
Sur la faculté, pour les cautions, d’opposer à la banque son manquement au devoir de mise en garde :
Si une demande, y compris reconventionnelle, est soumise à un délai de prescription, une défense au fond, formé par voie d’exception, n’est pas susceptible d’être touchée par la prescription.
La caution qui, poursuivie en paiement par le créancier, demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l’encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond. Elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ( Cass. 1ère civ., 4 octobre 2000, n° 98-10.075).
En l’espèce, les époux [T] sollicitent le rejet des demandes de la banque formées à leur encontre, motif pris de la violation par celle-ci de son devoir de mise en garde à leur égard pris en leur qualité de caution.
Ils ne forment aucune demande indemnitaire reconventionnelle de ce chef.
Les cautions se sont donc bornées à opposer à la banque une défense au fond, fondée sur ce chef.
Ainsi, c’est sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 juillet 2022, déclarant prescrite la demande des époux [T] tendant à l’octroi de dommages et intérêts, que ces derniers invoquent la violation de la banque à son devoir de mise en garde.
Et si la banque soutient qu’en opposant un tel moyen de défense, les cautions cherchent en réalité à contourner la prescription afférente à une demande indemnitaire fondée sur le même chef, ce moyen est inopérant.
Car un moyen de défense au fond est insusceptible d’être touché par la prescription.
Ainsi, il est loisible aux époux [T] d’opposer à la banque qui les recherche en paiement en leur qualité de caution un manquement au devoir de mise en garde.
Sur le fond du moyen opposant :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En revanche, elle n’est pas tenue d’un devoir d’information sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
C’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’inadaptation du prêt consenti par l’établissement de crédit à ses propres facultés.
Mais le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232).
La capacité financière s’entend des revenus et patrimoine garantissant le remboursement, y compris le patrimoine financier par l’emprunt cautionné, et ce même si le débiteur doit pour se faire réaliser les biens issus de son patrimoine.
La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu’elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client à la qualité de caution avertie.
Quelle que soit la qualité de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde en l’absence de risque, et celui s’apprécie au moment de l’engagement litigieux.
Les cautions font grief à la banque de n’avoir sollicité aucun prévisionnel, ni aucune estimation de la valeur locative du bien.
Mais alors que la charge de la preuve du manquement au devoir de mise en garde incombe aux cautions qui le soulève, aucune déduction ne peut être faite de cette circonstance.
Les époux [T] rappellent que la société Ppmc, débitrice principale, avait été créée spécifiquement pour l’acquisition du local professionnel destiné à recevoir l’activité de la société S2h, sans disposer elle-même d’aucune source de revenu que le loyer commercial versé par son locataire, et sans être propriétaire d’aucun autre bien immobilier.
Elle entend en voir déduire que le prêt contracté, dont les échéances s’élevaient à 3437,89 euros mensuels avec assurance, ne pouvait être remboursé que grâce au loyer réglé par la société S2H.
Elle expose ainsi avoir établi le 30 avril 2009 un bail commercial avec la société S2H, après construction des locaux, dont le loyer mensuel avait été fixé à 3762,54 euros hors taxes, comme permettant le règlement du loyer avec celui de la taxe foncière.
Elle soutient que cette charge de loyer, très importante, a obéré la rentabilité de la société S2H et l’a conduit à solliciter de nombreux concours bancaires onéreux.
Elle allègue ainsi que le 1er février 2024, après cession des parts et changement de gérant, la société S2H a conclu un nouveau bail avec la société Ppmc, fixant le montant du loyer à 1200 euros hors taxes.
Elle avance que c’est cette chute brutale de ses revenus qui est à l’origine des défauts de paiement de la société Ppmc, ayant entraîné la déchéance du terme, puis la procédure collective de la société à compter du mois de juillet 2015, après épuisement, par les époux [T], des fonds issue de la vente de leurs parts dans la société S2H, consacrée pour partie aux remboursements de leurs emprunts personnels, outre remboursement des sommes dues par la société Ppmc.
Mais en se fondant exclusivement sur les défauts de paiement intervenus à compter de juillet 2015, et se basant sur ce faire sur leurs seules affirmations, les cautions n’apportent aucun élément démontrant en quoi le prêt serait inadapté aux capacités financières de la société Ppmc, appréciées au jour de son octroi.
A cet égard, la production des comptes annuels de la société Ppmc pour l’exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 est dénué de tout intérêt.
De surcroît, en invoquant, sans le démontrer, que le montant du loyer consenti à la locataire aurait été inadapté aux capacités financières de celle-ci, les cautions cherchent à faire porter le devoir de mise en garde de la banque non pas sur les capacités financières de l’emprunteuse, mais sur celles de la locataire, c’est à dire sur le risque de l’opération ainsi financée.
