Confirmation 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 20 nov. 2020, n° 20/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05027 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 février 2020, N° 18/10376 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 20/05027 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3J7
B X
C/
[…]
[…]
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Frédéric PASCAL,
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
[…],
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 27 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10376.
APPELANT
Monsieur B X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003212 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […], […]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[…], demeurant […]
non comparante
[…], demeurant […]
non comparante
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B X, né le […], sans profession, est atteint d’une cardiopathie complexe associant une dysplasie arythmogène du ventricule droit et un syndrome de Brugada. Un défibrillateur automatique lui a été implanté en sous-cutané en 2018.
Le 27 mars 2018, il a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et du complément de ressources (CR) de cette allocation, une carte mobilité inclusion invalidité priorité ainsi que l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, à la Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône.
Le 13 juillet 2018, la commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône lui a attribué un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, rejetant ainsi ses demandes.
Par requête du 23 juillet 2018, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de
Marseille en contestation de cette décision, soutenant que sa situation n’avait pas été correctement appréciée quant à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a jugé partiellement mal fondé le recours de M. X, après consultation confiée au Docteur Y retenant un taux compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, dit que le demandeur pouvait prétendre à une carte mobilité inclusion priorité.
Par déclaration au greffe de la cour du 26 mai 2020, il a régulièrement interjeté appel, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ayant prolongé les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020.
Dans sa déclaration d’appel, il sollicite, par la voix de son conseil, Maître Frédéric Pascal, de la Cour de céans :
— à titre principal, la réformation du jugement du 27 février 2020 et l’attribution de l’AAH, du CR, de la carte mobilité inclusion invalidité, de la prestation de compensation du handicap, ainsi que l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse,
— à titre subsidiaire, une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation et a violé les dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale au regard de sa limitation d’activité, de l’accès à l’emploi et aux contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques ainsi que sur ses possibilités de déplacement,
— le tribunal a également commis une erreur d’appréciation en décidant d’un taux d’incapacité inférieur à 80% par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences d’incapacité des personnes handicapées et d’un taux de capacité de travail supérieur à 5%, toutes les activités importantes du quotidien étant difficiles à réaliser,
— en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap, le tribunal a violé l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les dispositions des articles L. 245-1 et suivants et R. 245-41 du code précité dans la mesure où il rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d’au-moins une activité importante du quotidien, notamment l’entretien personnel.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône et la Caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception ne comparaissent pas ni personne pour eux.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 précise que «L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.»
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, l’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit que La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
La carte mobilité inclusion mention ' invalidité ' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
En l’espèce, le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au Dr Y a retenu, au regard des conclusions de ce praticien, qu’à la date de la demande, soit en mars 2018, le taux d’incapacité de M. X devait être fixé entre 50 % et 79 % et que son état de santé n’entraînait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi et que l’intéressé ne présentait pas de difficultés graves ou absolues pour réaliser les actes courants de la vie. Cette appréciation conforme au guide barème sus mentionné n’est pas sérieusement contredite par les éléments versés aux débats par l’appelant notamment les certificats des Dr Z, A et Pinot en date des 27 mars et 27 avril 2017, 5 avril 2019, 20 juillet 2019 et 29 janvier et 14 octobre 2020, soit à des dates ne correspondant pas à celle à laquelle doit être apprécié l’état de santé du requérant.
Enfin aucun des documents versés au débat ne conclut à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de plus de 80 %, même si l’attribution d’une allocation adulte handicapé est préconisée, ni que l’état de santé entraîne une restriction substantielle et durable à l’emploi. Ces éléments démontrent une gêne certaine dans les actes de la vie courante, une limitation de la mobilité, et un état d’anxiété, autant d’éléments pris en considération par le médecin consultant.
La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées prise en conformité avec l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire doit être confirmée.
L’appelant supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne l’appelant aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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