Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo t p baux ruraux, 12 janv. 2026, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON-SAINTE-MARIE
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6EA
MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
DU : 12 Janvier 2026
M. [B] [Y]
C/
M. [L] [K]
Mme [W] [K]
E.A.R.L LOUSPEYRAS
Notification aux parties par
L.R.A.R
Grosse(s) délivrée(s) à
Expéditions délivrée(s) à
Le
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
DU 12 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Charlène BERNADET
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. [I] [T]
M. [G] [D]
ASSESSEURS PRENEURS :
M. [G] [A]
M. [H] [S]
GREFFIERE : Mme Stéphanie BOTTI-BALLINGER
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 449 du code de procédure civile).
**********
DEMANDEUR :
M. [B] [Y]
demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Corinne TISNERAT, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS :
M. [L] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Frédéric BERNAL, avocat au barreau de PAU
Mme [W] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Frédéric BERNAL, avocat au barreau de PAU
E.A.R.L. LOUS PEYRAS
dont le siège social est [Adresse 1]
comparante, en la personne de Mme [W] [K], assistée de Me Frédéric BERNAL, avocat au barreau de PAU
Date des débats : le 21 novembre 2025
A la suite des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 12 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Dans les années 1980, M. [P] [N] a consenti à M. [L] [K] une vente d’herbe (pacâge des animaux) portant sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] d’une superficie de 4 hectares et 5 centiares situées sur la commune de [Localité 7], qu’il exploitait par ailleurs avec M. [L] [X] pour la culture de maïs.
Le 31 mai 1989, M. [P] [N] a fait donation à sa fille, Mme [U] [N] épouse [Y] des parcelles mises à disposition de M. [L] [K].
A compter du 31 octobre 1993, M. [P] [N] a cessé d’exploiter les parcelles susvisées.
Le 1er décembre 2008, M. [L] [K] a constitué avec son épouse, Mme [J] [O] épouse [K], et sa fille, Mme [W] [K], le GAEC LOUS PEYRAS, dont l’activité agricole a débuté le 1er janvier 2009, avant de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2016.
Au printemps 2023, Mme [U] [N] épouse [Y] et son fils, M. [B] [Y], se sont rapprochés de M. [L] [K] pour lui faire part de leur projet d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcelles louées, projet auquel ce dernier s’est opposé.
Le 1er octobre 2023, le GAEC LOUS PEYRAS est devenu l’EURL LOUS PEYRAS, Mme [W] [K] étant son unique gérante.
Le 7 mars 2024, Mme [U] [N] épouse [Y] a fait donation à son fils, M. [B] [Y], des parcelles louées à M. [L] [K].
Par requête reçue le 6 septembre 2024, M. [B] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’OLORON SAINTE MARIE du litige l’opposant à M. [L] [K], Mme [W] [F], et l’EARL LOUS PEYRAS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 aux fins de tentative de conciliation.
La conciliation ayant échouée, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025, aux fins de jugement.
L’affaire, après plusieurs décisions de renvois, a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’issue des débats, M. [B] [Y] sollicite de voir:
prononcer la résiliation du contrat de bail rural conclu avec M. [L] [K], et qu’en conséquence, la libération des parcelles données à bail, et au besoin l’expulsion de M. [L] [K], Mme [W] [F], l’EARL LOUS PEYRAS et de tout occupant de son chef, soit ordonnée dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard dans la libération des lieux.
condamner in solidum Mme [W] [F] et l’EARL LOUS PEYRAS au paiement d’une indemnité d’occupation de 300 euros par mois à compter de 2024.
A titre accessoire, il demande la condamnation in solidum de M. [L] [K], Mme [W] [F], et l’EARL LOUS PEYRAS au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’à compter de 1993, M. [L] [K] a exploité exclusivement et de manière ininterrompue les parcelles objets initialement d’une vente d’herbe de sorte que la relation contractuelle avec M. [L] [K] doit être qualifiée de bail rural. A ce titre, il indique que le statut d’ordre public qui en résulte vise à protéger tant le bailleur que le preneur, qui ne peuvent y déroger, que les défendeurs se sont prévalu de l’existence d’un bail rural dès 2023, lorsqu’il s’est agi de s’opposer à son projet d’installation de panneaux photovoltaïques pour ensuite contester cette qualification, et précise qu’il ne perçoit aucune aide au titre de la PAC pour les parcelles louées mais uniquement pour d’autres parcelles qu’il exploite. Il fait valoir avoir découvert que Mme [W] [F] exploite les parcelles, mises à disposition l’EARL LOUS, sans que sa mère ou lui-même n’ait été avisé d’une mise à disposition des parcelles et sans que leur autorisation n’ait été requise aux fins de cession du contrat de bail par M. [L] [K].