Ainsi, les cautions ne versent aucun élément permettant d’établir qu’au jour de leur souscription, les crédits qu’ils ont cautionnés n’étaient pas adaptés aux capacités financières de la société débitrice principale.
Et la circonstance que la banque ait refusé à la société Ppmc un (autre) prêt d’un montant de 472 000 euros le 15 décembre 2007, n’est pas de nature à infléchir cette analyse.
En outre, en se bornant à verser leur seul avis d’imposition sur les revenus de l’année 2007, sans fournir de quelconques autres éléments sur leurs charges ou leur patrimoine, les époux [T] défaillent à démontrer en quoi le prêt cautionné aurait été inadapté à leurs capacités financières personnelles au jour de son octroi le 20 décembre 2007.
Enfin, les cautions n’allèguent ni ne démontrent que la banque disposait sur la société emprunteuse ou sur eux-mêmes d’informations péjoratives qu’elle leur aurait scellées.
Ainsi, les époux [T] [P] ne démontrent pas l’existence d’un risque à l’encontre duquel la banque aurait été tenue de les avertir et ils sont donc malhabiles à invoquer un quelconque manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde aux fins d’obtenir le rejet des demandes dirigées contre elle.
Sur les sommes et intérêts dus par les cautions
Selon l’article 4. 2 du contrat de prêt,
Jusqu’au complet remboursement du prêt, l’emprunteur s’oblige à payer à la banque les intérêts au taux fixe de 5,3000 % l’an.
Les intérêts stipulés ci-dessus sont calculés sur une base annuelle de 360 jours.
Selon l’article 6. 1 du contrat de prêt,
La caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
….
dans la limite de son montant et de sa durée, ce cautionnement solidaire s’applique au paiement de remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir (à la banque) en principal, intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, au titre de l’obligation des obligations ci-dessus définies, la caution déclare reconnaître et accepter toutes les conditions.
….
En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque dans la limite de son engagement de caution, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. À défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation.
La banque demande la condamnation des cautions à lui payer les intérêts et intérêts de retard au aux contractuel de 5,30 % l’an, arrêtés au 12 mai 2021, et les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2021, lendemain du jour de sa perception des fonds issus de la vente du bien immobilier objet du crédit cautionné.
La banque soutient que les stipulations contractuelles, prévoyant la condamnation de la caution avec intérêts au taux légal, constitue la simple reprise de l’article 1231-6 du code civil, et n’ont vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où la caution aurait été actionnée pour le montant maximum de son engagement de caution.
En observant que les sommes réclamées aux cautions sont très inférieures au plafond de leur engagement, la banque s’estime ainsi en droit de leur réclamer, jusqu’à parfait paiement, les intérêts au taux contractuel.
Mais il ressort des stipulations contractuelles susdites que si la caution est tenue de toutes sommes dues par le débiteur principal, y compris celles afférentes aux intérêts contractuels, la caution ne sera plus tenue, à compter de sa mise en demeure, que du paiement des sommes dues par le débiteur principal au seul taux d’intérêt légal.
Car en prétendant que cette stipulation n’a vocation à jouer qu’une fois atteint le plafond de l’engagement des cautions, la banque entend y ajouter une restriction que celle-ci ne comporte pas.
Alors qu’il est constant entre parties que la déchéance du terme a été prononcée le 22 janvier 2016 et que la banque a mis les cautions en demeure de payer le 26 juin 2020 (accusés de réception signés les 3 et 6 juillet 2020), la banque ne peut plus réclamer aux cautions que les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020.
Mais entre la déchéance du terme et le 25 juin 2020, le créancier principal était toujours tenu au paiement des intérêts contractuels, et les cautions y sont aussi tenues.
Ainsi, au regard de la déclaration de créance susdite et des décomptes de la banque, notamment avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des cautions, intégrant notamment le versement issu de la réalisation du bien immobilier objet du prêt cautionné, il y aura lieu de condamner solidairement les cautions à lui payer les sommes de :
— 93 124,29 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
— 2790,85 au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 31 août 2023 ;
— 13 369,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
et le jugement sera infirmé de ces chefs
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les cautions aux dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de la banque.
Il sera infirmé pour avoir dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de frais irrépétibles de première instance.
Les époux [T] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, et seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la banque la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
satuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la société anonyme Banque Cic Ouest tendant à déclarer irrecevable le moyen relevé d’office tenant à l’application du taux légal ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [P] épouse [T] aux dépens de première instance et accordé à Maître [J] [F], membre de la Scp Rougier Viennois [F] le droit de recouvrement ;
Confirme le jugement déféré de ce seul chef ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [P] épouse [T] à payer à la société anonyme Banque Cic Ouest les sommes de :
— 93 124,29 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
— 2790,85 au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 31 août 2023 ;
— 13 369,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [P] épouse [T] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société anonyme Banque Cic Ouest la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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