M. [L] [K], Mme [W] [F], et l’EARL LOUS PEYRAS sollicitent de voir:
rejeter les demandes adverses et reconnaître l’existence d’un bail rural au bénéfice de Mme [W] [F] et d’une mise à disposition des parcelles louées au bénéfice de l’EARL LOUS PEYRAS;
condamner M. [B] [Y] à payer à Mme [W] [F] et l’EARL LOUS PEYRAS la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre accessoire, ils demandent la condamnation de M. [B] [Y] au paiement des dépens de l’instance et de la somme 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les propriétaires successifs des parcelles exploitées ont sciemment qualifié la relation contractuelle avec l’exploitant de vente d’herbe, pour échapper au statut protecteur du fermier résultant de la qualification d’un bail rural, et pour continuer de percevoir frauduleusement les aides de la PAC correspondant à l’exploitation des parcelles louées. Ils soulignent que M. [B] [Y] a reconnu, lors de l’audience de tentative de conciliation, percevoir des aides financières pour les parcelles litigieuses et qu’il n’a pas justifié du contraire, malgré leur demande de communication de la liste des parcelles pour lesquelles il bénéficie des aides précitées. Ils considèrent que c’est de mauvaise foi, afin de sanctionner leur opposition au projet d’installation de panneaux photovoltaïques, et dans l’unique objectif de voir libérer les parcelles, que M. [B] [Y] revendique désormais la qualification de bail rural, pour pouvoir se prévaloir du non respect de la législation qui en résulte. Ils soulignent que sa mère n’a jamais saisi le tribunal pour se plaindre d’une cession de bail irrégulière et que M. [B] [Y] a refusé de formaliser un contrat de bail rural au bénéfice de Mme [W] [F]. Ils reconnaissent ne pas avoir respecté les règles relatives aux baux ruraux, perpétuant la nature de la relation contractuelle initialement instaurée, mais précisent que Mme [U] [N] épouse [Y] était parfaitement informée (par téléphone) de ce que Mme [W] [F] exploitait désormais les parcelles et les avait mises à disposition du GAEC LOUS PEYRAS puisque le dit GAEC réglait les fermages depuis de nombreuses années, sans aucune contestation de sa part. Aussi, ils relèvent que M. [B] [Y] n’a pas adressé à M. [L] [K] de courrier afin de comprendre la situation d’exploitation, démontrant ainsi sa parfaite connaissance de la dite situation. Ils soutiennent en outre avoir subi un préjudice du fait de l’absence de perception des aides au titre de la PAC au cours des 5 dernières années.
A l’issue des débats, le jugement de la procédure a été mis en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de résiliation de contrat de bail rural et de reconnaissance d’un contrat de bail rural au profit de Mme [W] [F]
Sur la qualification préalable de la relation contractuelle
L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public. (…)”
En l’espèce, il ressort des dires et écrits des parties, ainsi que de l’attestation de M. [L] [X] en date du 7 juin 2024 que les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 7] ont fait l’objet d’un contrat de vente d’herbe entre M. [P] [N] et M. [L] [K] dans les années 1980 et qu’à compter du 31 octobre 1993, et pendant au moins 22 ans, ces parcelles ont été exclusivement exploitées par M. [L] [K], les dites parcelles servant au pacage des animaux.
Il ressort en outre des factures établies par Mme [U] [N] épouse [Y] et versées aux débats que la mise à disposition de ces parcelles à M. [L] [K] l’a été à titre onéreux.
Ces éléments commandent de qualifier la relation contractuelle de Mme [U] [N] épouse [Y], propriétaire des parcelles au moment où son père, M. [P] [N], a cessé de les exploiter en 1993, et de M. [L] [K], qui les exploitait alors exclusivement et sans discontinuité, de bail rural.
Ainsi, il sera reconnu l’existence d’un contrat de bail rural sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 7] au bénéfice de M. [L] [K].
Sur les demandes de résiliation et reconnaissance d’un contrat de bail rural au profit de Mme [W] [F]
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que “ (…) Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants : (…) 1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;(…) 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur;(…) ”
L’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.(…) Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
L’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose que “I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. (…)”
Par ailleurs, l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au 31 octobre 1993, dispose que “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [K], sur lequel pèse la charge de la preuve de ses obligations légales, n’a pas avisé son bailleur, Mme [U] [N] épouse [Y], de la mise à disposition des parcelles exploitées au bénéfice du GAEC LOUS PEYRAS, en 2009, et n’a pas sollicité, et n’a donc pas obtenu, l’autorisation de céder son droit au bail à sa fille, Mme [W] [F], lors de son départ en retraite au mois de juillet 2016.
Dès lors, il n’a pas été satisfait aux exigences des dispositions légales précitées et la résiliation du contrat de bail rural, dont la titularité a été transférée à M. [B] [Y] le 7 mars 2024, est encourrue.
Pour autant, il est constaté que M. [B] [Y] se prévaut de l’existence d’un contrat de bail rural au bénéfice de M. [L] [K] alors que celui-ci a cessé d’exploiter les parcelles louées depuis le 1er juillet 2016, soit plus de 7 années avant que M. [B] [Y] ne devienne propriétaire des parcelles louées, et au moment seulement où il se trouve empêché dans son projet d’installation de panneaux photovoltaïques, imaginé depuis 2023, les défendeurs s’y opposant. M. [B] [Y] a d’ailleurs indiqué, lors de l’audience de conciliation, que “S’ils avaient accepté et que j’avais pu installer ces panneaux, je pense que j’aurai accepté de ne pas récupérer les terres”, de sorte que son action judiciaire n’apparaît pas être animée par l’intention de garantir le respect du statut du fermage mais par l’aboutissement d’un projet personnel visant une logique de rentabilité agricole.
Aussi, M. [B] [Y] se prévaut de l’existence d’un contrat de bail rural au bénéfice de M. [L] [K] pour lui opposer immédiatement le non respect de la législation afférente, et spécifiquement l’absence d’autorisation et d’information quant à la cession du contrat de bail à Mme [W] [F] et l’exploitation par l’EARL LOUS PEYRAS (anciennement GAEC LOUS PEYRAS), alors pourtant que, nonobstant les termes de sa défense et le courrier de mise en demeure adressé à l’EARL LOUS PEYRAS par son conseil dès le 2 mai 2024, M. [B] [Y] était manifestement informé de ce que M. [L] [K] n’exploitait plus personnellement les parcelles louées, non seulement parce qu’il a reçu les dites parcelles en donation de sa mère, laquelle a percu pendant plusieurs années des paiements d’un tiers, à savoir le GAEC LOUS PEYRAS, selon les relevés bancaires des années 2018, 2019, 2022, 2023, mais en outre car il a imaginé un projet d’installation de panneaux photovoltaiques dès 2023 et que ce projet l’invitait à s’interesser à la situation des parcelles sur lesquelles l’implantation des dits panneaux est envisagée, et ce avant même qu’il ne devienne propriétaire des parcelles litigieuses.
Enfin, M. [B] [Y] se prévaut de l’existence d’un contrat de bail rural au bénéfice de M. [L] [K] alors pourtant qu’il a tiré profit, directement ou indirectement, de la qualification historique de vente d’herbe (sa mère, elle-même agricultrice, de laquelle il a reçu la propriété des parcelles litigieuses, s’étant volontairement affranchi du statut des baux ruraux pendant près de 35 ans (de 1989 à 2024), en établissant des factures de “vente d’herbage sur pied” de 2001 à 2010), pour faire valoir son exploitation des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] et prétendre au versement des aides de la PAC correspondantes, selon les déclarations faites lors de l’audience de conciliation (“C’est vrai que je n’exploite pas ces terres mais que je perçois les aides”). Malgré sa contestation nouvelle, son absence de réponse à la demande adverse de communication du registre parcellaire graphique le concernant (permettant d’identifier les parcelles déclarées comme exploitées pour prétendre aux aides de la PAC) interroge sa sincérité.
L’ensemble de ces éléments établit la mauvaise foi de M. [B] [Y] dans l’exécution du contrat de bail rural le liant M. [L] [K].
Elle doit être santionnée et il est à ce titre justifié de faire échec aux effets légaux attachés aux manquements aux dispositions du code rural et de la pêche maritime par M. [L] [K] mais également à la finalité recherchée par le demandeur.
En conséquence, M. [B] [Y] sera débouté de sa demande en résiliation du contrat de bail rural conclu avec M. [L] [K], et de ses demandes subséquentes, tandis qu’il sera constaté l’existence d’un contrat de bail rural au bénéfice de Mme [W] [F] sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 7], mises à disposition de l’EARL LOUS PEYRAS, et ce depuis le 1er juillet 2016.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au 31 octobre 1993, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sur la demande de M. [B] [Y]
En l’espèce, l’existence d’un contrat de bail rural ayant été reconnue au bénéfice de Mme [W] [F], celle-ci ne peut être considérée comme occupante sans droit ni titre des parcelles litigieuses.
En l’absence d’atteinte portée au droit de propriété de M. [B] [Y], les conditions d’engagement de la responsabilité de Mme [W] [F] font défaut.
En conséquence, la demande indemnitaire de M. [B] [Y] sera rejetée.
Sur la demande de Mme [W] [F] et l’EARL LOUS PEYRAS
En l’espèce, il ressort des déclarations faites par M. [B] [Y] lors de l’audience de conciliation (“C’est vrai que je n’exploite pas ces terres mais que je perçois les aides”) et de son absence de réponse à la demande adverse de communication du registre parcellaire graphique le concernant (permettant d’identifier les parcelles déclarées comme exploitées pour prétendre aux aides de la PAC) qu’il a perçu des aides financières de la PAC pour les parcelles pourtant exploitées par Mme [W] [F], preneur.
Ce comportement fautif de M. [B] [Y] (celui de sa mère, Mme [U] [N] épouse [Y], n’a pas lieu d’être examiné dès lors qu’elle n’est pas partie à la procédure et que chacun n’est responsable que de son propre fait) n’a toutefois été permis qu’avec la “complicité” de Mme [W] [F] qui n’a pris l’initiative d’aucune démarche pour faire reconnaître sa qualité de preneur à bail pendant plus de 9 ans, ni depuis que M. [B] [Y] est devenu propriétaire des parcelles litigieuses, et qui n’a pas sollicité le bénéfice des aides financières auxquelles peut prétendre un exploitant agricole, se satisfaisant ainsi de la qualification initiale de vente d’herbe donnée à la relation contractuelle, dont il ne peut être exclu qu’elle lui a été profitable.
Dès lors, le préjudice financier allégué par Mme [W] [F] et l’EARL LOUS PEYRAS, du fait de la non perception des aides financières versées au titre dela PAC, ne peut être considéré comme ayant un lien causal suffisant avec le seul comportement fautif de M. [B] [Y].
Les conditions d’engagement de la responsabilité de ce dernier ne sont ainsi pas réunies.
En conséquence, la demande indemnitaire de Mme [W] [F] et l’EARL LOUS PEYRAS sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
En l’espèce, M. [B] [Y], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations (…)».
En l’espèce, M. [B] [Y], partie perdante, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à M. [L] [K], Mme [W] [F] et l’EARL LOUS PEYRAS la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour leur défense.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes;
ETABLIT l’existence d’un contrat de bail rural au bénéfice de Mme [W] [F] sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 7], et ce depuis le 1er juillet 2016, mises à disposition de l’EARL LOUS PEYRAS;
DEBOUTE Mme [W] [F] et l’EARL LOUS PEYRAS de leur demande indemnitaire;
CONDAMNE M. [B] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à M. [L] [K], Mme [W] [F], et l’EARL LOUS PEYRAS la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Liquidation ·
- Biens
- Jeune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation
- Père ·
- Finances publiques ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Rétractation ·
- Réception ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Contentieux ·
- Consultant ·
- Assesseur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Veuve ·
- Titre gratuit ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Hébergement
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Victime ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.